D'après l'art. 47, les bateaux acquis ou
construits hors de France sont soumis, après leur francisation, à toutes les dispositions qui précèdent. Toutefois, le ministre des travaux publics peut, sur l'avis de la commission de surveillance et celui de la commission centrale des machines ;i vapeur, prononcer, par arrêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à l'étranger et celles obligatoires en France.
65. Les visites des appareils à vapeur destinées à assurer leur bon état d'entreîien sont exigées par l'art, 48, analogue à l'art. 65 du règlement de la navigation fluviale ; mais il est spécifié, ici, (lue ces visites doivent être annuelles et inscrites sur le journal de bord. L'intervention des associations de propriétaires d'appareils à vapeur n'est plus prévue. Les circulaires ministérielles des
3 avril 1900 et 30 octobre 1901 que nous avons citées à propos des visites d'appareils de navigation fluviale sont applicables aussi à ceux de la navigation maritime.
66. L'art. 49 exclut de l'application du règlement les bateaux appartenant aux services de PÉfat ou ceux qui seraient affrétés par le département de la marine. Il pourrait en être de même en ce qui concerne les appareils à vapeur employés à bord des bateaux de pêche à voiles pour la manœuvre des engins de pêche qui seraient soumis par le ministre de la marine, après accord avec celui des travaux publics, à une surveillance spéciale; mais des circulaires des 29 novembre 1895 du ministre de la marine et 13 décembre suivant du ministre des travaux publics ont reconnu qu'en raison de leur petit nombre, il y avait lieu de laisser ces; appareils dans le droit commun.
67. Le ministre des travaux publics peut appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du règlement aux navires des pays étrangers dans lesquels les navires français seraient soumis à une réglementation sur la matière [art. 50). D'après ce principe, une circulaire ministérielle du 28 mai 1902 a pris acte d'une loi fédérale promulguée le 15 février précédent aux États-Unis, en vertu de laquelle, sous condition de réciprocité, les chaudières des navires à vapeur étrangers pour lesquelles il serait présenté un certificat non périmé d'inspection délivré par les autorités compétentes de leurs pays ne sont plus astreintes à de nouvelles épreuves aux États-Unis, et elle a décidé en conséquence qu'en France, Part. 50 ne serait pas mis en vigueur à l'égard des navires américains, tant que ladite loi conserverait son effet.
68. L'art. 51 stipule que les bateaux naviguant dans le domaine de la navigation fluviale et dans celui de la navigation maritime sont soumis à la fois aux règlements de 1883 et de 1893. On a vu que ces domaines ont été définis par le décret du
4 mars 1890, et que, pour les yachts de plaisance ou autres embarcations de faible tonnage, la délivrance des deux permis de navigation a été simplifiée par une circulaire du 19 décembre 1898. Enfin, les art. 52 et 53 rapportent l'ordonnance du 17 janvier 184 G et chargent les ministres des travaux publics et de la marine de l'exécution du règlement qui lui a été substitué.