NEIGES
NEUTRALITÉ 1971
quart, qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, est puni d'une amende de 10 à 300 fr. et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, ou de Tune de ces deux peines seulement (art. 1er).
Ces peines sont portées à 500 fr. d'amende et trois mois d'emprisonnement, si l'infraction prévue cause un abordage, et à 1 000 fr. d'amende el six mois de prison si l'abordage a pour conséquence la perte ou l'abandon d'un des navires abordés ou s'il entraîne la mort ou des blessures pour une ou plusieurs personnes (art. 2).
Tout homme de l'équipage qui se rend coupable d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service, suivi d'un abordage ou d'un naufrage, est puni d'une amende de 16 à 100 fr. et d'un emprisonnement de dix jours à quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 3).
23. Les art. 10 et suivants de la loi attribuent à la juridiction des tribunaux maritimes commerciaux la connaissance des délits et organisent la procédure à suivre.
24. Un décret du 26 juin 1903, rendu en exécution de l'art. 7 de la loi du 10 mars 1891, fixe les moyens de sauvetage dont doivent être pourvus les navires affectés au transport des passagers.
Tout navire ou bateau ayant à bord plus de dix personnes, non compris le capitaine, maître ou patron, les officiers et les hommes d'équipage, est réputé affecté au transport des passagers, alors même qu'il ne serait pas habituellement employé à ce service (art. 2 du décret).
Les engins de sauvetage prescrits, embarcations, radeaux, flotteurs, bouées, ceintures et gilets, varient suivant la catégorie des navires ou bateaux. Le décret de 1903 (art. 3) les divise, à cet effet, en trois catégories, correspondant à peu près au long cours, au cabotage et à la navigation maritime intérieure (lacs et étangs salés, baies et rades fermées).
25. Pour les règles spéciales à la navigation maritime à vapeur, voy. Navigation à vapeur, chap. III.
Mis à jour par L. Caignon el F. Thibault.
NEIGES. Voy. Glaces et neiges.
NEUTRALITÉ. 1. Lorsqu'une guerre vient à éclater entre deux nations, la puissance qui n'est pas engagée par quelque convention antérieure à y prendre part et qui était simplement amie de l'une ou de l'autre, a le droit, en vertu de sa liberté naturelle ou de son indépendance, de rester neutre, c'est-à-dire de s'abstenir de tout concours ou de toute participation aux hostilités et de continuer à entretenir les mêmes rapports d'amitié avec les belligérants. La neutralité est l'état que la guerre crée pour les puissances qui n'y prennent point part, par rapport à celles qui y sont engagées 1 .
I. Voy. Vattel, Droit des ç,ens ; G. F. Martens, Précis du droit des gens moderne ; ScHALMATzJ Droit des gens européen ; Klcber, Droit des gens moderne de l'Europe; Wheaton, Eléments of international law ; Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer ; H autefeuille, Droits et devoirs des nations neutr.s; Calvo, Le Droit international, théorique et pratique; Maurice Block, Dictionnaire général de la politique.
2. Le droit public distingue différentes espèces de neutralités. Ainsi, on appelle neutralité naturelle, celle que tout État a le droit de garder lorsqu'il n'est lié par aucun engagement contraire, el neutralité conventionnelle, celle qu'un État s'engage à observer, alors même qu'il aurait intérêt à une guerre qui est imminente, ou même pendante.
Cette neutralité conventionnelle est dite perpétuelle quand elle est garantie pour toujours à un État par une convention passée entre lui et plusieurs autres États. Dans ce cas, l'État perpétuellement neutre a des obligations non seulement en temps de guerre, comme tout État neutre, mais aussi en temps de paix. Le traité de garantie l'oblige, en effet, à éviter tout engagement de nature à l'entraîner dans un conflit armé.
Lorsqu'un État se borne à déclarer sa neutralité et à ne rien faire au préjudice ou en faveur de l'un ou de l'autre des États belligérants, on dit que sa neutralité est pacifique; elle est au contraire armée lorsqu'un État rassemble des forces et arme pour la maintenir, même par la guerre contre les prétentions contraires aux droits qui en résultent.
3. Le droit que possède tout État indépendant de demeurer en paix tandis que d'autres États font la guerre, étant un attribut incontestable de sa souveraineté, il est évident qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une puissance reste dans l'état de neutralité, qu'elle ait avec les nations belligérantes un traité qui l'y autorise. La neutralité n'a même pas besoin d'être formellement déclarée, quoiqu'en pareil cas et dans les grandes guerres, il soit d'usage que les puissances neutres en fassent la déclaration expresse par des proclamations ou des ordonnances publiques.
