‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 534 sur 1411 · CHAP. IIÎ. — DU MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. IIÎ. — DU MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS

12. Depuis le décret du 8 thermidor an XIII, l'administration du mont-de-piété de Paris a été reoraniée à plusieurs reprises ; elle a été reconstituée en dernier lieu par le décret du 24 mars 1832, dont les dispositions s'écartent en quelques points de celles de la loi générale de 1851. Aux termes de ce nouveau décret, cette administration, placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur, est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil (art. 1er).

Le directeur est nommé (art. 2) par le ministre de l'intérieur, sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine. Il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs; il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration. Les employés de tout grade sont nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats qu'il lui présente ; il nomme lui-même les surveillants et gens de service (art. 11).

Le conseil de surveillance est composé du préfet de la Seine, président, du préfet de police, de trois membres du conseil municipal, de trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de l'assistance publique, soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance, et de trois citoyens domiciliés dans Paris (art. 4). Les membres autres que les deux préfets sont choisis par le ministre de l'intérieur, sur des listes triples présentées par le préfet de la Seine (art. 5). Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans, les membres sortants étant rééligibles (art. G). Le conseil est convoqué par le préfet de la Seine au moins une fois chaque mois (art. 7). 11 donne son avis sur les objets ci-après : 1° le budget et les comptes; 2° les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolition; 3° l'acceptation ou la répudiation des dons et legs; 4° les actions judiciaires et les transactions ; 5° la fixation du taux de l'intérêt des prêts

et des emprunts ; 6° les règlements de service ; 7° les cahiers des charges des adjudications de travaux et fournitures, et en général tous les actes de propriété et de gestion (art. 8). Le directeur assiste aux séances du conseil (art. y).

13. Sous les modifications qui résultent de ce décret et de quelques autres mesures de détail, le mont-de-piété de Paris est régi par le règlement général annexé au décret du 8 thermidor an XIII (27 juitl. 1805). D'après ce règlement (art. 1er). il se compose d'un chef-lieu établi rue des Blancs- Manteaux, dans les bâtiments des hospices civils, de succursales et de bureaux, avec magasins particuliers, distribués dans les divers quartiers de la ville (art. 1 à 3). Le nombreux personnel de l'établissement se divise (art. ô) en agents en chef, agents secondaires et employés. Plusieurs des agents sont astreints au dépôt d'un cautionnement (art. 36 et suiv.). Les prêts se font au moyen d'emprunts garantis par une hypothèque générale sur les biens dépendant de la dotation des hospices de Paris et par une hypothèque spéciale sur les bâtiments du mont-de-piété et sur les capitaux versés dans sa caisse à quelque titre que ce soit (art. 42 à 45). [Depuis l'an XIII, le mont-de-piété n'a eu recours qu'à l'emprunt ]

14. Ces prêts sont assujettis à certaines conditions, dont on indiquera ici les principales. Afin que le mont-de-piété ne devienne pas une maison de recel pour les objets volés, on exige une garantie morale du déposant, celle d'être connu et domicilié, ou au moins assisté d'un répondant connu et domicilié lui-même. Si des doutes s'élèvent sur la légitimité de sa possession, le prêt doit être suspendu et la police informée (art. 47 à 50). Les effets mobiliers offerts en nantissement sont estimés par des commissaires-priseurs attachés au mont-de-piété, aux risques et périls de ces derniers, de manière que, dans le cas de vente des objets appréciés, si le produit de la vente était au-dessous de la valeur avancée sur leur foi, plus les droits et frais, ils seraient tenus de payer la différence (art. 30 à 35 et 51, 52). Un an est le terme assigné par les règlements pour la durée du prêt; mais dans la pratique, on use de tolérance, et l'exécution n'a jamais lieu avant le quatrième mois; dans l'intervalle, l'emprunteur peut se libérer et retirer ses effets quand il le veut (art. 54).

15. Parmi les objets donnés en nantissement, les uns, en vaisselle ou en bijoux d'or et d'argent, n'éprouvent pas d'altération sensible et possèdent une valeur à peu près constante, une valeur en poids du moins, car celle que l'art y ajoute est sujette à de grandes dépréciations ; les autres sont plus susceptibles de se détériorer. Le montant des sommes à prêter est fixé, pour les premiers, aux quatre cinquièmes de la valeur au poids, et poulies seconds, aux deux tiers de leur prix d'estimation (art. 58). Une reconnaissance au porteur, sur papier non timbré, contenant la désignation du nantissement déposé, la date et le montant du prêt est remise à l'emprunteur (art. 59 à Gl).

16. Si, à l'expiration de l'année, l'emprunteur n'est pas en mesure de rendre le prêt, on lui offre le moyen d'éviter la perte de son nantissement ; il peut en empêcher la vente en renouvelant son en-

Page 1