‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 54 sur 1411 · Toutes les infractions forestières présen · texte numérisé non relu

Toutes les infractions forestières présen

tout te atractère commun do constiluer des délits iv.nlraventiounels. La soûle existence du fait dommageable suflit pour qu'il y ait lieu à condamnation, lion même que la bonne foi du prévenu sorait ontière.

317. Il on serait toutefois autrement au cas de force majeure ou de démence du provenu, qui constituent des faits justificatifs. [Cass. 28 févr. 1861, 2 (Me. 1891.)

318. La t>onne foi du provenu ou L'insignifiance du préjudice ne permet mémo pas au juge^ d'abaisser la peine ail dessous du minimum lixé par la toi. L'ait. 203 du Code forestier interdit, en effet, aux tribunaux d'appliquer aux matières forestières l'art. 463 du Code pénal sur les cir- OOns Uncefi atténuantes.

319. On délit forestier peut donner lieu à l'application de peines, amende ou emprisonnement, et a des réparations civiles, restitutions et dommages-intérêts.

Il peut, en outre, y avoir lieu dans certains cas a l'application de peines accessoires, savoir : confiscation dos instruments du délit et quelquefois des bois [C. F., art. 81, 154 et 198); démolition de constructions élevées indûment (C. F. , art 1 51 et suie.) ; privation du droit d'usage \C. F., art. 1 19).

320. En dehors des circonstances aggravantes particulières a certains délits, le Code forestier emmure trois circonstances aggravantes communes a tous les délits forestiers.

Ces circonstances, qui ont pour conséquence le doublement de la peine, sont la récidive dans les douze mois d'une première condamnation pour délit forestier, et les circonstances de nuit et d'usage de la scie pour couper les arbres sur pied. [C. F., art. 200 et 201.)

321. La réunion de plusieurs circonstances aggravantes n'autorise pas à aller au delà du doublement de la peine. {Cass. 1G août 1849.) Toutefois, si l'amende a déjà été doublée à raison d'une cause d'aggravation autre que celles qui viennent d être énumérées, c'est cette amende doublée qui doit être considérée comme amende simple pour l'application de l'art 201. {Cass. l'j avril 1833 et 1er févr. 1834.)

322. Le principe du non-cumul des peines [C. d'Instr. (T., art. 365) est inapplicable aux délits forestiers, a raison de leur caractère contraventionnel \Cass. 21 juin 1845 et 20 mars 18G2).

323. Le caractère en partie fiscal que la jurisprudence attribue aux amendes forestières ne permet pas de leur appliquer la loi de sursis du 26 mars 1891, dite loi Bérenger. {Cass. 22 déc. 1892 et 18 janv. 1887.) Les condamnations à l'emprisonnement peuvent, au contraire, bénéficier de cette loi.

324. En cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d'autres productions du sol des forêts, le tribunal saisi de la poursuite doit ordonner la restitution, on nature ou en argent, des objets enlevés. [C. F., art. 198.' Cette restitution doit même être prononcée d'office par le tribunal. [Cass. 2-1 mai 1832, 4 août 183G et 13 août 1890.)

325. L'allocation de dommages-intérêts, en général facultative pour le tribunal, est obliga-

toire pour certains délits commis par les adjudicataires. (C. F., art. 29, 34, 36, 37, 39 et 40.)

Quand il y a lieu d'adjuger des dommagesintérêts, ifs ne peuvent être inférieurs à l'amende simple, c'est-à-dire à l'amende indiquée dans l'article qui punit le délit. (C. F., art. 202.) Par exemple, l'amende doublée à raison de l'âge des bois doit être considérée comme amende simple pour la fixation des dommages-intérêts. [Ca.es. 1 G févr. 1832, 19 avril 1833, etc.)

g 2 — Knumération des délits forestiers.

326. Parmi les infractions forestières, les unes peuvent être commises par une personne quelconque : tel est, par exemple, le fait de couper ou de mutiler un arbre. D'autres, au contraire, sont le fait de personnes à qui l'accès des bois est ouvert en vertu d'un droit réel ou personnel, et à l'occasion de l'exercice de ce droit. Cette dernière catégorie de délits forestiers a été étudiée précédemment à l'occasion des obligations des adjudicataires (nos 1 ô 1 etsuiv.) et de celles des usagers (nos 239 et suiv.).

327. A un autre point de vue, on doit distinguer les dispositions pénales applicables à tous les bois, et celles qui sont applicables seulement aux bois soumis au régime forestier. {C. F., art. 151 à 158.)

1° Dispositions applicables à tous les bois et forêts.

328. Coupe, enlèvement ou mutilation de bois. La loi a partagé les essences forestières en deux classes : la première comprenant les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, alisiers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers ; la deuxième, toutes les espèces qui ne sont pas comprises dans la première.

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant, à 1 mètre du sol, 2 décimètres de tour et audessus, donne lieu pour les arbres de la 2e classe à une amende, qui est de 50 centimes pour chacun de ces 2 décimètres, et qui s'accroît ensuite progressivement de 5 centimes pour chacun des autres décimètres. Si les arbres appartiennent à la lre classe, l'amende est double pour les 2 premiers décimètres. (C. F., art. 192.) Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l'amende n'excède pas 15 fr., et de deux mois au plus si l'amende est supérieure à cette somme.

La mesure est prise sur la souche quand l'arbre a été enlevé et façonné; et si la souche a été également enlevée et façonnée, le tour sera calculé dans la proportion de 1/5 en sus de la somme des dimensions des quatre faces, quand l'arbre est équarri. Enfin, s'il ne reste ni tronc ni souche, la grosseur de l'arbre est arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. (C. F., art. 193.)

