‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 539 sur 1411 · IV. DES MORT-NÉS, FŒTUS ET EMBRYONS, 1 7 à · texte numérisé non relu

IV. DES MORT-NÉS, FŒTUS ET EMBRYONS, 1 7 à

CHAP. I. — DES MORTS VIOIENTES, SUICIDES, ETC. ; DÉCOUVERTES DE CADAVRES.

2. Lorsqu'on cadavre est trouvé sur la voie publique ou retiré de l'eau, oo entin découvert dans quelque lieu que ce soit, le commissaire de police, ou le maire, dès qu'il en est averti, doit se transporter à l'endroit indiqué, accompagné d'un homme de Fart chargé de constater avec la plus grande exactitude l'état actuel du cadavre. L'officier de police doit, en outre, indiquer dans son procès-verbal la position du cadavre, son signalement, ses vêtements, les dépositions des témoins, les renseignements recueillis, enfin toutes les circonstances qui peuvent aider à remonter à la cause du décès. La déclaration du médecin est toujours écrite de sa main au procès-verbal et signée par lui. (C. civ., art. 81, et C. d'I. cr., art. 43 et 44.)

3. Dans le cas où l'examen du cadavre révélerait que des violences auraient été exercées sur l'individu, l'homme de l'art devrait requérir un nouvel examen par deux médecins assermentés près le tribunal. Si ce même examen faisait présumer un crime dont on ne pourrait acquérir la certitude que par l'autopsie cadavérique, il serait du devoir de l'officier de police de proposer cette opération au procureur de la République, qui seul peut l'autoriser.

4. Le procès-verbal de l'officier de police judiciaire doit être transmis directement à l'officier de l'état civil. {C. civ., art. 82.) 11 est transmis de suite quand l'identité du défunt n'est pas douteuse, et, dans le cas contraire, aussitôt après la reconnaissance. L'officier de l'état civil du lieu du décès est seul compétent pour dresser l'acte, quel que soit d'ailleurs le lico du domicile du défunt, quel que soit le lieu où le cadavre doive être oo ait déjà été transporté, et c'est à lui que doit être transmis l'extrait du procès-verbal contenant les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte du décès.

5. Cependant, si le cadavre a été transporté hors l'arrondissement municipal ou la commune du décès avant que l'individualité du défunt ail été reconnue et constatée, dans ce cas seulement, c'est à l'officier de l'état civil dans la circonscription duquel se trouve l'établissement où le cadavre a été transporté et reconnu que doit être transmis le procès-verbal, et c'est à lui qu'il appartient de dresser l'acte de décès. (Insfr. du parquet de la Seine 4 mai 1859.)

6. Dans le cas où l'individu n'est ni reconnu ni réclaoïé, l'officier de police doit le faire exposer dans un lieu accessible au public. A Paris, le corps est porté à la Morgue, où il est soumis à l action d'un appareil frigorifique et exposé aux regards du public tant que son état de conservation le permet. (Arr. du préfet de police 15 mai 1882.) C'est ici le lieu de rappeler qu'en aucun cas l'acte de décès ne doit mentionner les circonstances de la mort. {C. civ., art. 85.)

7. Si le cadavre trouvé est celui d'un enfant nouveau-né, les hommes de l'art, appelés par l'officier de police, doivent rechercher si l'enfant est né à terme, s'il a vécu, et quelle est la cause de sa mort.

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