Ce fut ainsi qu'au commencement de la guerre d'Orient, presque tous les États restés neutres publièrent des déclarations conçues toutes dans le même esprit, et qui, en annonçant leur intention de demeurer strictement attachés à la neutralité, rappelaient à leurs sujets les devoirs qu'ils avaient à remplir, tant vis-à-vis des belligérants que vis-à-vis de leur propre Gouvernement, afin de pouvoir jouir, sous sa protection, des droits dérivant de la neutralité.
4. La théorie générale de la neutralité des nations se réduit à deux principes, dont le premier renferme tous leurs droits, et dont le second comprend tous leurs devoirs.
D'après le premier de ces deux principes, il faut que les nations belligérantes, en se faisant mutuellement la guerre, ne portent aucune atteinte aux intérêts des nations neutres, soit que ces intérêts dérivent des rapports que ces nations ont entre elles , soit qu'ils dérivent des rapports qu'elles avaient ou qu'elles pouvaient avoir avant la guerre, tant avec l'une qu'avec l'autre des deux nations belligérantes.
L'autre principe, c'est que les nalions neutres, auxquelles est interdit tout acte qui pourrait, d'une façon quelconque, avoir trait à la guerre, s'abstiennent d'introduire dans leurs rapports avec l'une des nations belligérantes, des innovations qui, favorables à celle-là. tourneraient au détriment de l'autre.
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5 Bn vertu de ce dernier principe, on u posé avec raison, comme base fondamentale de Là conduite des neutres, nne exacte impartialité. Le nentre étant en effet l'ami commun dès deux belligérants, ne peut pas favoriser Ton an détriment de l'antre : mais ce devoir (l'impartialité u cependant une limite, et il n'est absolu que par rapport à la guerre,
6 Dans tout ce pi ne regarde pas la guerre, \ \ r m , une nation impartiale no refusera
point a Pun dos partis, à raison de sa querelle pré son to, ce qu'elle accorde à l'autre. Mais ceci ne lui ôte point, dans ses négociations, dans ses liaisons d'amitié et dans son commerce,- la liberté de se conduire sekn le plus grand bien de l'Etat. Quand cette raison Pengage à dos préférences pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fuit qu'user de son droit. 11 n'y a point là de partialité: mais si elle refusait quelqu'une de ces choses-là à l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre et pour favoriser celui-ci, elle do garderait plus une. exacte neutralité.
7 L'application pratique de ces règles, si simples eu théorie, a été, en plusieurs circonstances, l'occasion de graves difficultés. Les relations que la neutralité produit peuvent, en effet, donner lieu, par leur nature et par celle des objets sur lesquels elles portent, à de considérables divergeuces d'appréciation sur le sens et sur Tétendue des droits et des obligations réciproques des neutres et des belligérants. Aussi n'est-il guère de matière, dans le domaine du droit des gens, qui ait soulevé plus de débats et fait naître plus de systèmes, soutenus tous avec autant de chaleur que de bonne foi par leurs différents auteurs.
8. Il ne saurait y avoir lieu ici à entrer dans une discussion approfondie sur la valeur relative de ces systèmes opposés, dont les uns, plus favorables aux belligérants qu'aux neutres, sacrifieraient volontiers ceux-ci à l'intérêt des premiers, et dont les antres voudraient, au contraire, imposer au belligérant l'obligation absolue de ne froisser ni directement, ni même indirectement, les intérêts du neutre.
Sans doute, en se posant sur le terrain des principes abstraits, ce dernier système serait plus fondé en droit que le premier, mais on comprend qu'il n'est pas possible que les nations neutres restent complètement insensibles à l'existence de la guerre entre les États avec lesquels elles continuent à maintenir des rapports accoutumés d'amitié et de commerce. Cette impossibilité peut même souvent leur causer des dommages réels : mais c'est là une nécessité dont le neutre doit peser les conséquences et qui peut dès lors l'amener à se déclarer contre celui des belligérants auquel la cause de la guerre peut être justement imputée, et à renoncer à une neutralité qui. en prolongeant la lutte, lui est plus préjudiciable qu'avantageuse.
9. La neutralité, considérée en général, crée des droits et des obligations relativement à quatre objets principaux, qui sont : la conduite politique du neutre à l'égard des puissances en guerre, le régime de son territoire, celui des personnes suettes à son gouvernement, et, en dernier lieu,
celui des biens et propriétés appartenant tant au gouvernement qu'aux sujets neutres.
