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MONTAGNES

MONTS-DE-PIÉTÉ, s, 4. 1934

réglementées, comme celles d'avocat ou de médecin. .

3. Les monopoles peuvent être accordes, selon leur nature ou leur importance, par une loi ou par un décret. Il en est même qui peuvent être établis par arrêté préfectoral ou municipal, mais alors seulement comme mesure d'ordre ou de sécurité oublique. [Cas*. 25 juill. 1850; 12 sept. 1851 ; 14 août et 3 déc. 1853. etc.)

4. L'Etat s'est réservé plusieurs monopoles, soit dans un intérêt général [voy. Monnaies, Postes, Poudre), soit dans un intérêt purement fiscal voy. Allumettes, Tabac, Timbre i.

MONTAGNES (reboisement et sazonnement .

Voy. Forêts, n03 515 et suiv.

MONT-GENÈVRE. Cet hospice, situé dans le département des Hautes-Alpes, arrondissement de Briançon. a été rangé parmi les établissements généraux de bienfaisance par un arrêté du ministre de l'intérieur de 184G. Il a été cédé par l'Etat au département 4es Basses-Alpes. [L. 25 avril 1900.) Son objet principal est de donner l'hospitalité aux voyageurs égarés et de recueillir, poulies loger et les nourrir temporairement, les indigents qui se rendent de France en Italie et réciproquement. {Voy. Hôpitaux et hospices.)

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 a 3.

II. DES MONTS-DE-PIÉTÉ EN GÉNÉRAI, 4 à 11. 01. MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS, 12 a 19.

CHAP. L — INTRODUCTION

1. Les monts-de-piété sont des établissements de prêt sur nantissement ou sur gage mobilier. La pratique habituelle du prêt sur nantissement étant interdite aux particuliers (C. P., 411). c'est l'administration elle-même qui exerce celte industrie, sans aucune pensée de gain, dans l'intérêt des emprunteurs qu'elle soustrait ainsi aux exactions de l'usure.

2. En principe, les prêts des monts-de-piété ne sont pas gratuits.

Les premiers monts-de-piété en Italie avaient été créés comme établissements de bienfaisance, et ne prêtaient qu'à des pauvres, sans intérêt ou à des intérêts minimes. La France en possède quelques-uns de semblables. (Voy. infra, n° 11.) Mais de tels établissements, outre qu'ils doivent être suffisamment dotés à cet effet, ne peuvent exercer qu'une action des plus restreintes. Le prêt gratuit, ou à peu près tel. ne se conçoit qu'en faveur d'individus en petit nombre, d'une moralité dûment constatée : il est à peu près impraticable dans un grand centre de population. L'institution actuelle a^une portée plus vaste : elle ne distingue pas entre telle ou telle classe de misères et de besoins, par la raison qu'une charité éclairée n'exclut personne, et qu'une bonne police ne permet pas que les usuriers pressurent même l'imprévoyance et le vice ; elle offre ses avances à tous, niais à un intérêt pareil pour tous.

Appliqué sur une grande échelle, le prêt gratuit donnerait lieu à de nombreux abus : et il est d'ailleurs d'une bonne morale que les secours ne soient pas trop faciles. Toutefois, certains taux, tels qne 10 et 12 p 100. sont contraires à

l'esprit de l'institution. L'absence de ressources propres de la plupart des monts-de-piété qui ne disposent eux-mêmes que de capitaux empruntes a intérêt, et les frais considérables d'administration, ont pu expliquer en partie ces taux excessifs.

La jurisprudence administrative est aujourd'hui fixée en ce sens que le taux d'intérêt, pour les monts-de-piété à créer ou pour ceux dont les statuts seraient modifiés, ne doit pas dépasser 75 centimes par mois ou 9 p. 100 par an. (D. 18 avril 1891. moat-de-piéte de Nicè; D. 23 nov. 1901, mont-de-piété de Valenciennes.) 3. Les opérations des monts-de-piété sont : 1° V engagement ou la mise en gage de l'objet sur lequel le prêt est consenti ; l'acte qui constate cette opération et qui est délivre a l'emprunt sur s'appelle reconnaissance;

2° Le dégagement ou le retrait du nantissement contre le remboursement de la somme avancée et le paiement des intérêts échus ;

3° Le renouvellement que l'emprunteur, hors d'état de rendre, effectue a l'expiration du terme, s'il ne veut perdre le gage qu'il a remis, et qui lui donne du temps pour sa libération 1 ;

4° La vente, faite aux enchères, des articles abandonnés par leurs propriétaires. L'excédent du prix de vente sur la somme due au mont-de-piété prend le nom de boni.

