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MONUMENTS

MONUMENTS HISTOR., t, 2.

gageaient [art. 61 à 64). Ce renouvellement se fait sous la condition de payer les droits échos, et en même temps, s'il y a lieu à réappréciation, la différence entre le prix de l'estimation primitive et celui de l'estimation nouvelle.

17 l.es effets non dégagés à l'expiration du terme, ou dont rengagement n'aurait pas été renom ele. sont destines à être vendus (art. 71 et SUiv.), Mais celte vente ayant pour but do faire rentrer rétablissement dans ses avances et non de lui procurer des profits au détriment des emprunteurs, les excédents du produit de la vente (Oi les bonis sont conserves à ces derniers, qui ont trois ans à compter du prêt pour les réclamer Utilement sur la remise de leur reconnaissance. Ceni qui n'ont pas été retirés au bout de ce temps, sont prescrits, el le montant en est versé dans la caisse des bospices (art. 93 et suiv.):

18. l.es commissionnaires jouaient autrefoisdans le mont-de-piété de Paris un rôle important ; ils servaient d'intermédiaires à la plus grande partie de ses opérations. On arrêté préfectoral du 4 avril lssT los a supprimés.

19. l ue loi du '2,') juillet 1891 a autorisé le mont-de-piété de Paris à faire des avances de 500 fr. au maximum sur valeurs mobilières au porteur.

Les avances sont calculées d'après la cote officielle de la Bourse, en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille. Le montant en est fixé dans les proportions suivantes: 80p. 100 sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor; 75 p. 100 sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du montde-piété à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance. Le taux des avances sur actions de jouissance n'est que de 60 p. 100.

Ce nouveau service de prêts est complètement distinct du service des prêts sur objets mobiliers : par suite, pour organiser un service de prêts sur titres, un mont-de-piété doit se procurer des fonds spéciaux au moyen d'emprunts qui ne se confondront pas avec les fonds affectés au service des prêts sur gages corporels.

L'art. 11 de la loi autorise le Gouvernement à étendre par décret le bénéfice de la loi à d'autres monts-de-piété que celui de Paris.

Les monts-de-piété de province qui ont été autorisés à prêter sur valeurs mobilières sont les suivants : Toulouse et Lyon, en 1892 ; Boulognesur-Mer, en 189G: Lille, en 1898 ; Toulon, en 1900: Bordeaux, en 1902; Roubaix. en 1904.

Henri Richelot.

Mis à jour par E. Gampagnole.

MONUMENTS. 1. Lorsque des particuliers se proposent d'élever un monument public au moyen de souscriptions, ils doivent en demander l'autorisation à l'administration. Il convient, en général, de présenter la demande par la voie hiérarchique c'est-à-dire de l'adresser au maire de la commune où le monument doit être érigé et de le prier d'y joindre son avis.

2. L'autorisation obtenue, la construction du monument doit avoir lieu sous la surveillance de l'autorité, qui dans tous les cas conserve le droit de fixer telles prescriptions qu'elle croit utiles et

même d'en ordonner la démolition. La Cour de cassation, en effet, a décidé (23 déc. 1834) que, lorsque la démolition d'un monument exécuté sur des fonds de souscription a été ordonnée par un arrêté du ministre, les tribunaux, sur la réclamation, soit des souscripteurs, soit de la commission qui les représente, sont incompétents pour en arrêter les effets.

3. Les inscriptions à placer à la façade des monuments publics doivent être rédigées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. (0. 16 juill. 1816; Instr. 25 juill. 1828.)

4. En ce qui concerne les dégâts causés aux monuments publics, voy. Dégâts et dégradations.

MONUMENTS HISTORIQUES

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION, 1,2

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