NATURALISATION
NAISSANCE (Acte de). Voy. État civil.
NANTISSEMENT. 1. Ce mot désigne un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. (C. civ., art. 2071.)
2. La chose donnée en nantisseuient est mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, le contrat prend le nom de gage ; dans le second, il prend celui d'antichrèse. (Id., art. 2072.) Un fonds de commerce peut être donné en nantissement. (L. 1er mars 1898.)
3. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers [l'L, art. 2073) ; mais le créancier n'a qu'un simple droit de détention sur la chose, et ne peut en disposer. Le prêt sur gage est soumis à des règlements et restrictions particuliers. (Voy. Banque de France, nos 2 l à 24, Monts-de-piété.)
NATIONALITÉ. Voy. Droits civils et politiques.
NATURALISATION. 1. Définition. La naturalisation, dans son sens le plus général, est l'admission d'un étranger au nombre des citoyens d'un État; dans un sens plus restreint, c'est l'acte des pouvoirs publics compétents en vertu duquel l'étranger se trouve rattaché à une nouvelle patrie. Les explications qui suivent s'appliquent exclu siveuient à cet acte spécial ; les autres modes d'acquisition de la nationalité, et spécialement les déclarations de nationalité, ont été traités au mot Droits civils.
2. Dans l'ancien droit français, la concession des lettres de naturalité dépendait du bon plaisir du roi. Sous l'empire du Code civil, l'intervention du chef de l'Etat a été maintenue, mais avec des règles fixes déterminant notauiment le délai après lequel la naturalisation pouvait être acquise. Modifiée successivement par les lois des 3 décembre 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867 et 14 février 1882, la législation relative à la naturalisation se trouve contenue dans la loi du 2G juin 1889 (art. 8, 12 et 13, C. civ.). Un décret du 13 août 1889 détermine les formalités nécessaires pour l'exécution de ces articles.
3. La loi du 20 juin 1889 est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 2 de ta loi). Un décret du 7 février 1897 en a étendu l'application à toutes les autres colonies avec certaines modifications.
4. Droit commun. En principe, pour pouvoir être naturalisé , l'étranger doit préalablement s'être fait autorisera établir son domicile en France. L'autorisation d'établir son domicile en France est accordée par décret du Président de la République, rendu après une enquête sur la moralité de l'étranger, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la juslice. ( Voy. Étrangers.) Un délai de trois ans au minimum, de cinq ans au maximum doit s'écouler entre l'enregistrement au ministère de la justice de la demande d'admission
à domicile et la naturalisation. La naturalisation ne peut être demandée que par des individus majeurs de vingt et un ans.
5. Exceptions . La durée du stage est réduite à une année dont le point de départ est toujours l'enregistrement de la demande d'admission à do- Qiicile au ministère de la justice : 1° lorsque l'étranger qui sollicite la naturalisation a épousé une Française ; 2° lorsque l'étranger a rendu à la France des services importants, s'il y a apporté des talents distingués, s'il y a introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'il a créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles... ; 3° lorsqu'il a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français.
6. L'autorisation d'établir son domicile en France cesse d'être le préliminaire indispensable de la naturalisation, qui peut dès lors être obtenue de piano : 1° lorsque l'étranger peut justifier d'une résidence non interrompue en France pendant dix années (est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français) ; 2° lorsque la naturalisation est demandée à titre accessoire, par la femme dont le mari sollicite lui-même la naturalisation (ou la réintégration, ou bien qui a fait une déclaration de nationalité; voy. Droits civils) ; ou parles enfants majeurs d'un père qui se fait naturaliser (ou réintégrer ou qui souscrit une déclaration de nationalité) ; ou enfin par les enfants majeurs d'une mère survivante (et non divorcée) qui se fait naturaliser (ou réintégrer ou qui souscrit une déclaration de nationalité). Pour pouvoir invoquer ces dispositions favorables, il faut que la femme et les enfants majeurs forment leur demande de manière à être naturalisés en même temps que le chef de la fauiille ; une fois celui-ci naturalisé, ils cessent de bénéficier de la dispense de stage.
7. Formes. Sur la demande de naturalisation, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, il est procédé par la voie administrative à une enquête, qui porte sur la moralité de l'étranger, ses ressources ; on recherche s'il paraît établi en France d'une manière définitive, si sa demande de naturalisation n'est pas uniquement dictée par des considérations d'intérêts d'ordre purement pécuniaire et transitoire. La naturalisation est refusée par décision du ministre de la justice ou accordée, sur sa proposition, par décret du Président de la République sans l'avis du Conseil d'État. Le décret est inséré au Bulletin des lois et une ampliation en est adressée à la partie intéressée pour lui tenir lieu de titre. Les décisions de rejet ne sont jamais motivées. C'est seulement à compter de la remise de l'ampliation à l'intéressé que la naturalisation lui est pleinement acquise.