Lorsque des débris et ossements humains
sont trouvés sur la voie publique, dans les fosses d'aisances, dans les puits, ou en faisant des fouilles, il en est donné avis à l'officier de police, qui doit en rechercher l'origine et prendre des mesures pour les faire inhumer. (0. depol. 18 oct. 1771, art. 4, et 25 juill. 1862, art. 17.)
9. Nous indiquons au mot Secours aux noyés les instructions publiées par la préfecture de police pour les soins à donner aux noyés et aux asphyxiés, instructions qui peuvent être suivies partout ailleurs que dans le département de la Seine. Nous indiquons aussi sommairement l'organisation des secours sur la voie publique à Paris et dans les communes de la banlieue.
CHAP. II. — DES MOYENS PE PRÉVENIR LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. DES MISES EN BIÈRE D'URGENCE.
10. A la suite de pétitions au sujet des inhumations précipitées, renvoyées par le Sénat, en 18G3 et en 186G, au ministre de l'intérieur, des instructions ont été adressées aux préfets en vue de prévenir ce danger. Elles portent la date du 24 décembre 1866 et sont basées sur l'avis du conseil d'hygiène publique et de salubrité. Nous en extrayons ce qui suit :
« La science est en possession de signes certains de mort, à la condition, toutefois, que ces signes seront constatés par des médecins ei seulement par eux. On comprend, en effet, que la déclaration faite par les témoins appelés à la rédaction de l'acte de décès ne suffit pas à donner la certitude de la mort, puisque ces mêmes témoins ne peuvent par eux-mêmes la constater avec une confiance absolue.
« Les hommes éminents que j'ai appelés à étudier la ques'ion ont établi qu'il existe deux signes de mort que l'on peut considérer comme infaillibles : ce sont la putréfaction et la rigidité cadavérique. »
11. La circulaire ministérielle exprime ensuite l'avis que la responsabilité de la constatation des décès, qui incombe aux officiers de l'état civil aux termes de l'art. 77 du Code civil, leur commande de faire choix de docteurs en médecine ou en chirurgie, ou, à défaut, d'officiers de santé, pour constater les décès. ( Vo/j. État civil.) Elle ajoute :
« Dans le cas où le décès paraîtrait douteux, l'officier de l'état civil relarderait la délivrance du permis d'inhumer jusqu'à certitude complètement acquise de la mort, par une visite nouvelle et un rapport spécial du médecin vérificateur.
« Il devra être recommandé aux personnes qui entourent le malade, au moment de son décès, de ne faire aucun changement dans l'état du corps avant l'arrivée du médecin vérificateur. Ainsi, le corps doit être laissé dans le lit
« La figure du défunt devra rester à découvert jusqu'au moment de la mise en cercueil.
« Devront être formellement interdits tous usages ou coutumes adoptés dans quelques pays et qui seraient contraires aux présentes prescriptions.
« Il ne pourra être procédé à l'inhumation qu'après vingt-quatre heures expirées depuis la déclaration faite à la mairie. »
12. Cette dernière prescription, si elle étail suivie à la lettre, aurait l'inconvénient, dans des cas de décès par suite de maladies contagieuses, de laisser, pendant une durée assez longue, le