‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 545 sur 1411 · MUR · texte numérisé non relu

MUR

Les isolés présentent leur feuille de route ou le titre qui, aux termes des règlements, peut en tenir lieu (art. 16 du décret).

Le logement et le cantonnement chez l'habitant peuvent être demandés à toutes les communes de France jusqu'à concurrence de la totalité des ressources qu'elles présentent pour l'installation des hommes, des animaux, et du matériel (art. 17). Ils comportent les prestations dont le détail est indiqué par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877. (Voy. Logements militaires.)

Le mode habituel d'installation chez l'habitant est le « logement ». Toutefois, sur l'ordre du chef de la colonne, le cantonnement peut être substitué en totalité ou en partie au logement, si les ressources en logement font défaut ou si les intérêts militaires exigent le groupement des unités (art. 18).

La répartition du logement et du cantonnement au point de vue de l'égalisation des charges entre les habitants de la commune incombe à la municipalité.

Les billets de logement sont établis par ses soins et présentés par le maire (ou le représentant de la municipalité) à l'officier devançant la colonne ou, à défaut, à l'officier (ou sous-officier) de logement ou, enfin, au chef de la colonne, si elle n'est pas précédée d'un officier ou d'un sous-officier (art. 20).

4. Le maire est tenu d'indiquer les habitations où se trouvent des personnes atteintes de maladies contagieuses, ainsi que celles où des cas de ces maladies se seraient récemment produits. Ces habitations sont rigoureusement exclues du logement et du cantonnement.

Le maire fait connaître à l'officier chargé de préparer et d'arrêter les dispositions relatives à l'installation de la troupe quelle est la meilleure eau de boisson de la commune et lui signale, le cas échéant, les eaux mauvaises ou suspectes (art. 21).

Le maire est tenu de ne pas affecter au logement militaire les écuries où se trouvent des animaux suspects de maladies contagieuses.

De son côté, le chef de la colonne doit, s'il existe dans son détachement des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, en prévenir le maire dès son arrivée dans la commune. Le maire désigne les locaux isolés où seront logés les animaux et les hommes qui les soignent [art. 22).

Le maire désigne, d'après les indications données par le chef de la colonne (ou son représentant), les locaux nécessaires pour les services généraux de la troupe (poste de police, bureaux, dépôts de bagages, etc.).

11 assure le couchage, le chauffage et l'éclairage (art. 23).

5. Lorsque le chef de la colonne (ou son représentant) ne trouve ni le maire ni ses adjoints au siège de la commune, il s'adresse, autant que possible, à un conseiller municipal ou, à défaut, à un habitant, pour se faire aider dans la répartition du logement ou du canlonnement. 11 agit de même dans le cas d'un hameau éloigné du

siège de la commune, s'il n'a pas eu le temps de faire prévenir la municipalité (art. 24).

6. Un représentant de la municipalité reste à la mairie deux heures après l'arrivée de la troupe dans la localité, afin d'y recevoir les réclamations des habitants et celles des militaires ; celles-ci lui sont présentées par le chef de la colonne ou son délégué. Il y fait droit immédiatement si elles lui paraissent fondées (art. 25).

7. Dans les places de guerre et villes de garnison qui possèdent des locaux disponibles pour le logement et le cantonnement de troupes, le commandant d'armes, après avoir pris l'avis des chefs de corps ou de service intéressés, fait connaître à la municipalité le nombre d'hommes ou d'animaux que les bâtiments militaires sont susceptibles de recevoir (art. 26).

8. Lorsqu'un militaire malade ou blessé ne peut être immédiatement évacué soit sur sa garnison, soit sur un hôpital militaire, soit sur les salles militaires d'un hôpital mixte, le maire (ou son représentant) le fait admettre dans l'hôpital ou l'hospice de la commune. S'il n'en existe pas, le maire désigne un local convenable o-j le militaire est provisoirement traité jusqu'au moment où son transport devient possible. Le maire assure alors ce transport jusqu'à la station de chemin de fer ou l'hôpital le plus proche.

Les hommes malades des détachements non pourvus de médecins et les isolés sont soignés par un médecin civil désigné par le maire de la commune (art. 27).

9. Les maires fournissent sur les ressources de leurs communes, aux chefs de colonne ou à leurs représentants, tous renseignements que ces derniers peuvent avoir à demander pour assurer l'alimentation de la troupe et faire les achats de denrées dont ils ont besoin.

D'une manière générale, les maires doivent faciliter, par tous les moyens en leur pouvoir, la recherche des denrées nécessaires (art. 31).

Les factures d'achat de denrées faites par des isolés ou des chefs de détachement n'ayant pas rang d'officier doivent être légalisées par le maire de la commune où l'achat a été effectué (art. 33).

10 . Indemnités de route. (Voy. Armée, n° 160 ) MOUVEMENT DES FONDS. Voy. Comptabilité

publique, nos 196 et suiv.

MUNICIPALITÉ. L'origine de ce mot remonte à l'administration romaine, qui appelait municipe, dans les derniers temps de TEoipire, toute cité gouvernée par ses magistrats.

C'est en 1789 que le mot municipalité a été employé pour la première fois en France dans le langage administratif ; il signifiait tantôt l'administration municipale, tantôt la circonscription territoriale de chaque municipalité ; enfin , on donnait aussi ce nom à la maison où les magistrats municipaux remplissaient leurs fonctions. (L. 14-22 dêc. 1789, 16-24 août 1790.) Aujourd'hui, le mot municipalité a cessé d'être en usage dans la loi ; cependant on l'emploie encore quelquefois dans le langage ordinaire comme synonyme d'administration municipale ou de mairie. (Voy. Commune.)

MUR. Chacun peut contraindre son voisin, aux termes de l'art. 663 du Code civil, à contribuer

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