NAUFRAGE
pour le décret de naturalisation ; an droit semblable est dû pour le décret d'admission à domicile, lorsque cette formalité préliminaire intervient.
9. Effets La naturalisation n'est plus strie* temenl personnelle a celui <iui l'obtient. La femme et les enfante majeurs (le Tel ranger en instance de naturalisation bénéficient, ainsi que nous Payons vu. d'une dispense de stage qui leur rend plus facile l'accès de la naturalisation ; ils peu- ?eul aiéme souscrire une déclaration de nationalité, s'ils se trouvent réunir certaines conditions. [Voy. au mut Droits civils.) Quant aux enfants mineurs, la loi les déclare Français ; ils acquièient la nationalité française en môme temps que leur père. Toutefois, la loi ne leur impose pas cette nationalité nouvelle d'une manière définitive ; elle leur réserve une faculté d'option : ils peuvent au cours de leur vingt-deuxième année répudier la qualité de Français dans la même forme et sous les mêmes conditions que l'individu né et domicilié en France [voy. au mot Droits oivils), c'est-à-dire au moyen d'une déclaration faite devant le juge de paix du canton de leur résidence, déclaration dont la validité est subordonnée à l'enregistrement au ministère de la justice, à la justification par certificats ad hoc que le déclarant a conservé sa nationalité antérieure au regard de son pays d'origine et qu'il y a rempli ses obligations militaires {art. 8-4° et 12, C. cio.).
10. La naturalisation fait acquérir à l'étranger qui l'obtient la plénitude des droits civils, et tous les droits politiques à l'exception de l'éligibilité aux Assemblées législatives. L'art, 3 de la loi du ■2G juin 1889 dispose que l'étranger naturalisé ne devient éligible aux Assemblées législatives que dix années après sa naturalisation. Toutefois, ce délai peut être abrégé par une loi rendue spécialement an profit d'un naturalisé ; il ne peut cependant être rédnit à moins d'une ' année. Cette disposition ne vise point les Français qui recouvrent cette qualité après l'avoir perdue, Feiissent-ils recouvrée par la voie de la naturalisation. {L. 26 juin 1889, art. 3, ï 9.)
11. Un décret du 28 février 1899 a réglementé la naturalisation en Tunisie.
Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt et un ans accomplis : t° les étrangers qui justifient de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie, et, en dernier lieu, en Tunisie : 2° les sujets tunisiens qui, pendant le même temps, ont servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui ont rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français {art. Ier). Le délai de trois ans est réduit à une seule année : 1° en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services exceptionnels; 2° en faveur des étrangers qui ont épousé une Française (art. 2).
Peuvent également être naturalisés les sujets tunisiens qui, sans avoir servi dans les armées françaises de terre ou de mer, ni rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, ont rendu à la France des services exceptionnels (art. 3).
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étran-
ger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère {art. A).