MIT. • — CONSTATATION DES DÉLITS KT CONTRAVENTIONS
341. Les délits forestiers peuvent être constates par tous les Officiers de police judiciaire. Toutefois, la surveillance dos bois soumis au régime foresti r est confiée plus particulièrement aux agents et gardes forestiers. Ils recherchent et constatent par des procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents, dans toute rétendue du territoire pour lequel ils sont conimissionnés; les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (C. 1 . art. 1 60.)
342. Ils peuvent, dans ce but, s'introduire, mais seulement de jour, dans les maisons, bâtiiii ots, cours adjacentes et enclos, en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du ma n e du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (C. d'Inslr. cr./arl. 1 1 G ; C. F., art. 161.)
Ils n'ont toutefois ce droit de visite domiciliaire qu'autant qu'ils sont à la recherche de bois enlevé- a la forêt. 11 faut donc qu'ils aient préalablement constate l'enlèvement, et qu'ils soient, comme on dit, en étal de. suite. (Cass. 17 juilt. 1858.)
343. Cette condition, non plus que l'assistance d'un fonctionnaire, n'est pas nécessaire pour les fours a chaux, les maisons sur perches, loges, baraques, hangars, les maisons renfermant des chantiers ou ateliers, les usines spécifiées au n° 339. Les agents et gardes peuvent y faire les perquisitions nécessaires, quand ils sont au nombre de deux ou accompagnés de deux témoins domicilies dans la commune. (C. F.} art. 157.)
344. Les fonctionnaires précités doivent accompagner les gardes quand ils en sont requis ; ils sont tenus de signer le procès-verbal. [C. F., art. 162.) S'ils refusaient leur assistance, il en serait rendu compte immédiatement au procureur de la République 10. rè<jl., art. 182), qui pourrait les poursuivre en reparution des dommages que leur refus aurait pu causer à l'État.
345. Les agents et préposés forestiers ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraud;. (€. F., art. 1 G 4 . ) Tout commandait, officier ou sous-officier qui refuse de se rendre a cette réquisition légalement faite, est
passible d'un emprisonnement de un à trois mois. (C. P., art. 234.)
346. Ils sont autorisés à saisir et à mettre en séquestre les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. (C. F., art. 161.)
347. Les gardes forestiers, mais ici à l'exclusion des agents, peuvent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout inconnu surpris eu flagrant délit. (C. F., art. 103.)
348. Les gardes doivent écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, les signer et les affirmer au plus tard le lendemain de la clôture desdits procèsverbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité. La nullité du procès-verbal est d'ordre public ; elle peut être opposée par les parties ou suppléée d'office par les tribunaux en tout état de cause, même devant la Cour de cassation. (Cass. 8 janv. 1887.)
Si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est simplement sigué par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation, doit lui en donner lecture et mentionner cette formalité. (C. F., art. 165.)
Les procès-verbaux des agents ne sont pas soumis à l'affirmation. {C. F., art. 166.)
349. Lorsqu'un procès-verbal porte saisie, soit d'instruments ayant servi à commettre le délit, soit de bestiaux trouvés en délit, soit de bois possédés indûment ou exploités irrégulièrement, il doit en être fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis. (C. F., art. 167.)
Les juges de paix peuvent donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution. {C. F., art. 168.)
Ils ordonnent la vente au marché le plus voisin, à la diligence du receveur des domaines, des bestiaux saisis qui ne sont pas réclamés ou pour lesquels il n'est pas fourni de caution valable dans les cinq jours qui suivent le séquestre. Si le propriétaire réclame après la vente, il ne peut avoir droit qu'à la restitution du prix net de la vente. (C. F., art. 169.)
350. Les procès-verbaux des agents et gardes forestiers doivent être, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de leur affirmation, ou, s'ils ne sont pas soumis à l'affirmation, de leur clôture ; l'enregistrement s'en fait en débet lorsque les délits intéressent l'État, les communes ou les établissements publics. {C. F., art. 170.)
351. Les facteurs, dûment agréés et assermentés, des adjudicataires ou entrepreneurs de coupes constatent par procès-verbaux, qu'ils doivent remettre dans le délai de cinq jours à l'agent forestier local, les délits et contraventions commis dans l'enceinte ou à l'ouïe de la cognée, c'est-àdire à 250 mètres des coupes. [C. F., art. 31 et 45.) \Voy. ci-dessus, n° 153.]