CHAP. II. — NAVIGATION FLUVIALE
4. L'ordonnance du 23 mai 1843, portant règlement pour les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, a été accompagnée d'une instruction du 25 juillet suivant et d'une circulaire ministérielle du 2G du même mois, qui constituent, avec elle, un ensemble remarquable par sa clarté, et digne d'être cité comme un manuel pratique dont les recommandations, confirmées pour la plupart par une longue expérience, peuvent encore aujourd'hui, moyennant quelques modifications, être très utilement consultées.
5. D'après cette- ordonnance, les permis de navigation continuaient à être délivrés par les préfets, sur les rapports des commissions de surveillance ; les principaux points sur lesquels ces commissions devaient fixer leur attention, lors de la visite et de l'essai préalable des bateaux, étaient indiqués avec précision. Les propriétaires étaient obligés de se munir chaque année d'un nouveau permis, qui ne devait être délivré qu'après que la commission avait procédé à une nouvelle épreuve de la chaudière et s'était assurée de sa solidité. Les conditions de sûreté des machines servant de moteurs étaient à peu près les mêmes que celles qui avaient été prescrites par l'ordonnance du 22 mai 1843 pour les machines à vapeur en général (voy. Appareils à vapeur) ; les épreuves, les soupapes, les manomètres, les appareils d'alimentation et les indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières forment en effet un ensemble de précautions indispensables dans tout emploi de la vapeur comme force motrice. Cependant, quelques dispositions nouvelles avaient été ajoutées. Ainsi, indépendamment des deux soupapes de sûreté ordinaires ayant leur diamètre fixé par la formule officielle applicable aux chaudières fonctionnant à terre, les chaudières de bateaux devaient être pourvues, lorsqu'elles étaient à faces planes, d'une soupape atmosphérique, c'est-à-dire disposée de manière à s'ouvrir du dehors au dedans, afin qu'une condensation partielle de la vapeur de la chaudière, produite par un refroidissement, ne pût jamais en déterminer l'écrasement; par contre, ces chaudières étaient dispensées de l'épreuve, à la condition que la tension de la vapeur y fût limitée à une atmosphère et demie. En sus de la pompe alimentaire habituelle, toute chaudière devait être pourvue d'une pompe mise en mouvement par une machine
particulière ou à bras d'homme, et destinée à l'alimenter en cas de non-fonctionneuient de la machine du bateau. Aucune condition de forme ou de dimension n'était imposée pour les chaudières à tubes intérieurs ou à parois planes ; les épaisseurs des tôles qui, dans le cas général, étaient déterminées par la même formule officielle que pour les chaudières établies à terre, avec maximum de 15 milimètres, devaient seulement, dans ce cas, être augmentées, et les parois consolidées par des armatures. L'emploi des chaudières et des bouilleurs en fonte restait interdit. Lorsque plusieurs chaudières étaient installées sur un même bateau, elles devaient être alimentées séparément et ne communiquer entre elles que par les espaces occupés par la vapeur. L'emplacement des appareils moteurs devait être assez vaste pour qu'on pût les visiter aisément et que le service fût facile ; il devait, en outre, être séparé des salles des passagers par de solides cloisons. De nombreuses mesures étaient prescrites relativement à l'installation, aux agrès, apparaux et équipages des bateaux, ainsi qu'à la surveillance ; les capitaines et mécaniciens devaient être pourvus de certificats de capacité. Les permis de navigation pouvaient être suspendus ou même révoqués par les préfets, qui pouvaient aussi ordonner les réparations nécessaires ; par contre, les préfets avaient la faculté, sur le rapport de la commission de surveillance, d'accorder dispense d'une partie des mesures de sûreté prescrites, sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics. Enfin, le règlement contenait quelques dispositions relatives aux accidents, et réservait à l'administration le droit de prescrire tous autres appareils de sûreté qui pourraient être découverts dans la suite.
6. L'ordonnance du 23 mai 1843 a été complétée par la circulaire ministérielle du 1G janvier 1849, applicable également aux bateaux à vapeur maritimes. Cette circulaire spécifiait notamment que pour les chaudières à foyer et à conduits de flamme intérieurs d'un diamètre de plus de 10 centimètres, les tôles pressées extérieurement par la vapeur devaient avoir une épaisseur au moins égale à une fois et demie celle résultant de la formule officielle; en outre, elle fixait un intervalle maximum d'un an pour les épreuves des chaudières qui, aux termes du règlement, devaient être renouvelées toutes les fois que la commission de surveillance le jugeait utile. Il convient encore de citer les circulaires des 15 et 17 décembre 1849. concernant surtout l'emploi des manomètres métalliques, et celle du 10 décembre 185G, relative aux épreuves à froid des chaudières tubulaires.
7. Lorsque la législation des appareils à vapeur fixes fut modifiée dans un sens libéral par le décret du 25 janvier 18G5, remplacé à son tour par ceiui du 30 avril 1880, la navigation fluviale et maritime se trouva astreinte, par rapport à ce qui existait à terre, à des règles relativement rigoureuses, et parfois surannées. On se préoccupa donc de les remanier, de manière à les rendre plus conformes aux véritables nécessites de l'industrie moderne et aux procédés actuels de Part de la construction ; mais, en attendant que la
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préparation de nouveaux règlements fût terminée, on apporta aux ordonnances do 2;> mai 1843 et du 17 janvier 1846 des tempéraments qui les rendirent d'une application plus facile. D'après line circulaire ministérielle du 9 février 1876, les chaudières de bateaux purent n'être munies que (fiin seul tube indicateur, en verre, au lieu de deux, Dne autre circulaire, en date du to août 1880, conféra aux préfets la faculté de délivrer des permis définitifs de navigation, sur l'avis favorable de la commission de surveillance, nonobstant diverses dérogations comprises dans un certain nombre de catégories, et les autorisa en outre ;i délivrer des permis provisoires dans tous les autres cas: celle dernière mesure a simplifié les formalités nécessaires pour l'obtention des permis, et a notablement abrégé les délais qu'elles exigeaient .