10. Un État neutre, dit Klibeu, n'est dans la guerre ni juge, ni partie. C'est de cette maxime principale que découlent les règles particulières d'après lesquelles le neutre doit se guider dans lous les cas spéciaux. Ainsi, non seulement il doit s'abstenir de toute action qui pourrait favoriser ou aider, dans ses opérations de guerre, l'un ou l'autre des belligérants, mais il ne doit point souffrir de la part de ceux-ci la moindre violation de ses droits de neutralité ; il lui est, par conséquent, défendu de prêter aucun secours de guerre à l'Un, et partout où son autorité s'étend, il doit empêcher ses sujets d'en prêter d'aucune sorte.
On s'est demandé si les prêts d'argent étaient compris parmi les secours qu'un État neutre ne peut pas accorder à un belligérant sans violer sa neutralité. Malgré l'opinion de Vattel, qui ne voit dans un prêt d'argent qu'une question de confiance et non un secours réel, on doit reconnaît] e que le neutre qui prête de l'argent à un belligérant, lui fournit évidemment le moyen de se procurer ce dont il a besoin pour continuer la guerre, et que cet acte est une violation manifeste de la neutralité ' .
11. La neutralité ne modifie en rien les droits souverains de l'État neutre sur son territoire : seulement elle impose au gouvernement l'obligation d'empêcher qu'aucun acte d'hostilité ne soit exercé dans les limites de sa juridiction territoriale. Ainsi, le neutre a le droit d'exiger que les belligérants n'usent point de son territoire pour la guerre ; qu'ils n'y prennent ni armes, ni munitions ; qu'ils n'y fassent aucun armement, soit enrôlement, soit rassemblement de troupes ; que leurs troupes ne l'occupent pas militairement et qu'elles ne le traversent qu'après que le libre passage leur a été accordé ; qu'enfin la personne et les biens des sujets de l'État belligérant, ainsi que les propriétés de cet État lui-même y soient respectés et à l'abri de tout acte' hostile.
12. Tous les individus qui sont soumis à la juridiction d'un gouvernement neutre doivent, comme ce gouvernement lui-même, s'ahslenir de toute participation aux hostilités. Leur neutralité leur défend, nommément, de prendre part dans des armements de corsaires, de faire des levées de troupes pour un belligérant et de lui fournir des armes ou des munitions de guerre. Ces obligations, dont l'infraction fait perdre à celui qui la commet le caractère de sujet neutre, ont été rappelées expressément au commencement de la guerre d'Orient dans les déclarations publiées à cette occasion par les gouvernements neutres.
En pays ennemi, les sujets d'un État neutre doivent être respectés dans leurs personnes et dans leurs biens meubles, à moins qu'ils n'aient pris une part active aux hostilités. Quant aux contributions de guerre et antres charges dont peuvent être atteints les immeubles des belligérants, comme sous ce rapport les neutres sont soumis à
1. A coup sûr, lorsqu'un gouvernement prête de l'argent à un belligérant, il sort de la neutralité ; mais en est-il ('e même lorsqu'il n'empêche pas les parties contendantes à emprunter sur sou marché moné'.aire ? N'est-il pas des pays qui sont pour ainsi dire le banquier de tout le monde? M. B.
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la juridiction directe de l'État dans lequel leurs biens sont situés, ils doivent suivre le sort commun des regnicoles.
Ces principes sont applicables de plein droit aux propriétés mobilières on immobilières qn'nn gouvernement neutre possède dans le territoire d'un État belligérant.
13. Les droits et les devoirs des neutres dans une guerre maritime sont pins difficiles à déterminer, et la question du commerce des neutres pendant la guerre, particulièrement celle de leur commerce avec les belligérants, est une des plus controversées du droit des gens.
Un État belligérant peut défendre à ses sujets ainsi qu'aux habitants de la partie du territoire ennemi que ses forces de terre ou de mer occupent momentanément, de faire le commerce, soit avec les autres parties du territoire de l'État ennemi, soit même avec les pays neutres ; mais il n'a pas le droit d'obliger les neutres à s'abstenir de commercer avec son ennemi, l'état d'inimitié survenu entre deux puissances ne pouvant à lui seul, selon l'expression de Kluber, porter préjudice aux droits des tiers.
14. Tel est bien sans doute le droit absolu du neutre, mais ce n'est là qu'un principe abstrait dont l'application pratique sans réserves n'est pas possible. On comprend, en effet, que si la liberté qu'a le neutre de commercer avec qui il veut était maintenue entière, il serait trop facile d'en abuser et que, sous une apparence trompeuse d'abstention, le neutre pourrait fournir à l'un des belligérants, par la voie du commerce, des secours réels et par conséquent le moyen de prolonger la lutte. Aussi, quelque parfait que soit le droit qu'a le neutre, pendant une guerre maritime, de commercer avec les belligérants, l'usage des nations, fonde sur des considérations d'équité qui, dans l'espèce, l'emportent sur le droit strict, restreint-il l'exercice de ce droit des neutres dans une juste mesure, afin qu'il ne puisse pas annuler ceux des belligérants.
