NIVELLEMENT GÉNÉRAL DE LA FRANCE
Service dépendant du ministère dos travaux publies et chargé de constater l'altitude dos différents points du territoire.
NOBLESSE. Yoy Majorats ot Noms, notamment
NOMS (Changement et addition de). 1. Toute personne n'a d'autres nom ot pronoms que ceux qui lui sont assignés dans son acto de naissance, ci quiconque les altère ou les modifie est passible d'une amende do 500 à 10 000 fr. (art 259 du (' peu., modifié par la loi du 28 mai 1858). Toutefois, la loi no punit que les changements, altérations, modifications do nom opérés publiquement dans un but de distinction honorifique ; elle los réprime lorsqu'ils ont eu lieu dans ce but, quoiqu'ils no soient pas d'ailleurs accompagnes d'une usurpation de titre. (L. 5 janv. 18C1, 2 S sept. 1865.)
2. Le titre lor de la loi du 11 germinal an XI, apros avoir décidé que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus do l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms, renvoie toute personne qui aurait des motifs légitimes pour faire changer les prénoms qui lui ont été donnés dans son acte de naissance, à se pourvoir devant les tribunaux civils. Mais la demande ne peut être formée que par une personne portant un prénom autre que l'un de ceux qui doivent être légalement donnés.
3. Le Gouvernement ne peut statuer sur les questions de prénoms. Les tribunaux civils sont seuls compétents à cet égard.
4. Quant aux changements de noms (soit par substitution d'un nom à l'ancien, soit par addition d'un nom nouveau), deux voies sont ouvertes selon la nature des motifs indiqués. Si le changement est réclamé comme un droit, un jugement du tribunal est nécessaire pour rectifier l'acte de naissance, en ordonnant l'inscription du nom qui s'y tronvait dénaturé ou omis. Si au contraire on sollicite ce changement à titre de faveur, c'est au Gouvernement qu'on doit s'adresser.
5. En ce cas, la demande est insérée au Journal officiel et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. 11 ne peut être statué sur ladite demande que trois mois après la date de ces insertions. (D. 8 janv. 1859, art. 9.)
6. Un exemplaire de chacun de ces journaux doit être joint à la requête, ainsi que l'acte de naissance de l'impétrant ; celui-ci doit fournir également l'acte de naissance de la personne dont il voudrait prendre le nom, son consentement, ou son acte de décès.
7. Le nom d'une commune ne peut être accordé comme nom patronvmique. (L. 20 juill. 1808. art. 3.)
8. Si la demande n'énonce à l'appui aucun motif grave et légitime, elle est rejetée. Dans le cas
contraire, après avoir été soumise à une instruction préalable, elle est renvoyée au Conseil d'État, qui donne son avis. (L. 11 gémi, an XI, art. 5.) Le ministre de la justice prononce ensuite définitivement et, si la demande est accueillie, propose au Président de la République un décret qui est inséré au Bulletin des lois. Ce n'est qu'après un an à partir de cette insertion que l'impétrant peut demander au tribunal un jugement qui ordonne sur les registres de l'état civil la rectification qu'a autorisée le décret (art. 6).
9. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit peut se pourvoir par voie contentieuse devant le Conseil d'État pour obtenir, s'il y a lieu, la révocation du décret; passé ce délai, il devient irrévocable, si aucune opposition n'a été formée, ou si elle a été rejëtée.
Le secrétaire général du Conseil d'État délivre un certificat à cet effet.
10. Un droit de sceau de 650 fr., y compris, le cas échéant, les honoraires alloués au référendaire, est dû par chaque personne qui obtient un changement de nom.
11. Si l'autorité judiciaire est incompétente pour vérifier les titres de noblesse, il lui appartient néanmoins de connaître des actions fondées sur de prétendues atteintes aux droits pouvant résulter, pour ceux qui les ont obtenus, des titres de noblesse régulièrement conférés. (C. d'Ét. 17 juin 1899.)
