Le même arrêté porte que le préfet de po
lice aura à cet effet sous ses ordres des inspecteurs.
L'organisation du service d'inspection et ses attributions ont subi, depuis lors, d'assez nombreux remaniements sur lesquels nous passerons pour arriver à la situation actuelle.
72. Les inspecteurs de la navigation ont de fait dans leurs attributions :
1° La délivrance des permis de mise à quai pour les bateaux en chargement ou en déchargement ;
2° La surveillance des opérations de chargement et de déchargement dont la durée est déterminée par une ordonnance de 1840 et l'enlèvement d'office des marchandises qui restent trop longtemps déposées sur les ports;
3° La surveillance des bateaux à vapeur omnibus;
4° L'enlèvement des épaves, bateaux sombrés (concurremment avec les ingénieurs qui peuvent intervenir dans l'intérêt des ouvrages de navigation) ;
5° La statistique du mouvement des ports;
G0 L'examen de toutes les demandes d'occupation du domaine public fluvial qui doivent, suivant les cas, être tranchées soit par le préfet de la Seine, soit par décret conformément aux art. 42 et 43 de la loi du 8 avril 1898.
Le cadre du service comprend 1 inspecteur général et 14 inspecteurs, dont 2 spécialement chargés du service des bateaux à vapeur.
Ces agents sont payés sur le budget de la préfecture de police.
Sect. 3. — Batellerie internationale.
{Arr. 25 févr. 1899.)
73. .Nous devons signaler ici les dispositions prises par les administrations des finances et des travaux publics pour la circulation des bateaux de navigation intérieure d'origine étrangère. Ces dispositions font l'objet de l'arrêté réglementaire du 25 février 1899, pris à la suite de graves abus engendrés par l'absence de tout contrôle sur les entrées et sorties des bateaux de navigation intérieure français ou étrangers.
D'après cet arrêté, aucun bateau de navigation intérieure, entrant en France sous le régime de l'admission temporaire sans avoir accompli les obligations prescrites par les règlements de douane, n'est admis à circuler sur les voies navigables du territoire qu'autant que son propriétaire ou le représentant de celui-ci aura préalablement souscrit, au bureau frontière, l'engagement de le faire ressortir dans le délai d'une année.
Faute par le propriétaire du bateau d'avoir effectué sa sortie du territoire dans le délai imparti, le bateau est retenu par l'administration des ponts et chaussées sur la réquisition de l'administration des douanes. Si le bateau est encore chargé et en cours de route au moment où s'exerce la retenue, il peut être autorisé à achever son voyage et son déchargement. Mais une fois ce déchargement opéré, il est définitivement arrêté au point d'arrivée jusqu'à ce que le montant des droits d'importation ait été versé au Trésor.