Le boni est remis à l'emprunteur; toutefois, s'il n'est pas réclamé à la fin de la troisième année à partir de la date de l'engagement, ou. pour certains monts-de-piété, à partir de la date de la vente, il est attribué en général aux hospices et parfois au mont-de-piété lui-même, suivant les règles fixées par les statuts.

"cHAP. D. — DES MONTS-DE-PIÉTÉ EN GÉNÉRAI.

4. Un certain nombre des monts-de-piété de France ont été fondés sous l'ancien régime. Celui d'Avignon date de 1577. celui d'Arras de 1621. L'établissement de Paris a été créé par lettres patentes de 1777, où il est dit: « Les monts-de-piété nous ont paru le moyen le plus capable de faire cesser les désordres que l'usure a introduits, et qui n'ont concouru que trop fréquemment a entraîner la ruine de plusieurs familles. »

La Révolution ferma les monts-de-piété comme des maisons de monopole; et durant douze années (de la Terreur au commencement de l'Empire) la liberté du prêt sur nantissement fit renaître les anciens désordres. Dne loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804) disposa {art. 1er) qu'aucune maison de prêts ne pourrait être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du Gouvernement, et prescrivit [art. 2) la clôture des maisons existantes. Un décret du 24 messidor an Xll (13 juill. 1804) enjoignit [art. 14) aux préfets des départements d'adresser le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à l'Empereur en Conseil d'État, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des monts-de-piété dans les lieux où il serait utile d'en fonder. Le Code pénal de 1810 {art. 411) a de plus prononcé des peines contre ceux qui auraient établi ou tenu des maisons de prêts sur

1. Le renouvellement est un fait complexe, qui implique une opération de dégagement et une opération d'engagement.

gage sans autorisation légale. On compte 4Q montsde-piété en France; ils son! très inégalement répartis entre vingt-deux départements, dont trois (Ltouches-du-Rhône, Nord. Vaucluse) en comprennent ensemble 1 i .

5 Pendant assez longtemps, à part la disposition générale de la loi du 16 pluviôse an XII (6 fèvr, 1804), les monts-de-piété notaient régis que par leurs règlements particuliers. La loi du 2A jmn 1851 1 a défini leur caractère et détermine lenrs bases, en y apportant quelques modifications.

6 En vertu de eette loi [art. 1er), les monls-depiété sont institues comme établissements d'utilité publique, et sur ravis des conseils municipaux, par le cbef de l'Ktat. selon les formes prescrites pour ces établissements. 11 suit de là que leurs règlements doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Étal *.

Malgré les ternies très nets de la loi de 1851, la jurisprudence administrative, tenant compte de la jurisprudence du Conseil d'État {Avis 27 juin 1888) el de la Cour de cassation ( Arr. 3 a vrit 187 8), considère que les monts-de-piété sont des établissements d'utilité publique soumis à des règles spéciales, qui peuvent, à certains égards, les rapprocher des établissements publics.

Leur administration est confiée [art. 2) à un conseil et à un directeur.

Le conseil est présidé par le maire de la commune; à Paris, par le préfet de la Seine. Ses membres sont nommés, à Paris, par le ministre de l'intérieur: dans les départements, par le préfet, et sont choisis : un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année, les membres sortant étant rééligihles. Leurs fonctions sont gratuites.

L'agent qui, avec ou sans le titre de directeur, centralise l'administration sous la surveillance du conseil, est nommé [art. 2) par le ministre de 1 intérieur ou par le préfet, sur la présentation dudit conseil, lequel, en cas de refus motivé du ministre ou du préfet, est tenu de présenter un autre candidat ; l'autorité qui le nomme peut aussi le révoquer. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de garde-magasin. Elles ne peuvent être cumulées avec celles de caissier qu'en vertu d'une disposition statutaire. [D. 11 déc. 1864 et, 18 avril 1891, art. 13.)

En ce qui touche l'organisation et les conditions particulières de la gestion des différents monts-

1. Voy. le rapport de M. Mortemart sur le projet de loi, dans le Moniteur universel de 1851. On trouvera dans le Journal officiel de l'année 1873 un instructif rapport sommaire de M. Grivart, sur une proposition de loi qui n'a pas abouti. Voy. aussi rapport et documents présentés au ministre de l'intérieur, au nom du conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance par M. 0. Claveau, inspecteur général (Pans, Imprimerie nationale, 1876), et le Manuel de législation, d'administration et de comptabilité du mont-de-piété de Paris, par M. Edouard Dotal, directeurde l'administration, (dmlommiers, 1886, Bro iar I et Gallois, imp.)

