‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 563 sur 1411 · CHAP. VI. — RÉGIMES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — RÉGIMES SPÉCIAUX

62. Les règles de police exposées dans le chapitre précédent sont communes à l'ensemble des voies du territoire. Nous avons déjà vu que, sous l'ancien régime, il avait été édicté, en matière de police de navigation, des règlements particuliers à certains fleuves et à certaines régions. Bien que ces règlements particuliers aient été maintenus en vigueur, comme les règlements généraux de 1GG9 et 1777, par la loi des 19-22 juillet 1791, ce n'est qu'exceptionnellement qu'aujourd'hui il y a lieu de recourir à certaines de leurs dispositions. Nous avons cependant encore à signaler deux réglementations particulières et s'appliquant Tune aux ports du bassin de la Seine, l'autre aux voies navigables placées dans le ressort de la préfecture de police.

Sect. 1. — Ports du bassin de la Seine.

63. L'approvisionnement de Paris en combustibles et en bois de construction occupait une large place dans les préoccupations du Gouvernement au cours des derniers siècles. En ce qui concerne notamment les transports par eau, cette question a donné lieu jusqu'au début du xviuesiècle à un grand nombre d'édits, d'ordonnances, de règlements, etc. Le plus important de ces actes législatifs ou réglementaires est l'ordonnance du mois de décembre 1G72, qui a longtemps été considérée comme le Gode de la matière et dont plusieurs dispositions sont encore appliquées aujourd'hui.

Nous citerons notamment l'art. 14 de cette ordonnance ainsi conçu : « Pourront lesdils mar-

« chands de bois se servir des terres proches des « rivières navigables et flottables, pour y faire les « amas de leurs bois, soit pour les charger en « bateaux, soit pour les mettre en trains, en « payant, pour l'occupation desdits héritages, « savoir : dix-huit deniers pour chacune corde « qui sera empilée sur les terres étant en pré, et « un sol pour chacune corde empilée sur les « terres en labour, pour chacune année 1 que les- « dits bois demeureront empilés sur lesdits lieux « d'entrepôt, et, moyennant lesdites sommes, se- « ront tenus Lesdils propriétaires de souffrir le « passage des ouvriers sur leurs héritages, tant « pour faire lesdits empilages que pour façonner « les trains ; ensemble laisser passer harnais et « chevaux, portant les rouelles, chantiers et au- « très choses nécessaires pour la construction des- « dits trains. »

À la même époque, un service spécial était organisé afin de veiller aux transports à destination de Paris. Ce service avait été établi en 1 64 1 sur la rivière d'Oise. Un édit du mois d'avril 1704 généralisa l'institution dans le bassin de la Seine.

64. Cette organisation s'est prolongée presque intacte dans son ensemble jusqu'au milieu du xixe siècle. Elle fut alors revisée et donna lieu à un décret du 21 août 1852 qui régit aujourd'hui le service des ports du bassin de la Seine.

65. Ce service comprend des gardes-ports placés sous les ordres d'inspecteurs des ports. Les uns et les autres exercent leur surveillance pour tout ce qui concerne la police des ports sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation et pour ce qui concerne les opérations commerciales, sous la direction d'un inspecteur principal.

Les attributions de ces agents ont été déjà définies au mot Garde-port. Nous n'y reviendrons pas.

66. Nous nous bornerons ici à indiquer quelle est l'étendue des servitudes qui subsistent encore aujourd'hui au profit du commerce des bois.

Tout en réservant au profit des marchands de bois la servitude établie par l'art. 14 précité de l'ordonnance de 1672, le décret du 21 août 1852 indique ce qu'il faut entendre par le mot « Ports ».

« Sont désignés, dit l'art. 1er, sous le nom de « Ports », dans le bassin de la Seine, les empla- « céments situés à proximité des rivières et ca- « naux qui servent habituellement ou accidentel- « lement d'entrepôt pour les bois à brûler, ks « bois à ouvrer et les charbons de bois, ainsi que « les lieux où s'effectuent les constructions et le « tirage des trains, le chargement et le déehar- « gemcnt des bateaux employés au transport des- « dites marchandises.

« Les emplacements où s'opèrent le dépôt, « l'embarquement ou le débarquement des mar- « chandiscs autres que celles désignées au para- « graphe précédent, ne sont réputés ports et « comme tels soumis à la surveillance des gardes- « ports, qu'en vertu de décisions de Padminis- « (ralion supérieure, après enquête. »

67. Pendant longtemps, on est resté dans l'incertitude sur la question de savoir si la servitude dont il s'agit s'appliquait aux canaux aussi bien

i. Ces droits ont été doublé* par une loi du 28 juillet 1824.

1966 NAVIGATION [NTÉR., 68-71,

NAVIGATION 1NTÉR., 72-74.

qu'aux rivières, aux terrains ilu domaine public, aussi bien qu'aux terrains dos particuliers.

Cette double qœstiOO a oie tranchée par un arrête ministériel du C> mars 1S90. Cet arrêté

spécifie qu'il sera procédé périodiquement à une reconnaissance générale et a un classement des emplacements dépendanl du domaine publie à proximité des civières navigables on flottables et des canaux de navigation dans le bassin de la Seine, en vue de déterminer la partie de ces emplacements qui doit être soumise au régime du décret du 21 août 1852.

Got arrête, que nous ne pouvons analyser en

entier, établi! une distinction entre ceux des emplacements du domaine public qui servent habituellement OU accidentellement au dépôt des bois et charbons de bois et les autres. Ces derniers emplacements ne sont pas soumis au régime du décret de 1852. L es emplacements de la première catégorie doivent eux-mêmes être divisés en deux - dont l'une restera affectée au dépôt des marchandises de toute nature autres que les bois .1 brûler, les bois à ouvrer et les charbons de bois et sera soumise aux règlements généraux et locaux de police de la navigation.

68. Cette réglementation paraît elle-même devoir être modifiée dans un délai assez prochain, de manière à ne plus astreindre les marchands de bois et charbons de bois à faire exclusivement usage des emplacements réservés à ces natures de marchandises, Si cette modification, actuellement à l'étude, était admise, les dépôts de bois et de charbons pourraient s'effectuer dans la zone attribuée aux autres marchandises dans les conditions du droit commun. Les commerçants en bois ne jouiraient plus, il est vrai, des avantages du décret de 1852 ; mais, par contre, ils se trouveraient exonérés du payement des taxes fixées par ce décret.

Sect. 2. — Ressort de la préfecture de police.

69. Dans le ressort de la préfecture de police, c'est-à-dire sur le territoire du département de la Seine et sur celui des communes de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud dans Seine-et-Oise, la navigation est administrée simultanément par deux préfets : le préfet de la Seine ou celui de Seine-et-Oise d'un côté, le préfet de police de l'autre; le premier chargé de la conservation et de la gestion du domaine public, le second des mesures d'ordre et de police.

70. L'origine de ce régime exceptionnel est antérieure à L'organisation de la préfecture de police par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800): mais nous ne croyons pas utile de remonter au delà. Cet arrêté définit les attributions du préfet de police en ce qui coneerne la navigation et les ports de la Seine. 11 est •,|).'cialement chargé de faire surveiller « les ports, « chantiers, quais, berges, quais-gares, estacades, « les coches, galiotes, les établissements qui sont c sur la rivière pour les blanchisseries, le lessi- « vage et autres travaux, les magasins de char- « bons, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains " publics, les écoles de natation, et les mari- « niers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchar- « geurs, tireurs de bois »

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