12. Le Conseil d'État, voulant éviter que les familles puissent se prévaloir de la mention, dans un acte gouvernemental, d'un titre nobiliaire, pour revendiquer le droit à la possession de ce titre, a adopté pour règle de ne mentionner, dans les projets de décret préparés en vue de l'acceptation des dons et legs, les titres pouvant appartenir aux donateurs et testateurs, qu'autant que le dossier contient l'indication que ces titres ont été préalablement vérifiés à la chancellerie par l'autorité compétente, c'est-à-dire par le conseil d'administration du ministère de la justice. Le conseil s'est toujours refusé à procéder par luimême à un examen pour lequel il n'a pas qualité et ne possède pas les éléments d'information nécessaires. C'est donc aux familles, lorsqu'elles tiennent à ce que leurs titres figurent dans les décrets d'autorisation, qu'il appartient de justifier de leur droit à ces qualifications nobiliaires, dans la forme ci-dessus indiquée. (Note de la section de l'intérieur 19 sept. 1877.)
J. Alauzet.
NOMS DES RUES. 1. Les dénominations à attribuer aux rues et places publiques, ou les changements à apporter à ces dénominations, doivent être déterminés par le conseil municipal. (L. 5 avril 1884, art. 68, n° 7.) La délibération prise à cet effet doit être soumise à l'approbation préfectorale. A Paris, elle est transmise par le préfet au ministre de l'intérieur, qui l'approuve ou la rejette.
2. Parmi les dénominations qui sont attribuées, soit à de nouvelles rues, soit à des rues anciennes dont on veut changer les noms, il en est qui ont pour objet de conserver ou de rappeler les souvenirs de personnages illustres, quelquefois même c'est un honneur que l'on veut déférer à un per-
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sonnage vivant. Ces dénominations ont alors le caractère d'hommages publics décernés par une autorité constituée, et l'acte qui les décerne doit être soumis à l'approbation du chef de l'État en vertu d'une ordonnance du 10 juillet 1816, à laquelle la loi de 1884 n'a apporté aucun changement.
Les propositions tendant à rendre, sous cette forme, un hommage de reconnaissance publique à des personnages vivants ou sur la vie desquels T histoire ne s'est pas encore prononcée doivent, d'ailleurs, être exceptionnelles. {Cire. min. iat. 20 oct. 1875.)
3. Cette approbation spéciale n'est pas nécessaire quand il s'agit de donner à une rue le nom du propriétaire ou de l'entrepreneur qui l'a fait ouvrir. L'attribution d'un nom de personne, n'étant point dans ce cas une récompense ou un hommage, demeure soumise à la règle ordinaire, c'està-dire qu'elle doit résulter d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet.
4. L'opération de l'inscription du nom des rues étant d'intérêt général, est à la charge du budget des villes, mais les propriétaires sont tenus de laisser apposer les plaques indicatives.
5. A Paris, d'anciennes ordonnances, confirmées par un décret du 23 mai 1800, ont imposé aux propriétaires l'obligation d'entretenir les inscriptions ; mais en fait, la charge de cet entretien ne leur a jamais été imposée. On n'a maintenu que l'obligation de réserver les emplacements destinés à recevoir les inscriptions. A Paris, les plaques sont uniformément établies sur fond bleu avec des lettres blanches.
6. Une ordonnance de police du 9 juin 1824 défend, sous les peines de simple police, de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues. {Voy. aussi Dégâts et Dégradations, Monument, Numérotage des maisons, Récompense nationale, Voirie, etc.)
BIBLIOGRAPHIE
Des Hommages publics, par Morgand. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et C'e. 1884.
NONCE et LÉGAT. Titres particuliers donnés aux ambassadeurs du pape.
NON- VALEURS. On appelle ainsi les recettes prévues au budget qui n'ont pu être perçues. (Voy. Contributions directes, Commune, Départements.)
NOSSI-BÉ. Voy. Colonies françaises.
NOTABLES COMMERÇANTS. On appelait ainsi autrefois les électeurs appelés à désigner les membres des tribunaux et chambres de commerce et à siéger éventuellement à ces tribunaux. (C. de Coin., art. fil 8; D. 6 oct. 1809, 30 août 1852.) Depuis la loi du 21 décembre 1871 qui abroge le décret du 2 mars 1852 et modifie les art. 618, G 19, 620 et 621 du Code de commerce, loi qui a reçu son application parle décret du 22 janvier 1872. le mot de notable cesse d'être employé, et il n'est plus question que d'éloeteurs.
Nous renvoyons pour les détails aux actes législatifs que nous venons d'indiquer.
NOTAIRE. 1. « Les notariés sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caraclère d'authenticité atta-
ché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. » (L. 25 vent, an XI, art. 1er.)