8 Le règlement actuellement en vigueur pour la navigation fluviale à vapeur porte, comme nous Pavons déjà indiqué, la dale du 9 avril 1883; il présente avec le décret du 30 avril 1880 sur les appareils a vapeur à terre une analogie frappante. Des circulaires ministérielles des 30 avril et 20 juin 1883 en ont expliqué les principales dispositions. Il s'applique [art. 1 et 62) à tous les bateaux à vapeur qui naviguent ou stationnent sur les lleuves. rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau douce, dans des limites qui ont été fixées, pour les embouchures de fleuves, par un décret du •î mars 1890, notifié aux préfets par une circulaire ministérielle du 19 du même mois. Le rapport au Président de la République qui le précède montre qu'il a surtout en vue « le transport des personnes » qui est considéré comme constituant « la destination principale des bateaux à vapeur », mais il s'étend également aux bateaux à marchandises. Sect. 1. — Des permis de navigation.
9. « Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation. » {Art. 2.) Cette obligation se justifie par la gravité des conséquences que peut entraîner une avarie de chaudière à bord d'un navire. La demande de permis doit être adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ. Elle doit faire connaître {art. 3) : 1° le nom du bateau; 2° ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1 000 kilogr. ; 3° le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou l'origine de ces appareils; 4° la capacité et la surface de chauffe des chaudières ; 5° le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 6° un numéro d'ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs: 7° la puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston; 8° le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, touage, etc.), et les lignes de navigation qu'il est appelé à desservir; 9° le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau; 10° s'il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord. Cette demande doit être accompagnée d'un dessin des chaudières;
elle est envoyée par le préfet à la commission de surveillance compétente. Aucune indication n'étant donnée sur la nature du dessin à fournir, il faut eu conclure que la commission de surveillance est en droit de réclamer tous les plans de disposition générale ou de détails d'exécution quelle juge nécessaires.
10. La commission de surveillance [art. 4) visite le bateau à l'effet de s'assurer s'il est construit avec solidité ; s'il présente une stabilité suffisante et si l'on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à un service de passagers ; si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits ; si las chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses partics, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger; si l'on a pris enfin toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie. Les conditions de solidité et de stabilité du bateau, et les précautions spéciales à prendre sur les bateaux à passagers ne sont pas définies par le règlement; elles sont laissées à l'appréciation des commissions de surveillance. Cette absence de prescriptions de détail laisse plus de liberté à l'initiative des constructeurs , les commissions locales restant maîtresses d'approuver toute solution qui leur semble acceptable ; elle a toutefois l'inconvénient de se prêter à des divergences de vues et à des différences d'appréciation dans les diverses parties du territoire : il est vrai que la commission centrale des machines à vapeur est là pour juger les difficultés qui pourraient se produire et établir ainsi progressivement une unité de doctrines et une jurisprudence en la matière. Il doit être entendu aussi que les commissions de surveillance sont fondées à proposer le refus du permis de navigation, alors même que les chaudières auraient subi avec succès les épreuves réglementaires et seraient pourvues de tous les appareils de sûreté exigés, si elles ne leur semblent pas présenter des garanties suffisantes, soit en raiçon de leur système ou de la nature des matériaux qui les composent, soit à cause de la façon dont ces matériaux sont uiis en œuvre.
11. Indépendamment de sa visite, la commission assiste à un essai du bateau {art. 5), dont le programme a été fixé par la circulaire du 20 juin 1883. Elle en constate les résultats et vérifie notamment si l'appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.
12. Cela fait, elle dresse un procès-verbal de ses opérations, et l'envoie immédiatement au préfet, avec des propositions oiotivées concluant à la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis {art. G). La circulaire du 20 juin 1883 indique les renseignements principaux dont ce procès-verbal doit faire mention. Sur le vu de cette pièce et dans un délai maximum de huit jours, le préfet délivre, s'il y a lieu, le permis [art. 7), lequel, d'après l'art. 8, doit contenir les indications comprises obligatoirement dans la demande, moins celles relatives à l'origine des
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chaudières et à leurs numéros, ainsi qu'au nombre et à la capacité des récipients, mais en y ajoutant le nom du propriétaire, la hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l'avant, à l1 arrière et au milieu du bateau, le nombre et la définition des soupapes de.sûreté et les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, et, s'il y a lieu, les points d'escale en cas de service régulier de passagers. Des expéditions du permis de navigation et du procès-verbal de visite de la commission de surveillance doivent être adressées par le préfet au ministre des travaux publics. Lorsque le préfet reconnaît, après la commission de surveillance, qu'il convient de surseoir à la délivrance du permis ou de le refuser, il notifie dans le même délai de huit jours sa décision motivée au demandeur, sauf recours de celui-ci devant le ministre, qui ne statue qu'après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, lorsque l'état de la chaudière est en jeu.
13. Le renouvellement annuel du permis de navigation n'est plus exigé comme il l'était précédemment. Actuellement il reste en vigueur {art. 9) tant qu'il ne se produit pas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations, et tant que le propriétaire se conforme à l'obligation qui lui est iuiposée de provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance au moins une fois par an. Mais, s'il en est autrement, il cesse par le fait mêuie d'être valable, et doit être renouvelé dans les formes suivant lesquelles il a été délivré. Enfin, tout permis de navigation peut être suspendu on révoqué par le préfet lorsque des réparations sont jugées nécessaires à l'appareil moteur ou au bateau, et en général lorsque la sécurité publique paraît compromise (art. 10).
14. Le permis définitif peut maintenant être délivré an point même où le bateau est pourvu de son appareil moteur, tandis qu'autrefois il ne pouvait l'être qu'au port d'attache. Cette modification a naturellement entraîné la suppression des formalités que prescrivait l'ordonnance de 1 843, pour l'obtention d'autorisations provisoires de navigation, destinées à permettre à un bateau construit dans un département autre que celui où il devait entrer en service, de se rendre à ce port d'attache.
Sect. 2. — Épreuves des chaudières à vapeur.