2. Voy., à titre d'exemple, le décret du 18 avril 1891 relatif au mont-de-jiiété de Nice : les disposition» de ce décret, rédigées par les sect:ons réunies de l'intérieur et des finances du Conse 1 d'État (Avis 24 mars 1801), sont destinées à servir de s'atuts-modeles pour les établissements de cette naiure.

de-piété, la loi se réfère au décret d'institution ; elle les assimile, cependant, pour les règles de comptabilité, aux établissements de bienfaisance [art. 2) et spécialement aux hospices et hôpitaux. Un règlement général du 30 juin 1865 a déterminé avec précision tout ce qui concerne la comptabilité des monls-de-piété.

7. Les éléments constitutifs de leurs dotations, les fonds employés à leurs opérations et la destination de leurs bénéfices, sont l'objet des art. 3, i et 5. La dotation de chaque mont-de-piété se compose : 1° des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il devient propriétaire, notamment par dons et legs ; 2° des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels 5 3° des subventions qui peuvent lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'État. Les opérations s'effectuent au moyen : 1° des fonds disponibles sur la dotation ; 2° de ceux que l'établissement s'est procurés par voie d'emprunt, ou qui ont été versés à intérêt dans sa caisse. Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'administration, sous l'approbation du préfet. Les excédents de recettes sont conservés, en tout ou en partie, dans les limites tracées par le décret d'institution, pour former la dotation ou pour l'accroître. Lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux de 5 p. 100, ils doivent être attribués aux hospices ou aux autres établissements de bienfaisance, par arrêté du préfet, sur l'avis du conseil municipal.

Autorisés ainsi à capitaliser leur excédent de recettes, les monts-de-piété peuvent abaisser successivement le taux de l'intérêt, ce qui était auparavant très difficile à un grand nombre d'entre eux, qui, astreints à verser leurs bénéfices annuels dans les caisses des hospices, se trouvaient hors d'état de se créer une dotation par leurs épargnes, et n'opéraient qu'avec des fonds d'emprunt. Pour ne pas rendre, du reste, le prêt trop facile, le législateur a interdit la réduction de l'intérêt au-dessous du taux légal. Lorsqu'il sera descendu à ce taux, mais seulement alors, on pourra donner aux bénéfices un emploi de charité ; c'est une application judicieuse du principe que les montsdc-piété doivent être administrés au profit des pauvres.

8. Des agents intermédiaires connus sous le nom de commissionnaires, sont accrédités auprès de divers monts-de-piété. La loi a clos la controverse qui s'était élevée à leur sujet, et a reconnu leur existence, en statuant (art. 6) qu'il sera pourvu, par règlement d'administration publique, à tout ce qui concerne leur institution et leur surveillance. À défaut de ce règlement d'administration publique, qui n'a jamais été rédigé, on suit les prescriptions du règlement ministériel du 30 juin 1865 (D. 24 féor. 1901, mont-de-piélé de Limoges) pour les commissionnaires proprement dits qui résident dans la ville siège de l'établissement et pour les correspondants du dehors.

9. Dans le but de diminuer le traie des reconnaissances, trop souvent vendues à perte par des emprunteurs imprévoyants, et d'empêcher d' graves abus, elle a permis (a?'t. 7) à tout dépo-

sant de requérir, trois mois après l'emprunt, et sans attendre l'époque normale du rembourse- Dient, la vente de l'objet déposé, dont le prix doit lui être, en ce cas, remis sans délai, sous la simple déduction de la somme due au mont-depiété en principal et accessoires. Elle a interdit néanmoins de vendre les marchandises neuves avant l'expiration d'une année, afin que les montsde-piété ne fussent pas convertis en maisons de consignations et de vente.

10. Enfin, elle a exempté (art. 8) des droits de timbre et d'enregistrement les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'administration des monts-de-piété.

11. A l'exception de cette faveur, qui est commune à tous les établissements, les autres dispositions de la loi de 1851 ne sont pas applicables [art. 10) aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui. au moyen de dons et de fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal. Ces derniers établissements, tels que la fondation Masurel de Lille, les œuvres du prêt gratuit d'Angers, de Montpellier, de Toulouse et de Grenoble, continuent d'être régis par les conditions de leurs actes constitutifs.

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