15. Ces restrictions, que les exigences de l'état de guerre apportent à la liberté commerciale du neutre résultent, soit de l'exercice du droit de blocus, soit de l'opposition au transport de la contrebande de guerre on à celui de la propriété ennemie sur navire neutre et de la propriété neutre sur navire ennemi, soit enfin du droit de visite ou d'enquête du pavillon, juste moyen d'action dont la loi des nations autorise l'usage en temps de guerre maritime. [Voy. Blocus, Contrebande de guerre, Prises maritimes.)
16. Il n'existe cependant pas de principes uniformes et généralement admis qui déterminent d'une manière précise, à l'égard de ces restrictions, l'étendue des droits des belligérants et la limite extrême des obligations des neutres. Il n'y a pas, sur cette délicate question, de loi universelle, et. cette absence d'un droit commun admis par tout le monde, obligatoire pour toutes les nations, a permis jusqu'ici à chacune d'elles de régler le plus conformément à ses intérêts et aux exigences de sa situation, par des stipulations internationales et même par des lois privées, les obligations et les droits particuliers que la neutralité fait naître.
Si toutefois les lois ont varié sur ce point selon les mœurs et les circonstances, si la politique du moment a presque toujours modifié les principes du droit politique, on peut dire avec M. Pohtaus que dans nos temps modernes les règlements ont paru constamment incliner vers l'équité générale, et que la France s'honore d'avoir eu l'initiative des maximes douces et généreuses qui ont prévalu en Europe depuis le traité d'Utrecht.
17. Le règlement du 26 juillet 1778 est le dernier qui ait été publié en France sur la navigation des neutres pendant la guerre. Momentanément suspendues pendant l'époque de la Révolution, ses sages et libérales dispositions, auxquelles le monde entier avait applaudi lors de sa publication, ont été remises en vigueur par un arrêté du gouvernement consulaire du 29 frimaire an VIII. Il est aujourd'hui une loi de l'État.
18. Ce règlement fut cependant modifie pour la durée de la guerre d'Orient, par une déclaration de l'empereur en date du 29 mars 1 854 , qui fut insérée dans le Moniteur {officiel) du lendemain, en même temps qu'une déclaration identique était publiée dans la Gazette de Londres, au nom de Sa Majesté Britannique.
Dans cet acte mémorable, et par lequel les deux gouvernements alliés ont spontanément renoncé à se prévaloir d'une partie de leurs droits de belligérants et adopté en faveur des neutres les mêmes résolutions, en une matière sur laquelle jusqu'ici leurs doctrines avaient été si différentes, il est posé en principe :
1° Que tout blocus, pour être valable, doit être effectif ;
2° Que le pavillon neutre couvre la marchandises, à l'exception de la contrebande de guene et des dépêches de l'ennemi ;
3° Que la marchandise neutre reste libre sous pavillon ennemi
Jamais un document de cette nature n'avait été conçu dans des termes aussi favorables, et dans aucune guerre le commerce neutre n'avait été assuré de par ails avantages ; l'union intime de la France et de l'Angleterre pouvait seule permettre de consacrer un système aussi libéral.
19. Il constituait un précédent considérable qui répondait, d'ailleurs, si bien à des besoins communs à tous les peuples, que les plénipotentiaires réunis au Congrès de Paris, en 1 856, n'hésitèrent pas à affirmer, dans une déclaration collective, les règles qui avaient été observées par les puissanc es belligérantes à l'égard des neutres.
20. Cette déclaration du Congrès de Paris porte la date du 16 avril 1856. (De Clehq, Recueil des traités de la France, VII, 91.) Elle constitue aujourd'hui, on peut le dire, la loi des nations. Tous les États secondaires lui ont donné successivement leur adhésion. Les États-Unis d'Amérique ont refusé, toutefois, d'y accéder, et il en a été de même de l'Espagne et du Mexique.
Ces États, en effet, n'ayant pas, du moins jusqu'ici, une forte flotte permanente, hésitèrent à se priver en cas de guerre du secours qu'ils pourraient tirer de leur marine marchande armée en course. 11 convient d'ajouter que les principes qui
{. Pour le* envoyés dos belligérants, voy. Agent diplomatique.