15. L'ancien règlement n'exigeait l'épreuve des chaudières, après installation à bord, que dans certains cas déterminés, tandis que l'art. 1 1 du décret de 1883 dispose que toute chaudière de provenance française doit, avant sa mise en service, subir une double épreuve hydraulique : l'une chez le constructeur par le service de surveillance des appareils à vapeur du département, l'autre à bord par les soins de la commission de surveillance, et que les chaudières venant de l'étranger seront éprouvées en France par cette commission avant et après la mise à bord. Mais, d'une part, le préfet peut, sur l'avis conforme de la commission, accorder dispense de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport et la mise en place, il ne s'est produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n'a été fait à
la chaudière ni modifications ni réparations quelconques ; d'autre part, la surcharge d'épreuve qui, pour la première épreuve des chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, est égale à la pression effective indiquée par le timbre, avec minimum d'un demi-kilogramme par centimètre carré et maximum de G kilogr., est réduite, pour les épreuves ultérieures, à la moitié de cette pression effective, avec minimum d'un quart de kilogramme et maximum de 3 kilogr. (art. 13). En cas de contestations touchant la quotité de la surcharge d'épreuve, le préfet statue, sur l'avis de la commission de surveillance. Les cylindres en fonte des machines et leurs enveloppes ne sont plus astreints à l'épreuve ; par contre, la dispense admise autrefois pour les chaudières à faces planes et à basse pression a été supprimée. Les épaisseurs des parois des chaudières ne sont plus réglementairement imposées ; leur détermination est laissée à la responsabilité des constructeurs, sous réserve du droit que possède la commission d'apprécier si la chaudière ne présente aucun danger.
16. L'art. 12 spécifie que l'épreuve sera renouvelée : 1° lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière aura subi des changements ou réparations notables ; 2° lorsque, par suite d'une nouvelle installation , d'un chômage prolongé , ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y aura lieu d'en suspecter la solidité. Une circulaire du 26 juin 1884 recommande aux commissions d'avoir recours à ce moyen de vérification toutes les fois qu'une fuite importante, une avarie , ou toute antre cause donne lieu de soupçonner que la sécurité pourrait être compromise, et de provoquer ensuite, le cas échéant, les mesures nécessaires, telles qu'une réparation on le remplacement du générateur, et, comme conséquence, une suspension du permis de navigation. Le renouvellement de l'épreuve a lieu au siège de la commission dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée : le bateau doit donc se rendre à ce siège ; quant à la première épreuve après la mise à bord, prescrite par l'art. 1 1 , elle doit se faire dans la localité où le bateau a été construit, car ce bateau ne saurait naviguer, et par suite se déplacer pour se rendre à la résidence de la commission, avant d'avoir reçu son permis et d'avoir eu sa chaudière rééprouvée. La réparation notable ou le chômage prolongé qui peuvent obliger à une nouvelle épreuve ne sont pas susceptibles d'une définition précise : c'est à la commission de surveillance qu'il appartient de se prononcer à ce sujet, dans chaque espèce. Elle doit d'ailleurs adresser, après examen, ses propositions au préfet, qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours an ministre.
17. L'art. 12 fixe aussi l'intervalle qui ne doit pas être dépassé entre deux épreuves consécutives. Cet intervalle est de deux années pour les bateaux à voyageurs et de quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc. ; le propriétaire doit lui-même demander l'épreuve. Mais la circulaire ministérielle du 20 juin 1883 indique que ces délais doivent être considérés comme des maxima correspondant à des conditions de sécurité exceptionnelles, et qu'en parti-
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, u lier, il convient d'éprouver chaque année les chaudières de bateaux a voyageurs faisant un servies actif, lorsqu'elles ont oie soumises à des causes d'usure et de fatigue.
18 Aux termes de Part. 14, la pression d'épreuve est Maintenue pendant le temps néeessaire .1 l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent ôll'fl visitées. La circulaire du 20 juin 1883 fait remarquer qu'aucune limite n'étant fixée par le décret pour l'épaisseur des
tôles, l'épreuve reste la seule garantie de la solicite de l'appareil; il importe par suite que celte opération soit effectuée avec le plus grand soin. On devra donc maintenir la pression pendant la visite de toutes les parties du générateur, et au moins pendant deux minutes, temps indispensable pour l'examen complet des fuites qui pourraient se produire sous la pression de l'eau. Le propriétaire fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires pour l'épreuve. Quand elle est terminée, il est appose sur la chaudière un timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser [art, lô). Les timbres sont poinçonnés et reçoivent en outre trois chiffres donnant le jour, le mois ei l'année de repreuve. L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doi- \en( être reunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés [art. 16).
Sect. 3. — Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies.
19. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de. sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression atteint la limite indiquée par le timbre [art. 17). Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède dans aucun cas la même limite. Ceci implique la nécessité d'un dispositif permettant de décharger ou de soulever à la main les soupapes à ressort, qui ne peuvent être manœuvrées de cette manière sans être munies d'organes spéciaux à ce destinés. Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes. L'attention des commissions de surveillance est tout spécialement appelée par la circulaire du 20 juin 1883 sur le fonctionnement des soupapes, lesquelles doivent remplir rigoureusement les conditions cidessus, sans être assujetties à avoir un diamètre fixé par une formule officielle. La soupape atmosphérique n'est plus exigée pour les chaudières à faces planes.
20. L'art. 18 prescrit un manomètre par chaudière, placé en vue du chauffeur, gradué en kilogrammes, et présentant sûr son échelle une marque très apparente correspondant à la pression du timbre. La chaudière est munie en outre d'un ajutage terminé par une bride de dimensions convenables pour recevoir le manomètre vérificateur.
21. En ce qui concerne l'alimentation, l'art. 19 veut que chaque chaudière soit en communication avec deux appareils distincts, individuellement capables de suffire à ses besoins, et dont l'un doit être indépendant de la machine motrice, de telle façon que l'on puisse alimenter pendant un stationnement. Un appareil de retenue, soupape on clapet, doit être placé à l'insertion du tuyau d'alimentation ; lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, cet appareil est obligatoire pour chacun d'eux. Chaque corps de chaudière doit porter une soupape ou un robinet d'arrêt de vapeur, placé autant que possible à l'origine du tuyau de conduite de la vapeur sur la chaudière même [art. 20).
22. Le minimum de distance entre le plan d'eau et la partie supérieure des carneaux n'est pas imposé d'une manière aussi précise que pour les chaudières ordinaires. C'est le niveau moyen seul qui a été fixé [art. 21) : il ne doit jamais descendre à moins de 0m,10 des parois en contact avec les flammes, et sa position-limite doit être indiquée par une marque extérieure très apparente. On a donc admis qu'en cas d'oscillation du bateau, le niveau réel peut accidentellement s'abaisser au-dessous de cette limite. Il est spécifié d'ailleurs que ces prescriptions ne s'appliquent ni aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière, ni à des surfaces relativement peu étendues et disposées de manière à ne jamais rougir, ni aux générateurs dits à production ae vapeur instantanée ; cette dernière dénomination embrasse sans doute les chaudières à petits éléments, telles que les chaudières Belleville. car il n'existe plus depuis longtemps, à bord des bateaux, aucun type usuel de générateur que l'on puisse dire à production de vapeur instantanée.
