CHAP. II. — LOI DU 30 MARS
Sect. 1. — Immeubles.
3. Aux termes de cette loi, les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de part, un intérêt national, sont classés en totalité ou en partie parles soins du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 1er).
4. L'immeuble appartenant à l'État est classé par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
L'immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, est classé par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beauxarts, s'il y a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d'aduiinistration publique (art. 2).
5. L'immeuble appartenant à un particulier est classé par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, mais ne peut l'être qu'avec le consentement du propriétaire. L'arrêté déterminera les conditions du classement.
S'il y a contestation sur l'interprétation et sur l'exécution de cet acte, il est statué par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux (art. 3).
6. Une liste des monnuients historiques de la France, approuvée par le ministre, comprend tous ceux qui ont été classés comme réellement dignes d'intérêt.
L'inscription d'un monument sur ce catalogue ne lui donne pas des droits à une subvention du Gouvernement; elle le recommande seulement à l'attention et au respect publics. Les allocations destinées à des réparations ont lieu par ordre du ministre.
Les fonds des monuments historiques ne pouvant suffire à tous les travaux dont l'urgence est démontrée, le ministre réclame d'ordinaire le concours des communes intéressées et fixe la somme pour laquelle elles devront contribuer à la dépense générale, comme condition sine qua non des allocations qu'il accorde. 11 se réserve tgujours le droit de désigner l'architecte qui dirioera les travaux et d'en surveiller l'exécution.
7. L'immeuble classé ne peut être détruit, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparatiou ou de modification quelconque, si le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts n'y a donné son consentement.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.
8. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts peut, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire. 11 peut, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés (art. 5). L'expropriation est valablement poursuivie par l'État, alors même qu'il reçoit une subvention du département ou de la commune à cet effet. (C. d'Ét. 7 juill. 1893.)
Le droit d'expropriation de l'Etat était reconnu par la jurisprudence avant la loi de 1887. On peut en citer plusieurs exemples.
Le chœur de l'église de Gunault (Maine-et- Loire), aliéné pendant la Révolution, était devenu propriété particulière, tandis que la nef était demeurée affectée au culte. L'administration a obtenu l'expropriation du chœur et l'a réuni à l'église dont il faisait partie.
L'intérieur et les abords des théâtres antiques d'Arles et d'Orange et l'amphithéâtre romain de la première de ces villes étaient obstrués par des maisons modernes appartenant à des particuliers. Le ministère a fait exécuter l'expropriation de tontes les constructions modernes bâties sur le sol antique de ces monuments et même de celles qui en gênaient l'accès. Les possesseurs de salles ou de caves antiques dépendant de ces mêmes édifices ont été pareillement expropriés. Enfin, il a été décidé en 1851 qu'aucune indemnité pour démolition ou expropriation n'est due aux personnes qui ont bâti sans autorisation sur les fondations d'un monument public. Dans l'espèce, il s'agissait d'une maison construite entre des contreforts de l'église de Notre-Dame, à Châlon».
9. Le déclassement, total ou partiel, peut être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble.
Le déclassement a lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'immeuble classé appartenant a un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne peut avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'art. 2 [voy. n° 16] (art. G).
Les dispositions de la loi de 1887 sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation (art. 7).
La loi de 1887 ajoute : « Toutefois, lorsque l'État n'aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument
1986 MONUMENTS HISTOR., lo-is.
sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l'instruction publique ei des beau-arts, pendant Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi. »
10 l a décret du 26 janvier 1892 a réglé le mode de recrutement des architectes des monuments historiques. On second décret du même joui' a déclare ces fonctions incompatibles avec
celles d'inspecteur général des monuments historiques, on de membre de la commission des monuments historiques.
Sect. 2. — Objots mobiliers.
11 11 es! fait, par les soins du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national [art. 8).
Le classement devient définitif si le déparlement, les communes, les fabriques et autres établissements publics n'ont pas réclamé, dans le délai de six mois a dater de la notification qui leur en est faite. En cas de réclamation, il est Statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.
Le déclassement, s'il y a lieu, est prononcé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestation, il est statué comme il vient d'être dit ci-dessus.
Un exemplaire de la liste des objets classés est déposé au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et à la préfecture de chaque département, où le public peut en prendre connaissance sans déplacement (art. 9).
12. Les objets classés et appartenant à l'État sont inaliénables et imprescriptibles (art. 10).
13. Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne peuvent être restaurés, reparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 11).
14. Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donnent lieu, au profit de l'Etat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.
Les infractions sont constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ou des parties intéressées (art. 12).
15. L'aliénation faite en violation de l'art. 11 est nulle, et la nullité en est poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui a prêté son concours à l'acte d'aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, peuvent être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des art. 2279 et 2280 du Code civil. La revendication peut être exercée par les pro-
priétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 13). Sect. 3. — Fouilles.
16. Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, qui statue sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts peut poursuivre l'expropriation de ce terrain en tout ou en partie pour cause d utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 (art. H).
17. Les décisions prises par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, en exécution de la loi de 1887, sont rendues après avis de la commission des monuments historiques (art. 15).
Sect. 4. — Dispositions spéciales à l'Algérie et aux pays de protectorat.