2. Ils sont institués à vie et tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. {ld., art. 2 et 3.)
3. Le nombre des notaires de chaque département, leur placement et leur résidence sont déterminés par le Gouvernement, de manière toutefois que, dans les villes de 100 000 habitants et au-dessus, il n'y ait pas plus d'un notaire par 6 000 habitants ; que, dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait un notaire au moins par canton, [ld., art. 31, modifié par la loi du 12 août 1902.)
4. Lorsque le Gouvernement pense que l'intérêt public exige la création d'un nouvel office, les notaires déjà en exercice n'ont, en principe, droit à aucune indemnité. Le Gouvernement peut également supprimer une charge reconnue inutile, lorsqu'elle est vacante par décès, démission ou destitution ; mais les ayants droit reçoivent, dans ce cas, s'il y a lieu, une indemnité qui est payée par les notaires qui doivent bénéficier de la suppression, quelle que soit leur résidence ; l'indemnité est fixée et répartie par le décret qui prononce la suppression, après avis de la chambre des notaires et du tribunal. {L. 25 vent, an XI et L. 12 août 1902, art. 32.) Elle ne peut être mise qu'à la charge des notaires du canton dont dépendait l'office supprimé et non à la charge, même partielle, d'un notaire d'un autre canton. (C d'Ét. 29 mai 1903.)
5. Chaque notaire doit résider dans le lieu qui lui est fixé par le décret qui l'a institué. En cas de contravention, il est considéré comme démissionnaire, et le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, peut proposer au chef de l'État son remplacement. [Id., art. 4.) Le décret ne désigne généralement pour lieu de résidence que la commune, dans toute l'étendue de laquelle, par suite, le notaire a le droit de se fixer.
6. S'il en est requis, il peut, sans enfreindre la loi de résidence, se transporter dans les diverses communes de son ressort pour instrumenter.
7. Le ressort de chaque notaire est fixé par la loi, et une loi seule pourrait déroger aux dispositions qui existent sur ce sujet. Les notaires nommés dans les villes où est établie une cour d'appel, exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort de cette cour ; ceux qui sont nommés dans les villes où siège un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du juge de paix. [Id., art. 5.) C'est en se basant sur la règle qui vient d'être rappelée, que les notaires ont été divisés en lre, 2e et 3e classe, selon l'étendue de leur ressort; les notaires de lie classe sont ceux qui ont le ressort le plus étendu. Ces règles, bien entendu , ne s'appliquent pas aux parties ; chacun peut aller chez quel notaire de France que ce soit, pour y faire dresser un acte, et l'acte est valable si le notaire lui-même l'a rédigé dans l'étendue de son ressort, sans égard au domicile de la partie.
NOTAIRE
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8. Par exception a la règle établie par Part. .'> de la loi de ventôse, dans tout canton où il n'y a qu'un seul notaire, les notaires dos cantons limitrophes appartenant au même ressort de cour d'appel ont le droit d'instrumenter dans le canton, m. us seulement en ce qui concerne les testaments, les donations entre époux et les donations a titre
de partage anticipé. A titre de réciprocité, le notaire unique du canton a le droit d'instrumenter pour le> mômes actes dans lesdits cantons limitrophes (/. 25 vent., art. 5, modifié par la loi du l? coût 1002.)
9. Tour cire admis aux fonctions do notaire, il faut : 1° jouir de l'exercice des droits (le citoyen; 2° avoir satisfait aux lois sur le recrutement ; 3° être âgé de vingt-cinq ans; 4° justifier du stage exigé par la loi; 5° et avoir subi avec succès l'examen professionnel prescrit par les art. 42 et 43 de la loi. (A. 25 vent, et L. 12 août
10 C'est par un certificat délivré par le maire de son domicile que l'aspirant établit qu'il jouit de ses droits civils et politiques.
11 doit fournir un certificat de libération du service militaire. Toutefois, les anciens notaires sont dispensés de la production de cette pièce. [Cire. C . des sceaux 1er mars 1890 et 16 août 1902.)
Les vingt-cinq ans dont il est obligé de justifier doivent être accomplis le jour de la nomination ; des dispenses d'âge ne peuvent être accordées.
41. La durée du travail préparatoire ou du stage variait, avant la loi du 12 août 1902, suivant que l'aspirant voulait être nommé notaire de lre. de 2e ou de 3e classe.