Comme indicateurs du niveau de l'eau, l'art. 22 exige un tube de verre et trois robinets étagés. Ces appareils doivent être indépendants l'un de l'autre, bien en vue, et convenablement espacés.
Sect. 4. — Des récipients placés à bord des bateaux.
23. L'art. 23 soumet aux mêmes épreuves que les chaudières, les récipients d'une capacité de plus de 100 litres « au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'estpointétabliepar des moyens excluant toute pression effective notable ». Il existe rarement sur les bateaux des récipients contenant des matières à élaborer, à moins que l'on ne considère comme tels les appareils, en assez grand nombre, des bateaux-lavoirs. La surcharge d'épreuve, pour les récipients, est égale, dans tous les cas, à la moitié de la pression maximum à laquelle ils doivent fonctionner, sans pouvoir excéder 4 kilogr. par centimètre carré ; d'où il résulte que, lorsqu'il s'agit de renouvellements d'épreuves, la surcharge peut dépasser de 1 kilogr., pour les récipients, le maximum de 3 kilogr. applicable aux chaudières, ce qui est une anomalie. Les récipients doivent être munis d'une soupape de «sûreté remplissant les conditions requises pour les soupapes de générateurs, à moins que la pression indiquée par leur timbre
ne soit égale on supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire {art. 24). Cette soupape peut être placée soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. Enfin, les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage {art. 25).
Sect. 5. — De l'installation des bateaux à vapeur, des agrès, apparaux et équipages.
24. L'emplacement des appareils moteurs doit être disposé de manière qu'on puisse aisément les visiter et que le service en soit facile {art. 26). Il faut aussi que les soutes à charbon soient séparées des chaudières, pour empêcher la propagation du feu, et que des précautions soient prises pour mettre le personnel à l'abri des accidents auxquels pourrait l'exposer l'approche des parties mobiles. Le local des appareils moteurs doit être isolé des salles des passagers par des cloisons solides revêtues intérieurement en feuilles de tôle de 1 millimètre au moins d'épaisseur. Le plancher et les parois intérieures des cuisines, ainsi que le plancher de la forge, doivent être pareillement revêtus en tôle.
25. Les art. 27 à 33 renferment une série de prescriptions de détail concernant les garde-corps des ponts, le garnissage des ouvertures pratiquées au-dessus des machines et chaudières, les escaliers d'embarquement, la défense des roues motrices, l'abaissement éventuel de la cheminée, l'indication de la ligne de flottaison correspondant au maximum du chargement, l'inscription du nom du bateau, et les engins de sûreté, de sauvetage et de rechange dont il doit être muni ; d'après l'art. 33, le préfet peut, sur la proposition de la commission de surveillance, accorder dispense de la portion de ces agrès dont la suppression serait jugée sans inconvénient, eu égard aux dimensions du bateau et à la nature de son service. Une circulaire ministérielle du 29 avril 1893 a insisté sur l'obligation d'inscrire le nom du bateau, en caractères très apparents, sur chacun de ses côtés.
26 L'art. 34 exige à bord la présence d'un mécanicien et d'autant de chauffeurs qu'il est nécessaire pour le service de l'appareil moteur. Le nombre de ces chauffeurs est fixé par le préfet, et l'art. 33 est ainsi conçu : « Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s'il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics. » La circulaire ministérielle du 20 juin 1883 donne à cet égard des indications précises et complètes. Le préfet charge, soit la commission de surveillance, soit toutes autres personnes à ce compétentes, d'examiner ces candidats conformément à un programme antérieurement fixé par la circulaire ministérielle du 2G juillet 1843, à moins qu'ils ne soient déjà porteurs de certificats dignes de confiance, témoignant que les conditions exigées sont remplies; ces certificats ou ceux qui sont délivrés après examen spécial doivent être revêtus du visa du préfet. Les capitaines ou mécaniciens doivent en outre justifier
par des certificats soumis au visa du préfet qu'ils sont sobres, d'une conduite régulière et de bonne vie et mœurs.
Sect. 6. — Dispositions relatives à la police de la navigation.
27. On s'est attaché à grouper d'une manière plus rationnelle les dispositions de police contenues dans l'ancien règlement, et l'on a, en même temps, supprimé celles qui pouvaient, dans la pratique, amener des conflits d'attributions entre les services de la navigation et celui de la surveillance des bateaux à vapeur.
Les préfets prescrivent les mesures nécessaires pour éviter des accidents au départ et à l'arrivée des bateaux {art. 36). Ils règlent à cet effet les heures de départ, en cas de concurrence entre plusieurs entreprises, afin d'éviter des luttes qui pourraient occasionner des dangers. Les art. 37 à 42 concernent les lieux de stationnement des bateaux à vapeur, les ponts mobiles servant à l'embarquement ou au débarquement des voyageurs, les conditions de solidité et de stabilité des batelets affectés au même usage, le service de ces batelets et leur interdiction éventuelle, les précautions à prendre en cas de brouillard et de glace, et la faculté pour le préfet d'interdire la navigation de nuit et en temps de crue.
28. Le décret de 1883 fixe ensuite [art. 43) les règles à observer quand deux bateaux viennent à se rencontrer, soit qu'ils marchent en sens contraires, soit qu'ils marchent dans le même sens à des vitesses différentes. On y indique ce que doit faire le bateau montant et ce que doit faire le bateau descendant. Dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Les préfets déterminent les précautions à prendre à l'approche des ponts, perluis et autres ouvrages d'art {art. 44). Il est interdit aux capitaines de chercher à entraver la marche d'autres embarcations, et il leur est ordonné de ralentir et même d'arrêter leurs bateaux lorsque la continuation de leur marche peut donner lieu à des accidents [art. 45); la circulaire ministérielle du 29 avril 1893 a critiqué la vitesse excessive de certains bateaux à vapeur de navigation fluviale, notamment de yachts de plaisance, et a prescrit de tenir la main à la stricte observation de l'art. 45.
