Le décret du 1er février 1893 donne une
définition des récipients réglementés plus claire el plus intelligible que celle contenue dans celui du 8 avril il n'y est plus fait mention de ma-
tières a élaborer : et' sont tous les récipients d'une capacité de plus de 100 litres qui reçoivent de la \ apeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est point
établie par tics moyens excluant toute pression effective notable; sont assimilées à ces récipients les chaudières dans lesquelles la vaporisation est.
obtenue, non par le chauffage a feu nu, niais au moyen tic réactions chimiques ou d'autres. sources de chaleur ne produisant jamais que des températures modérées, ainsi que les réservoirs dans lesquels de l'eau à liante température est emmagasinée a l'effet de fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage [art. 24), Tour les récipients comme pour les chaudières, les soupapes de sûreté doivent automatiquement maintenir la pression à un degré n'excédant pas de plus d'un dixième la limite indiquée par le timbre [ar/. 24*); Sect. 3. — De l'installation et du service des
bateaux à vapeur. Dispositions relatives aux
passagers.
51. A l'art. 2G, on a innové, par rapport à l'article de même numéro du décret du 9 avril 1883, en ordonnant qu'à moins d'autorisation spéciale, les soutes à charbon soient munies de tuyaux permettant d'y injecter de la vapeur, atin de parer, dans une mesure aussi large que possible, aux dangers d'incendie. On observe, dans cet article et le suivant, une grande ressemblance avec le règlement de la navigation fluviale, pour ce qui a trait à la protection des parties mobiles et des ouvertures pratiquées au-dessus des machines et chaudières, à l'isolement par des cloisons métalliques des locaux des générateurs, de l'appareil moteur et de la forge, et à l'indication de la ligne de flottaison correspondant au déplacement maximum. Par contre, un assez grand nombre de dispositions applicables à l'installation des bateaux de navigation fluviale, à leur service, aux agrès et apparaux, ont été éliminées, tantôt comme n'ayant plus d'objet dans le cas de la navigation maritime, tantôt comme n'étant plus susceptibles d'être énoncées d'une manière générale et devant donner lieu à des stipulations particulières dans les permis de navigation, tantôt enfin comme étant comprises dans d'autres règlements, tels que celui du 21 février 1897, dont il sera parlé plus loin, ayant pour but de prévenir les abordages en mer.
52. Aux termes des art. 28 et 29, il y a, à bord de chaque bateau à vapeur de mer, un chef mécanicien chargé de la direction et de la conduite des appareils à vapeur, sous l'autorité du capitaine ; il y a, en outre, autant de mécaniciens auxiliaires, de graisseurs et de chauffeurs, que le service des appareils l'exige. Sur tous les bateaux naviguant au long cours et sur ceux naviguant au cabotage dont la machine a une puissance d'au moins 300 chevaux de 75 kilogrammètres par seconde indiqués sur le piston, les fonctions de chef mécanicien ne peuvent être remplies que par un mécanicien de lre classe ; sur les bateaux naviguant au long cours, il y a au moins un autre
mécanicien de lre ou de 2° classe. Sur les bateaux naviguant au cabotage dont la machine est de moins de 300 chevaux et sur ceux naviguant au bornage, les fonctions de chef mécanicien peuvent être remplies par un mécanicien de 2e classe. Les conditions nécessaires pour obtenir le brevet de mécanicien de lre ou de 2e classe sont déterminées par des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de la marine.
53. Ces conditions ont été fixées par un arrêté ministériel du 2 février 1893. Les candidats au brevet de mécanicien de lre classe doivent être âgés d'au moins vingt-quatre ans, et ceux au brevet de 2e classe d'au moins vingt ans ; ils sont tenus de justifier de cerlaines aptitudes par la production de certificats embrassant, pour les premiers une période de travail de cinq ans, pour les autres une période de quatre ans ; des atténuations sont admises dans certains cas particuliers ; les élèves brevetés des écoles d'arts et métiers, notamment, sont considérés, du fait de leur séjour cà l'école, comme ayant travaillé effectivement pendant un an comme ajusteurs. Les exaaiens ont lieu quatre fois par an, à Dunkerque, au Havre, à Cherbourg, Brest, Saint-Nazaire, La Kochelle, Bordeaux, Cette, Marseille et Nice, devant une commission composée d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, président, d'un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées on des mines, et d'un mécanicien principal de la marine. Les examens comprennent des compositions écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques dont l'arrêté donne le programme détaillé, en faisant connaître les conditions d'admission des candidats. Les maîtres et seconds maîtres mécaniciens théoriques de la marine de l'État sont dispensés des examens pour le brevet de 2e classe, et les officiers et premiers maîtres mécaniciens de ceux pour le brevet de lre classe. Le ministre des travaux publics peut en outre, conformément à l'art. 4G du règlement de 1893 (voy. ci-après), accorder dispense de brevet aux mécaniciens de bateaux dont le service est de nature à permettre sans inconvénient cette dérogation. Enfin, il était prévu que, sur l'avis de la commission d'examen, des brevets de la classe correspondant à la nature de leurs services antérieurs, appelés brevets de service, pourraient être délivrés, sans nouvel examen, dans un délai déterminé, aux mécaniciens porteurs du certificat de capacité prévu par l'ordonnance du 17 janvier 1846 et la circulaire ministérielle du 6 juin suivant.
54. L'arrêté du 2 février 1893 a été ultérieurement complété et modifié sur quelques points. Nous citerons : la circulaire ministérielle du 26 avril 1893, précisant les conditions de délivrance des brevets de service, et celle du 14 décembre 1894, autorisant les commissions de surveillance à agréer les ouvriers appelés à conduire les machines de bateaux dispensés par le ministre, en raison de leur affectation particulière, de l'obligation d'avoir à bord un mécanicien breveté ; l'arrêté ministériel du 9 février 1895, dispensant des examens pour le brevet de 28 classe les premiers maîtres et maîtres mécaniciens vété-
rans de la marine de l'État ; celai du 15 juillet 1890, établissant que les brevets de service à délivrer à l'avenir maintiendront leurs titulaires dans les droits qu'ils tenaient de leurs certificats de capacité antérieurs, et prévoyant réchange des anciens brevets de service contre les nouveaux ; celui du G novembre 1897, ajoutant le port de Toulon aux centres d'examens pour l'obtention des brevets de capacité ; celui du 7 octobre 189S, étendant aux élèves brevetés de l'école nationale pratique d'ouvriers et contremaîtres de Cluny et de l'école nationale d'apprentissage de Dellys la disposition en vertu de laquelle les élèves brevetés des écoles d'arts et métiers sont considérés comme ayant exercé pendant un an le métier d'ajusteur ; enfin, celui du 10 février 1899, modifiant les conditions d'admission des candidats.
55. Les art. 30 et 31 du décret du 1er février 1893 se rapportent l'un à la tenue d'un journal, coté et paraphé par le commissaire de l'inscription maritime, et visé chaque jour par le capitaine, sur lequel le chef mécanicien doit relater tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien des appareils à vapeur, l'autre à l'inscription par le capitaine, sur le journal de bord, des circonstances dignes de remarque relatives à l'appareil moteur, avec mention des avaries et réparations notables.