.Mais les règles établies par la loi de ventôse, qui s'inspiraient de cette idée que les notaires de lre ou de 2e classe devaient être plus éclairés et plus capables que les notaires de 3e classe, n'avaient plus de raison d'être. La loi du 12 août 1902 a fixé, pour tous les aspirants au notariat, la duré1 du stage à six années entières et non interrompues, dont deux au moins en qualité de premier clerc. Une de ces deux années devra être accomplie dans un office d'une classe au moins égale à celle de l'office dont le titulaire sera à remplacer.
12. Toutefois, le temps de stage pourra n'être que de quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc, si le candidat justifie du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou du certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'État.
13. Le Gouvernement reste maître d'apprécier les circonstances qui constituent une interruption de stage et de ne pas reprocher au candidat, soit la force majeure, telle qu'une maladie, soif une cause légitime, telle que le service militaire, soit une occupation utile à l'instruction du candidat, telle que la fréquentation d'une école de droit ou d'une étude dévoué ; mais il est évident que, dans aucun cas, l'interruption ne peut être comptée dans la supputation des six années exigées.
14. Le stage doit nécessairement être constaté par un certificat de la chambre des notaires, dans le ressort de laquelle le candidat l'a accompli [Cire. 1er mars 1890 et Ifi août 1902); il doit être
lui-même appuyé de certificats délivrés parles notaires dans l'étude desquels il a travaillé et constatant les aptitudes et la moralité du candidat. L'inscription de premier clerc ne peut être accordée qu'à l'aspirant qui a subi avec succès, devant la chambre dans le ressort de laquelle il travaille, un examen après lequel il est déclaré apte à la fonction. {L. 25 vent, et L. 12 août 1902, art. 41.)
15. Le Gouvernement peut accorder des dispenses do stage; mais ces dispenses ne sont pas illimitées comme sous la loi de ventôse, qui autorisait le chef de l'État a dispenser du stage tout individu ayant exercé des fonctions administratives ou judiciaires. Depuis la loi du 12 août 1902, qui a modifié l'art. 4 1 de la loi de ventôse sur ce point, peuvent seulement être dispensés, par décision expresse du garde des sceaux :
Les membres des tribunaux civils ou des cours, ayant au moins deux ans de fonctions;
Les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau;
Les receveurs et les agents supérieurs de T administration de l'enregistrement;
Les greffiers en chef des cours et tribunaux civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Mais ces dispenses de stage ne peuvent même être que partielles, car la loi exige que les fonctionnaires, officiers ou agents justifient, pour les obtenir, d'une année de stage dans une étude de notaire de classe égale à celle à laquelle aspire le candidat.
Ils devront, en outre, subir avec succès l'examen professionnel prescrit par la loi. [L. 25 vent, et L. 12 août 1902, art. 37.)
16. Cet examen, qui était facultatif sous la loi de ventôse, est imposé à tous les candidats qui veulent être investis des fonctions de notaire.
Il doit être subi, avant tout traité d'office, devant une commission spéciale siégeant au cheflieu du département dans lequel l'aspirant est inscrit au stage et composée de cinq membres au moins : le président ou le syndic de la chambre des notaires du chef-lieu du département, qui en a la présidence, et un ou plusieurs notaires, délégués par chacune des autres chambres du département, auxquels est adjoint un agent supérieur de l'enregistrement. {L. 25 vent, et L. 12 août 1902, art. 42-43.)
Cet examen comprend deux épreuves ; l'une écrite, dans laquelle l'aspirant rédige au moins deux formules d'actes; l'autre orale, qui est publique et qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat.
17. A Paris et à Belfort, la chambre des notaires tait fonctions de commission spéciale; il lui est seulement adjoint un agent supérieur de l'enregistrement. [L. 12 août 1902, art. 43.)
18. Si le candidat a subi l'examen avec succès, il est délivré, par le secrétariat de la commission, au parquet chargé de composer le dossier de présentation, un diplôme d'aptitude, dont tout aspirant doit justifier, avec un avis favorable de la chambre des notaires du ressort dans lequel il se propose d'exercer. (L. 25 vent, et L. 12 août 1902, art. 42.)
NOTAIRE
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19. Le notaire en exercice n'a besoin d'aucune nouvelle justification pour être admis à une autre place vacante, même dans une classe supérieure à celle à laquelle il appartient.
Quant aux anciens notaires, ils doivent fournir, comme tout aspirant, le diplôme d'aptitude et l'avis de la chambre des notaires. (L. 25 vent, et L. 12 août 1902, art. 38.)