29. L'art. 46 spécifie que tout bateau à vapeur naviguant la nuit est éclairé conformément aux conditions déterminées par arrêtés ministériels. Cette question a été réglée par deux arrêtés des 4 août et 30 décembre 1884, puis elle l'a été par un décret du 20 novembre 1893, qui a été modifié, en ce qui concerne les bateaux de plaisance, par un autre du 25 novembre 1895. En cas de brouillard, le capitaine doit faire tinter continuellement la cloche du bateau et ralentir la marche pour éviter les abordages. Les art. 47 à 49 se rapportent aux manœuvres à faire en vue de l'embarquement ou du débarquement des voyageurs à l'aide des batelets, aux avis à donner en cas de faits qui pourraient compromettre la liberté ou la sûreté de la navigation, et à l'exécution des diverses mesures de police prescrites par le règlement.
L'ordonnance de 1843 formulait l'obligation
DICT. ADM. FltANÇ.
pour le mécanicien de procéder à La mise en feu dos chaudières au départ, d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil moteur et de surveiller U s ehanffeurs ; ors prescriptions ont été supprimées comme inutiles. Le décret de 1SS3 a également exonère le mécanicien de l'obligation de tenir heure par heure, sur un registre paraphé, le journal de la machine.
Baet< 7. — Dispositions relatives aux passagers.
30. L'introduction dans remplacement de l'appareil moteur est absolument interdite à toute personne étrangère au service [art. 50). L'art. 51 prescrit la tenue d'un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, et qui doit être présenté a toute réquisition de l'un d'eux. En outre, d'après l'art. 52, le texte du décret du 9 avril 1883 doit être affiché dans chaque salle OÙ se tiennent les passagers, ainsi qu'un tableau indiquant l'emplacement des escales, le nombre maximum des passagers, le, tarif des places, et la faculté pour les voyageurs de consigner leurs plaintes et observations sur le registre ouvert à cet effet. Le capitaine doit d'ailleurs être muni du permis de navigation pour le présenter à toute réquisition des personnes préposées à la surveillance.
Sect. 8. — De la surveillance administrative.
31. L'art, 53 substitue le ministre aux préfets pour l'institution des commissions de surveillance des bateaux à vapeur. Cette innovation se justifie par l'unité de vues qui doit présider au fonctionnement de ces commissions. Tous les départements ou existent des services de bateaux à vapeur doivent eu posséder une ou plusieurs ; il n'y a pas lieu d'en instituer dans ceux où il ne se trouve que des bateaux de plaisance. Leurs membres et présidents sont nommés sur la proposition du préfet, formulée après avis de l'ingénieur en chef de la navigation. Chaque commission est composée de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, et toutes autres personnes compétentes. La circulaire du 20 juin 1883 indique que l'on doit regarder comme telles, en première ligne, les officiers du génie maritime. l}our y réserver une place suffisante aux représentants de l'industrie, il a été spécifié que le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ne pourrait pas dépasser les deux tiers de l'effectif total.
32. Les fonctions des commissions de surveillance sont définies par l'art. 54. Elles doivent faire, avant et après la mise en service, toutes visites, épreuves et essais, à l'effet de s'assurer que les appareils à vapeur placés à bord, les bateaux, leurs agrès et leur personnel, satisfont aux conditions réglementaires ; elles sont consultées par les préfets : leurs membres peuvent faire des visites individuelles. « Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance au moins une fois par an » [art. 55), faute de quoi son permis de navigation devient caduc, en vertu de l'art. 9. Cette obligation corrige dans une très large mesure les inconvénients qui pourraient résulter de la validité indéfinie du permis, et la substitution du système actuel à celui du permis annuel, précédemment en vigueur, ne constitue guère, en fait, qu'une
simplification de procédure. La marche à suivre pour demander les visites de la commission, et la mention de chacune d'elles, ainsi que des renouvellements d'épreuves des appareils à vapeur, sur un registre tenu à bord, font l'objet des derniers paragraphes de l'art. 55. En dehors des visites provoquées annuellement par le propriétaire du bateau, la commission reste libre d'en faire d'autres, mais sans être astreinte à aucune règle, tandis que l'ordonnance de 1843 prescrivait des visites trimestrielles. Toutes les visites, quelles qu'elles soient, donnent lieu à l'inscription au registre spécial, à l'exception toutefois des visites individuelles.
33. La commission adresse ses procès-verbaux de visites au préfet, avec des propositions sur les mesures à prendre, s'il y a lieu [art. 56). Le préfet peut ordonner, d'après son avis, les réparations nécessaires et suspendre le permis de navigation jusqu'à leur entière exécution (art. 57). Enfin, dans tous les cas où, par suite d'inexécution du règlement, la sûreté publique serait compromise, le préfet peut suspendre et même révoquer le permis de navigation. Dans ce dernier cas, il doit immédiatement rendre compte de sa décision au ministre (art. 58). Ces deux derniers articles attribuent à la commission de surveillance et au préfet un pouvoir véritablement discrétionnaire, dans l'intérêt de la sécurité.
34. La surveillance des bateaux à vapeur est exercée, concurremment avec les membres des commissions de surveillance, par les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines, les conducteurs et employés des ponts et chaussées, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, et les inspecteurs et agents assermentés de la navigation (art. 59). Le transport gratuit des personnes chargées de la surveillance fait l'objet de l'art. 60.
35. L'art. 61 trace la marche à suivre lorsqu'il survient aux bateaux des avaries capables de compromettre la sûreté de la navigation. En cas d'accident de personnes ou d'accident grave survenu au matériel, la commission de surveillance, dûment prévenue, ou son délégué, procède iuimédiatement à une enquête, et dresse de sa visite un rapport qui est transmis au préfet, et. s'il y a eu mort ou blessures, au procureur de la République. En cas d'explosion, le bateau ne doit pas être réparé, à moins que la sûreté publique ne soit en jeu, et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par la commission.
Sect. 9. — Dispositions générales.
