ART. 4. — POURSUITES, AUDIENCES ET JUGEMENTS
352. L'administration des eaux et forêts est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, et aussi du délit de défrichement commis dans les bois de particuliers, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. {C. F., art. 159.)
L'action intentée par l'administration forestière est portée devant le tribunal correctionnel, seul compétent pour en connaître, alors même que l'infraction, n'étant punissable que d'un emprisonnement inférieur à six jours ou d'une amende inférieure à 16 fr., ne constituerait qu'une contravention. (C. F., art. 171.)
Mais le droit commun reprend son empire et le tribunal de simple police redevient compétent lorsque la poursuite est exercée par le ministère public. {Cass. 29 juill. 1853 et 3 mars 18G6.)
353. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière forestière, sauf les modifications résultant des dispositions ci-après :
354. Citations. L'agent forestier chef de service cite au nom de l'administration. C'est lui qui fait dresser les originaux et les copies des actes de citation. Les chefs de cantonnement les font ensuite remettre par les gardes, qui peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire, concurremment avec les huissiers, toutes citations et significations d'exploits. (C. F., art. 173.) Leurs émoluments sont taxés suivant le tarif des huissiers des juges de paix.
355. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. (C. F., art. 172.)
L'original de la citation doit être enregistré dans les quatre jours.
356. L'exploit doit être remis par le garde citateur en personne, soit au prévenu, soit à son domicile, à peine, pour le garde, d'une suspension de trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 fr. [D. 14 juin 1813.)
357. Faute, par un adjudicataire, d'avoir élu domicile dans le lieu de l'adjudication, la citation lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture. (C. F., ait. 27.)
358. Prescription. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour. (C. F., art. 185.)
S'il n'a pas été dressé de procès-verbal, le délai de la prescription est le délai ordinaire, de trois ans pour un délit, d'un an pour une contravention. (C. d'Lnstr. cr., art. 638 et 640.)
359. Les délais de la prescription pour les contraventions, délits et malversations, commis par les agents et gardes dans l'exercice de leurs fonctions sont également ceux déterminés par le Code d'instruction criminelle. (C. F., art. 186.)
360. Les dispositions de l'art. 185 du Code forestier sont également modifiées en ce qui concerne les adjudicataires et entrepreneurs de coupes, en ce sens que ceux-ci sont responsables, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, de tout délit commis dans leurs ventes ou à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs n'en font d'ailleurs leur rapport à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.
361. Audiences. Les agents forestiers ont le droit d'exposer les affaires devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. (CF., art. 174.) L'art. 185 de l'ordonnance réglementaire atlribue à l'agent forestier chargé de la poursuite une place particulière à la suite du parquet : il assiste à l'audience en uniforme et se tient découvert.
362. Les procès- verbaux, revêtus de toutes les formalités voulues, font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels, lorsqu'ils sont dressés et signés par deux agents ou gardes, quelles que soieut les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu. (C. F., art. 176.)
Ils font encore foi jusqu'à inscription de faux, bien qu'ils ne soient dressés et signés que par un seul agent ou garde, lorsque la condamnation ne doit pas être de plus de 100 fr., tant pour l'amende que pour les dommages-intérêts. (C. F.,
363. Les procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés ou combattus par toutes les formes légales, conformément à l'art. 154 du Code d'instruction criminelle. (C. F., art. 178.)
La preuve testimoniale est d'ailleurs admissible, conformément au droit commun, lors même qu'aucun procès-verbal n'a été dressé.
364. Lorsqu'un prévenu s'inscrit en faux contre un procès-verbal, il est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial, par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation. Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois à huit jours, pendant lequel le prévenu doit faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms des témoins qu'il veut faire entendre. A l'expiration de ce délai, le tribunal admet ou repousse les moyens, et dans le premier cas il est procédé sur le faux conformément aux lois. (C. F., art. 179.) Le prévenu jugé par défaut, mais qui a fait opposition, peut être admis à s'inscrire en faux avant l'audience motivée par son opposition. (C. F., art. 180.)
365. Lorsque, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal statue sur l'incident conformément aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle se fonde sur des titres ou des faits de possession de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bief délai pour que le prévenu saisisse les juges compétents et justifie de ses dili-
genres : a défaut de quoi, il est passe outre. Toutefois, eu cas de condamnation, il esl sursis a l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, et le montant des amendes, restitutions et dommages - intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations. (C. /•'., art. 182.)
366 I on s de ru-ours confie tes jugements. Les VOidS de reCOUTS COntK les jugements rendus en matière forestière sont les voies de recours Ordinaire : Opposition, appel et pourvoi en cassation.
i.s agents de l'administration forestière peuvent, en son nom. interjeter appel des jugements et v pourvoir contre les arrêts et jugements eu dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans autorisation spéciale. (C. F., art. 183.) Ce droit est indépendant de celui que la loi accorde au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts. [C. t.. art. 184.)