L'art. 32, comme l'art. 50 du décret de
1883, interdit à toute personne étrangère au service de s'introduire, sans permission spéciale, dans la chambre des machines ou dans la chambre de chauffe. On doit également rapprocher les art. 33 et 34 des art. 51 et 52 du règlement de la navigation fluviale, pour ce qui concerne la tenue d'un registre de réclamations mis à la disposition des passagers et l'alfichage du décret de 1893 dans les salles où ils se tiennent.
57. L'éclairage extérieur des navires de la marine marchande, indiqué par la circulaire du 6 juin 1846 comme indispensable pour prévenir les abordages, a ensuite été prescrit par un arrêté du 14 octobre 1848, puis a donné lieu à des circulaires des 7 noveuibre 1848 et 10 avril 1851. Réglementé à nouveau par un décret du 17 août 1852, embrassant la navigation en général, il a été successivement l'objet des décrets des 28 mai 1858, 25 octobre 1802, 2G mai 1869, 28 octobre 1873, 4 novembre 1879 et 1er septembre
1884. Enfin, il est actuellement soumis à un règlement annexé à un décret du 21 février 1897, applicable à tous les bâtiments de la marine nationale et à tous les navires du commerce français, règlement qui rend obligatoires toutes précautions et mesures jugées nécessaires pour éviter les abordages en mer.
Sect. 4. — De la surveillance administrative.
58. L'art. 35 du décret de 1893 est ainsi conçu : « Dans chaque port fréquenté par des bateaux à vapeur, le ministre des travaux publics institue une commission de surveillance dont il nomme les membres, sur les propositions que le préfet lui adresse, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du port. Cette commission est présidée par l'ingénieur en chef du port; ses membres sont choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les officiers de
marine, les officiers du génie maritime, les officiers mécaniciens de la flotte, les commissaires de l'inscription maritime, les officiers ou maîtres de port et autres personnes recommandées par leur compétence. Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service du port, le directeur des mouvements du port, le commissaire ou le préposé à l'inscription maritime, l'un des officiers ou maîtres de port, ainsi qu'un ingénieur des mines et un officier du génie maritime, s'il en est qui résident dans le port, font nécessairement partie de la corn mission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'ingénieur ordinaire chargé de l'exploitation du port. Dans chaque commission, le président a voix prépondérante en cas de partage. Le ministre des travaux publics peut, lorsqu'il le juge nécessaire, adjoindre à la commission de surveillance un ou plusieurs agents rétribués, chargés de l'assister dans ses travaux. Il peut étendre la surveillance d'une commission en dehors du port où elle est instituée, sur une étendue de côte ou de rivière déterminée. » Cet article a entraîné la réorganisation de tontes les commissions de surveillance; des propositions ont été demandées à cet effet aux préfets par une circulaire ministérielle du 15 mars 1893, complétée par une autre du 30 du même mois, et de nombreux arrêtés ont ensuite institué les commissions nouvelles. Puis, des circulaires des 31 juillet 1895 et 6 octobre 1900 ont recommandé le choix, comme personnes compétentes à admettre dans ces commissions, de mécaniciens de la marine marchande retraités, ayant renoncé à la navigation et libres de toute attache avec les armateurs Aux termes d'un arrêté ministériel du 2 décembre 1898, les commissions de surveillance doivent comprendre les commissaires de l'inscription maritime des ports fréquentés par des bateaux à vapeur, alors même que les sièges desdites commissions ne se trouveraient pas dans ces ports ; de plus, une circulaire ministérielle du 6 juillet 1903 a assimilé aux commissaires les administrateurs créés par le décret du 7 octobre 1902, pour les remplacer. D'autre part, des circulaires des 23 décembre 1895 et 26 juillet 1898 ont associé plus étroitement le service de l'inscription maritime aux commissions locales pour la surveillance des bateaux à vapeur, et une autre circulaire du 7 mai 1898 a donné des indications utiles sur le mode de fonctionnement de ces commissions.
59. La définition des fonctions des commissions de surveillance, les conditions dans lesquelles les visites des bateaux doivent être demandées, les suites qu'elles comportent ou peuvent comporter, et l'intervention de diverses autorités dans la surveillance des bateaux à vapeur sont l'objet des art. 36 à 40, presque identiques aux art. 54 à 59 du règlement concernant la navigation fluviale. Toutefois, dans le cas de la navigation maritime, un droit nouveau est conféré aux présidents des commissions de surveillance : celui de prendre à titre provisoire, en cas d'urgence, telles mesures que de droit, sous réserve de la décision définitive a. prendre par le préfet, à qui il en est rendu compte. La mention des visites et des renouvellements d'épreuves, au lieu d'être faite sur un
NAVIGATION A VAPEUR, go-go
registre spécial, est portée sur le permis de navigation, qui doit être communiqué par le capitaine a toute réquisition dos fonctionnaires et agents préposés a la surveillance. Les révocations de permis ouvrent, en faveur du propriétaire, le droit de recours auprès du ministre des travaux publics, qui statue après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur. Enfin, dans les ports étrangers, la surveillance dos bateaux est confiée a des hommes de Part désignés par lesconsols.
60. I.< s mesures à prendre on cas d'accidents aux appareils a vapeur susceptibles do compromettre la sécurité sont fixées par Fart. il. Avis doit on être donné par le propriétaire ou le capitaine, dos l'arrivée du bateau dans un pdrt français, au président do la commission de surveillance, ot. s'il y a ou mort d'homme ou blessure, au préfet ot a l'autorité chargée de la police locale l.a commission ou son délégué procède à son enquête dont elle rond compte au préfet, et, on cas do mort ou do blessure, au procureur (le la République. En cas d'explosion dans le port, les bateaux no doivent point être réparés, à moins que la sécurité publique ne soil en jeu, et les fragments do l'appareil rompu ne doivent point être déplaces ou dénaturés avant la constatation de Pétai des lieux par la commission de surveillance.
61 Dans les ports des colonies françaises, les commissions de surveillance sont nommées par le gouverneur ou le commandant de la colonie (art. 42). Dans les ports étrangers, la surveillance est assurée par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés d'hommes de Part désignes par eux ; le capitaine doit représenter au consul le permis de navigation [art. 43). Sect. 5. — Dispositions générales.
62. L'art, i l étend l'application du décret aux chaudières servant, à hord des hateaux à vapeur, à tout autre usage que la propulsion. En outre, on vertu de l'art. 45, les chaudières placées à bord des bateaux à voiles, pontons, dragues, chalands, etc., sont placées sous le régime de l'autorisation; elles doivent subir les mêmes épreuves et être pourvues des mêmes appareils de sûreté que celles employées à la propulsion, mais elles peuvent n'avoir qu'un seul appareil d'alimentation. Les règles concernant les récipients sont de même obligatoires pour ceux qui sont placés à bord des hateaux à voiles, pontons, dragues, chalands, etc Ainsi a disparu la lacune signalée plus haut, touchant le défaut de réglementation de certains appareils.
63. Des dispenses des prescriptions applicables aux appareils a vapeur peuvent, aux termes de l'art. 4 ï, être accordées par le ministre des travaux publics dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que pour la navigation fluviale. Le minière pont aussi accorder dispense de celles des dispositions relatés à la section 3 ci- dessus qui ne seraient pas en rapport avec la nature du service auquel le bateau est affecté. La faculté de dér< gation conférée au ministre se trouve, de la sorte, plus étendue que dans le cas de la navigation fluviale.