36. L'art. 62 étend l'action du règlement aux chaudières servant à tout autre usage que la propulsion du bateau, ainsi qu'aux chaudières employées sur les bateaux stationnaircs. L'art. 63 confère au ministre des travaux publics le droit d'accorder, par des décisions spéciales, rendues après avis de la commission centrale des machines à vapeur, dispense de tout ou partie des prescriptions du décret relatives aux appareils à vapeur placés à bord. Le ministre peut aussi, dans la même forme et sur la proposition du préfet, dispenser les propriétaires des bateaux à vapeur ne servant à aucun usage industriel ou commercial
de tout ou partie des prescriptions concernant l'installation de ces bateaux, ainsi que leurs agrès, apparaux et équipages. D'où il suit que les dispenses ne peuvent porter en aucun cas sur les dispositions relatives aux permis de navigation et aux mesures de police concernant la navigation proprement dite et les passagers (sect. 1, 6 et 7 ci-dessus), et que c'est pour les bateaux de plaisance seuls qu'elles peuvent s'étendre à l'installation, ainsi qu'aux agrès, apparaux et équipages (sect. 5). Pour les bateaux affectés à un usage industriel ou commercial, les dérogations relatives aux appareils à vapeur (sect. 2, 3 et 4) peuvent seules être autorisées par le ministre.
37. L'art. G4 est spécialement consacré aux bateaux étrangers on construits hors de France. Il porte que ces bateaux seront soumis à toutes les dispositions du décret, mais il laisse au ministre la possibilité de prononcer, par arrêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à l'étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d'origine par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés parle gouvernement français. Un article analogue se trouve inséré, par réciprocité, dans la plupart des législations étrangères relatives aux appareils à vapeur. Par arrêté ministériel du 22 mai 1890, cette équivalence a été prononcée pour les épreuves des appareils à vapeur et les certificats des capitaines et méeaniciens, en ce qui concerne les bateaux de plaisance d* nationalité anglaise munis des papiers suivants : pour les épreuves d'appareils à vapeur, le certificat de navigabilité prévu par le Mer chant Shipping act de 1854 ou des certificats d'épreuve émanant soit du Lloyd anglais, soit d'experts nommés par les consuls et agents consulaires français, et alors visés par ces fonctionnaires ; et, pour les diplômes des capitaines et mécaniciens, les certificats spécifiés par les Mer chant Shipping acts de 1864 et 1862. De plus, une circulaire de la même date a simplifié, d'une manière générale, l'accomplissement des formalités réglementaires pour tout bateau à vapeur étranger pénétrant sur les fleuves, rivières ou canaux français, en autorisant la commission de surveillance à déléguer en permanence quelques-uns de ses membres pour en opérer la visite, et en stipulant qu'il pourrait se remettre en route sans attendre le permis de navigation, à la condition d'être muni d'une autorisation délivrée pour cet objet par la commission ou ses délégués.
38. Les propriétaires doivent veiller à ce que les appareils moteurs, chaudières, machines, propulseurs, etc., soient constamment entretenus en bon état de service [art. 65). A cet effet, ils sont tenus de les faire visiter à l'intérieur et à l'extérieur par des hommes compétents, à des intervalles suffisamment rapprochés. Ils doivent, en outre, informer le service de surveillance des réparations notables faites aux chaudières. Une circulaire ministérielle du 3 avril 1900 signale la grande utilité de ces visites et indique la façon dont elles doivent être faites 5 une autre circulaire du 30 octobre 1901 montre en outre l'importance qui s'attache à ce que les diverses portes des fourneaux des chaudières, portes de boîtes à tubes, de boîtes à fumée, de foyers, etc., soient
disposées et entretenues de manière à empêcher efficacement, en cas d'avarie, la projection de la vapeur, de l'eau ou des produits de la combustion, sur les chauffeurs ou mécaniciens, et formule des recommandations appropriées pour qu'il en soit ainsi. Les appareils surveillés par les associations de propriétaires d'appareils à vapeur peuvent, en vertu de l'art. 66, être exonérés par le ministre de la surveillance des commissions locales, mais sans qu'il soit rien changé aux attrihutions de ces commissions en matière d'épreuves ou d'accidents, ni à celles des ingénieurs chargés de la police de la navigation. Il faut remarquer aussi que l'obligation des visites annuelles des commissions de surveillance reste intacte, ces visites portant nou seulement snr l'appareil moteur, mais encore sur la navigabilité des bateaux, leurs agrès, etc.
39. L'art. 67 attribue la surveillance des bateaux dépendant des services spéciaux de l'État aux fonctionnaires et agents de ces services. L'art. 68 stipule que les bateaux naviguant en aval de la limite où cesse, pour chaque fleuve, l'application du décret, seront soumis, en outre, au régime des bateaux de mer ; mais, quand il s'agit de yachts de plaisance ou autres embarcations à vapeur de faible tonnage, le permis de navigation fluvial et le permis maritime peuvent être délivrés tous deux, d'après une circulaire ministérielle du 19 décembre 1898, par le préfet du département où est situé soit leur port d'armement, soit le port où ils commencent un trajet au cours duquel ils auront a passer de la navigation fluviale à la navigation maritime ou inversement, sur avis de la commission de surveillance exerçant son action dans ce port. Ces dispositions simplificatives s'étendent d'ailleurs aux autres formalités réglementaires, épreuves, visites, etc. Enfin, les art. 69 à 71 confèrent au préfet de police, dans l'étendue de son ressort, les attributions des préfets des départements, rapportent l'ordonnance du 23 mai 1843 et chargent le ministre des travaux publics de l'exécution du nouveau règlement.