329. Les mêmes faits, lorsqu'ils s'appliquent à des bois ayant moins de 2 décimètres de tour, sont passibles d'une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée, de 5 fr. par charge de bête de somme, de 2 fr, par fagot ou charge d'homme. Il peut en outre être prononce un emprisonnement de cinq jours au plus.

S'il s'agit d'arbres plantés ou semés depuis moins de cinq ans,- l'amende est de 3 fr., quelle

qu'en soit la grosseur (au-dessous de 2 décimètres), et on y ajoute un emprisonnement d'un mois au plus. (C. F., art. 194.)

330. La mutilation des arbres, l'enlèvement des chablis et bois de délit sont passibles des mômes peines que la coupe et l'enlèvement des arbres sur pied. (C. F., art. 196 et 197.)

L'élagage exécuté sans l'autorisation des propriétaires sur des arbres qui avaient plus de trente ans lors de la promulgation du Code forestier, donne lieu aux mêmes condamnations que la mutilation. (C. F., art. 150.) Il n'y a d'exception que pour les arbres qui s'avanceraient sur un chemin public ; ces arbres sont, en effet, soumis aux arrêtés que peut prendre l'autorité administrative dans l'intérêt des chemins. (Cass. 5 sept. 1845.)

331. L'arrachis de plants est puni d'une amende de 10 à 300 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus; mais, dans ce cas, l'emprisonnement est facultatif pour le tribunal.

L'emprisonnement est de quinze jours à un muis et il doit être prononcé obligatoirement par le tribunal, si les plants proviennent d'une plantation ou d'un semis artificiel (C. F.} art. 195) ; mais le taux de l'amende n'est pas modifié.

332. Extraction de menus produits. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences, donne lieu à une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 à 30 fr. par chaque bête attelée, de 5 à 15 fr. par chaque bête de somme, et de 2 à 6 fr. par charge d'homme. Il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (C. F., art. 144.)

L'amende est double si le délinquant est un usager ou un adjudicataire de glandée, panage ou paisson. (C. F., art. 57, 85.)

333. Pâturage et panage. Les propriétaires et les conducteurs d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, sont passibles d'une amende de 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts. L'amende est double lorsque les bois ont moins de dix ans. (C. F., art. 199.)

Une clairière, quand elle fait partie du sol forestier, est considérée comme la forêt elle-même. (Cass. 16 mars 1833.)

334. Contravention à certaines mesui'es de police édictées dans l'intérêt de la conservation des forets. Le fait d'être trouvé dans la forêt, hors des chemins publics ou des chemins privés par lesquels les prévenus auraient, droit de passer, avec des instruments propres à couper le bois, est puni d'une amende de 10 fr. et de la confiscation des instruments. (C. F., art. 1-16.)

335. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture sont trouvés hors desdits chemins, sont condamnés, pour chaque voiture, à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. pour ceux au-dessous de cet âge; pour chaque tête ou espèce de

bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'art. 199, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (C. F.,art. 147.)

336. 11 est défendu de porter ou allumer du feu, sans autorisation, dans l'intérieur et à 200 mètres des forêts, sous peine d'une amende de 20 fr. à 100 fr. (C. F., art. 148.)

337. L'emploi du feu est interdit, à raison de la nature des forêts, même aux propriétaires dans leurs propres bois, dans la région des Maures et de l'Estérel (Var et Alpes-Maritimes1), pendant les mois de mai, juin, juillet et septembre, sous peine d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de 20 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. (L. 13 avril 1870 et 19 août 1893.) Les préfets peuvent cependant, pendant la période d'interdiction, autoriser, sous réserve de certaines précautions, les charbonnières, fours à chaux et feux d'atelier, mais sans préjudice, en cas d'incendie, des dommages-intérêts dus aux parties lésées. Ces arrêtés, pris après avis du conservateur des eaux et forêts, devront être publiés et affichés dans les communes intéressées quinze jours au moins avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux. (L. 19 août 1893, art. 3.)

338. Contrefaçon ou abus de marteaux. Est puni de la réclusion quiconque s1 étant procuré indûment le marteau de l'État, en a fait un usage contraire aux intérêts de ce dernier (C. pén., art. 141 ) ; la contrefaçon de ce marteau est punie des travaux forcés (C. pén., art. 140).

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, celui qui a contrefait les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui en a fait usage, ou qui s'étant procuré les vrais marteaux, en a fait une application préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers. (C. F., art. 200.)

2° Dispositions applicables seulement aux bois soumis au régime forestier.

339. Constructions à distance prohibée. Il ne peut être établi, sans une autorisation du préfet, donnée sur la proposition ou l'avis du conservateur des eaux et forêts :

1° Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, dans l'intérieur et à moins de 1 kilomètre des forêts soumises au régime forestier, à peine de 100 à 500 fr. d'amende et de la démolition (C. F., art. 151);

2° Aucune maison sur perches, loge, baraque, hangar, dans l'enceinte et à moins de 1 kilomètre des forêts, sous peine d'une amende de 50 fr. et de la démolition dans le mois qui suivra le jugement qui l'aura ordonnée (C. F., art. 152);

3° Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, dans l'intérieur et à moins de 500 mètres des forêts, sous peine d'une amende de 50 fr. et de la confiscation des bois (C. F., art. 154);

4° Aucune scierie dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts, sous peine d'une

1. Uii projet de loi analogue, concernant les précautions à prendre contre 1>'B incendies daus les départements des Landes, de la Gironde et île Lot-et-Garonue, a été déposé, en 1900, par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre de» députés.

monde de 100 à 500 fr. el de la démolition dîna le mois qui suivra le jugement (C. /*'., •rf, 155),

Sont exceptées des dispositions dos deux articles précédents, les maisons el usines qui font

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