CHAP. III. NAVIGATION MARITIME
40. L'ordonnance du 17 janvier 1846, ayant pour annexes une instruction ministérielle du 5 juin suivant et une circulaire du 6 du même mois, a soumis la navigation maritime à vapeur à un régime analogue à celui que l'ordonnance du 23 mai 1843 avait institué pour la navigation fluviale. Les mesures de sûreté applicables aux appareils à vapeur étaient les mêmes dans les deux cas ; nous n'avons donc pas à y revenir; mais il ne devait et il ne pouvait pas en être de même pour celles relatives à la construction, à l'armement et aux équipages des bateaux, aux heures de départ, qui peuvent être influencées par la marée, l'état de l'atmosphère et celui de la mer, à la marche et à la manœuvre, au mode de surveillance, etc. Les permis de navigation, au lieu d'être annuels, restaient valables jusqu'à suspension ou révocation par le préfet, en cas de danger, sur la proposition de la commission de surveillance. Le nombre des embarcations dont le bateau devait être pourvu, ainsi que les agrès et instruments nécessaires à la navigation maritime, étaient spécifiés, dans chaque espèce, par
le permis; le texte du règlement se trouvait dès lors allégé d'un certain nombre de dispositions, à ce relatives, prescrites on matière do navigation fluviale. Les garanties do capacité dos capitaines et mécaniciens, énoncées d'une façon générale, oui ensuite été précisées par la circulaire du 6 juin 1846; cette Circulaire a aussi rocouiuiandé l'isolement des soutes à charbon, pour prévenir •ni atténuer les dangers dos incendies, et la division du navire on compartiments etanehes. Les mesures nécessaires pour éviter les accidents auxquels pouvaient donner Mou lo stationnement, le départ ot l'arrivée dos bateaux, rembarquement ei lo débarquement des passagers, étaient prescrites par les préfets dans les ports de commerce, et par tos préfets maritimes dans les ports militaires. Enfin, il était pourvu par l'ordonnance rie 1846 a la surveillance des bateaux à vapeur, non seulement dans les ports français, mais encore dans ceux dos colonies ot dans les ports étrangers. Pour lo surplus, les règles fixées par l'ordonnance de IS43 étaient, lo plus souvent, étendues à la navigation maritime.
41 L'ordonnance do 1 846. a été ultérieurement complétée et commentée par les circulaires ministérielles dos 10 janvier, 15, 17 décembre 1849, ot 10 décembre 1856, citées plus haut comme concernant déjà la navigation fluviale; elle Ta été aussi par celle du 29 novembre 1850, visant les précautions à prendre relativement à l'alimentation des chaudières au moyen d'eau salée. Puis, elle a été l'objet des atténuations que comportaient les circulaires des 9 février 1876 et 10 août 1880, applicables aussi aux deux genres de navigation. Enfin, après la promulgation du décret de lx<x3 concernant la navigation fluviale, elle a encore donné lieu à plusieurs circulaires, savoir : celle du 1 1 janvier 1884, recommandant aux préfets de mentionner dans les permis de navigation la force on chevaux des machines marines, déterminée au besoin par expérience, parce que les grades conférés aux mécaniciens du commerce, en cas d'appel au service de la flotte, dépendaient de cet élément; celle du 8 mars 1886, interprétant une disposition de celle du 10 août 18JS0 relative aux robinets étagés servant à indiquer le niveau de Peau; celle du 21 février 1888, supprimant la limite supérieure de 15 millimètres pour Tépaisseur des tôles de chaudières, comme n'ayant plus de raison d'être, à cause des progrès de la métallurgie; enfin, celle du 13 janvier 1892, précisant le rôle des commissions maritimes de surveillance vis-à-vis de l'autorité judiciaire.
42. Ces adoucissements successifs avaient rendu le régime de la navigation maritime à vapeur très supportable. Néanmoins, il laissait encore à désirer, et présentait des lacunes qu'il étail nécessaire de combler. C'est ainsi que, d'après la jurisprudence, les mesures édictées par l'ordonnance de 1846 ne s'appliquaient aux machines placées sur les navires qu'en tant qu'elles constituaient un moyen de navigation en mer, < "e j-a-ciire qu'elles activaient un appareil propulseur (Cass. 29 oct. 1885) ; leur effet ne détendait donc pas aux appareils à vapeur non moteurs établis sur des bateaux ou des pontons dans les eaux maritimes, et comme ces derniers
appareils ne rentrent pas non plus dans la catégorie de ceux auxquels s'applique le décret du 30 avril 1880, il s'ensuivait qu'ils n'étaient soumis à aucune règle ni à aucune surveillance, ce qui pouvait être très dommageable à la sécurité publique. Aussi un projet de nouveau règlement fut-il élaboré de toutes pièces, avec le concours d'une commission spéciale dans laquelle étaient représentés les départements ministériels intéressés : affaires étrangères, commerce, industrie, postes et télégraphes, marine, colonies, travaux publics ; ce projet fut ensuite soumis à une enquête organisée p3r une circulaire du 23 décembre 1886, et il en est enfin sorti le décret du 1er février 1893, qui est la charte actuelle de la navigation à vapeur sur mer, sur les étangs d'eau salée et dans la partie maritime des fleuves, y compris les bateaux stationnaires et les bateaux à voiles possédant des chaudières {art. 1, 44 et 45). Ce décret présente, avec celui de 1883, relatif à la navigation fluviale, des analogies comparables à celles qui existaient autrefois entre les ordonnances de 1843 et de 1846. Nous allons maintenant donner un résumé de ce règlement, en insistant sur les points qui le différencient de celui de 1883, et en renvoyant, pour le surplus, à l'analyse que nous avons fournie de ce dernier. Sect. i. — Des permis de navigation.
43. Les permis de navigation maritime sont délivrés par les préfets, comme les permis de navigation fluviale, après l'examen et sur le rapport de la commission de surveillance instituée dans le port de mer où se trouve le siège de l'entreprise. La demande est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve son port d'armement {art. 2). Elle doit, outre les renseignements exigés dans le cas de la navigation fluviale, indiquer le port d'armement et le port d'attache du bateau, les hauteurs de la ligne de flottaison correspondant au déplacement maximum, rapportées à des points de repère invariablement établis au-dessus de cette flottaison, à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau, le genre de navigation qu'il est appelé à desservir (long cours, cabotage, bornage, etc.), la nature des matériaux employés dans la construction des chaudières, la surface de grille de celles-ci, les volumes d'eau et de vapeur dont la somme forme leur capacité, le nombre et la définition des soupapes de sûreté, le système des machines, les dispositions générales de l'appareil moteur, et, s'il y a lieu, le timbre des récipients placés à bord. La demande est accompagnée d'un dessin détaillé et coté des chaudières et des soupapes de sûreté, et d'un plan d'ensemble du bateau figurant les soutes à marchandises et à charbon, avec indication de leur capacité, et les aménagements affectés aux passagers [art. 3).
44. La commission de surveillance, saisie de la demande, procède à une instruction semblable à celle prévue par le décret du 9 avril 1883 ; si le bateau est destiné à un service do passagers, elle doit notamment s'assurer que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter les accidents, quels qu'ils soient, qui pourraient être causés par l'appareil moteur; elle doit aussi, dans tous les cas, déterminer la puissance des machines
motrices, comme l'avait prévu antérieurement la circulaire du 11 janvier 1884, après quoi elle se prononce pour la délivrance, l'ajournement ou le refus du permis {art. 4 à G). Le préfet statue comme en matière de navigation fluviale, mais, s'il n adopte pas l'avis de la commission de surveillance, il doit déférer sa décision au ministre des travaux publics dans le délai de huit jours ; il y a toujours recours possible du propriétaire auprès du ministre (art. 7).
45. Les énonciations contenues dans le permis de navigation ne sont autres que celles relatives à la demande, et vérifiées par la commission, à l'exception toutefois du nom et du domicile du vendeur des chaudières ou de leur origine, de la nature des matériaux ayant servi à leur construction, de leurs numéros distinctifs et des dispositions générales de l'appareil moteur. De plus, le permis fait connaître les conditions auxquelles les soupapes de sûreté doivent satisfaire ; le mode de vérification de ces soupapes a été l'objet d'une circulaire ministérielle du 22 septembre 189G. La puissance en chevaux indiquée pour les machines est celle qui a été constatée par la commission (art. 8); celle-ci n'a d'ailleurs pas à intervenir pour la fixation du nombre des passagers (Cire. 25 juin 1896), laquelle a lieu par voie d'arrêtés pris par les préfets maritimes, sur les propositions d'une commission spéciale de visite. Aucune durée limitée n'est assignée aux permis ; quant aux cas de suspension, de révocation ou d'obligation de renouvellement, ils sont les mêmes que pour la navigation fluviale (art. 9 et 10); l'inobservation des prescriptions relatives au renouvellement de l'épreuve des appareils à vapeur enlève toute valeur aux permis. Lorsqu'un nouveau permis doit être délivré, il n'y a plus lieu de recommencer l'essai du bateau, ni la vérification de la puissance des machines motrices.
46. Si le bateau a été construit et mis en état de naviguer ailleurs que dans son port d'armement, son propriétaire doit obtenir du préfet du département une autorisation provisoire de navigation pour le faire arriver au port d'armement; la commission de surveillance compétente est consultée à ce sujet. Cette autorisation ne dispense pas le propriétaire de l'obligation d'obtenir un permis définitif dans le port d'armement tart. 11).
Sect. 2. — Dispositions relatives aux appareils à vapeur.
47. Ces dispositions sont relatées aux art. 12 à 2j, presque identiques aux art. 11 à 25 du règlement de 1883 sur la navigation fluviale. Les différences à signaler entre les uns et les autres se réduisent à peu de chose. Four la seconde épreuve à bord, il est expressément spécifié que les chaudières doivent être entièrement montées et munies de leurs accessoires; lorsque les chaudières sont mises à bord à l'étranger, la double épreuve y est faite par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés d'hommes de l'art désignés par eux; la seconde, épreuve à bord est toujours exigée; la dispense éventuelle prévue dans le cas de la navigation fluviale est supprimée pour la navigation maritime (art. 12). L'intervalle entre deux épreuves successives ne doit jamais dépasser un an (art. 13). La surcharge prévue
pour la première épreuve des chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, est maintenue pour la seconde épreuve, tandis qu'elle est déjà atténuée pour celle-ci quand il s'agit de navigation fluviale; ces stipulations sont assez claires pour qu'on ait pu cesser de prévoir le cas de contestations touchant la quotité de la surcharge d'épreuve (art. 14). Le propriétaire du bateau supporte tous les frais de cette opération (art. 15). Les chaudières qui ne sont pas soumises au chauffage à feu nu sont assimilées, pour l'épreuve, à des récipients (art. 17). Sur ces deux derniers points, il n'a pas été innové, mais le règlement applicable à la navigation maritime a exprimé d'une manière formelle des prescriptions qui n'avaient pas été explicitement énoncées dans le décret relatif à la navigation fluviale, parce qu'elles avaient alors paru de toute évidence, ce qui n'était pas absolument exact.
48. Les soupapes de sûreté ne sont plus, dans la navigation maritime, de simples avertisseurs de pression, comme dans les chaudières fonctionnant à terre et celles affectées à la navigation fluviale ; elles doivent suffire individuellement à évacuer automatiquement toute la vapeur produite, quelle que soit l'activité du feu, sans que la pression effective dépasse de plus d'un dixième la limite indiquée par le timbre (art. 18); il n'est plus permis d'atteindre ce but en les déchargeant ou les soulevant au besoin ; les progrès réalisés dans l'établissement des soupapes de sûreté et l'emploi de plus en plus général des soupapes à échappement progressif ont permis de restituer ainsi à ces appareils leur véritable rôle; les vérifications à ce relatives doivent être laites par les commissions de surveillance dans les conditions indiquées par la circulaire ministérielle du 22 septembre 189G. Toutefois, l'une des soupapes de sûreté peut être remplacée par une soupape avertisseuse de 0m,02 environ de diamètre, chargée par un poids, placée bien en vue, et laissant échapper sa vapeur directement dans la chaufferie dès que la pression dépasse d'un vingtième la limite réglementaire.
49. Il va de soi que les manomètres doivent être convenablement installés (comme aussi les appareils d'alimentation) et éclairés en tout temps ; les art. 19 et 20 ont prescrit cette obligation; un manomètre de rechange est en outre exigé. La hauteur moyenne du niveau de l'eau au-dessus des parois en contact avec la flamme est fixée à 0m,15 au lieu de 0m,10 (navigation fluviale); mais cette dernière limite peut être autorisée pour les chaudières de petite dimension, sur l'avis de la commission de surveillance (art. 22). Les indicateurs du niveau de l'eau doivent être bien disposés ; le tube de verre peut être remplacé par un appareil à paroi transparente, laissant voir le niveau de l'eau et facilement nettoyable, mais cet appareil doit toujours être bien éclairé. Dans le cas des petites chaudières, le nombre des robinets étagés est réduit de trois à deux. Lorsque les chaudières ont des foyers sur plusieurs façades, il est prescrit de placer sur chacune d'elles des indicateurs de niveau d'eau. Enfin, chaque bateau doit être pourvu de pièces de rechange pour l'entrelien de ces appareils (art. 23).