20. Depuis que tous les officiers publics ont été admis à présenter leurs successeurs, le candidat doit joindre à sa demande la démission du notaire qu'il veut remplacer et le traité qui fixe les conditions auxquelles cette démission est donnée ; ce traité est soumis à l'enregistrement; les parties y joignent un état de produits détaillé de l'étude pendant les cinq ou sept dernières années suivant le cas. Le prix de cession de l'olfice doit assurer an cessionnaire un produit représentant un taux minimum de 15 p. 100 net. (Cire, du 1er mars 1890.) En cas de décès, la présentation est faite par les héritiers.
S'il y a destitution, le Gouvernement nomme d'office et fixe l'indemnité que la personne nommée devra verser à la Caisse des dépôts et consignations au profit de qui de droit.
21. Les notaires sont institués par décret rendu sur le rapport du ministre de la justice, qui a le droit absolu de refuser les candidats qui lui sont présentés, s'ils ne lui paraissent pas offrir toutes les garanties désirables.
22. Avant d'entrer en fonction, les notaires doivent déposer un cautionnement fixé par la loi, et dont le montant varie selon les résidences et la population, et prêter le serment professionnel. (L. 25 vent., art. 47.)
23. Ils doivent, aussi, déposer au greffe de chaque tribunal civil de leur département et au secrétariat de la mairie de leur résidence, leur signature et paraphe.
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juges, magistrats du parquet, greffiers, avoués, huissiers, commissaires de police, avocats, commissaires-priseurs et toute fonction publique salariée ; cependant elles ne sont pas incompatibles avec le mandat de sénateur on de député. D'un autre côté, les droits qui leur sont conférés, et qui ont été énumérés en commençant cet article, leur appartiennent exclusivement : aucun autre individu, même officier ministériel, ne peut recevoir les actes dont la rédaction est attribuée aux notaires. (C. pén., art. 258.)
24. En outre des fonctions qui leur sont expressément accordées par l'art. 1er de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires peuvent être désignés par les tribunaux pour représenter les présumés absents [C. civ., art. 113); être commis dans les partages ou pour procéder aux ventes judiciaires (C. de Pr. civ., art. 954-969).
Les notaires peuvent encore, quelquefois en concurrence avec les huissiers, et quelquefois exclusivement, signifier certains actes extrajudiciaires, tels que les protêts {C. de Corn., art. 173) ou les actes respectueux (C. civ., art. 154).
Enfin ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, procéder, en concurrence avec les greffiers des justices de paix et les huissiers, aux ventes publiques do meubles, de fruits et récoltes pen-
dants par racines ou de coupes de bois taillis ; mais ils ont exclusivement le droit de vendre les coupes de bois futaies. (L. 5-11 juin 1851.)
25. Il est interdit aux notaires de se livrer, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, à aucune opération de bourse, de banque ou de commerce ; de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêteraient leur ministère ; de placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt. [0. 4 janv. 1843, art. 12.) Ces prohibitions ont été renforcées et précisées par les prescriptions du décret du 30 janvier 1890, qui défend aux notaires de recevoir ou de conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt, d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, etc. ; qui les oblige à opérer dans un délai maximum de six mois le versement de toute somme dont ils se trouvent les détenteurs à la Caisse des dépôts et consignations.
26. Tour assurer la régularité dans l'observation de ces prescriptions, le décret du 30 janvier 1890 a imposé aux notaires l'obligation de tenir une comptabilité spéciale, que la chambre de discipline fait vérifier annuellement, dans chaque étude, par deux notaires délégués spécialement à cet effet et dont la vérification est, en outre, contrôlée par le parquet, si les magistrats estiment que les notaires n'ont pas rempli avec soin leur mission.
27. Les notaires peuvent actuellement recevoir leurs actes, sans être assistés d'un second notaire ou de deux témoins ; il n'y a d'exceptions que :
1° Pour les testaments et ies actes respectueux, qui sont toujours soumis aux régies spéciales édictées par les art. 154 et 971 du Code civil;
2° Pour les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux pendant le mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel et la procuration ou autorisation pour consentir ces divers actes, lesquels doivent, à peine de nullité, être reçus en la présence réelle de deux notaires ou d'un notaire et de deux témoins ;
3° Enfin pour les actes dans lesquels les parties on l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, lesquels sont seulement soumis au contreseing d'un second notaire ou de deux témoins. {L. 25 vent, an XI et L. 12 août 1902, art. 9 )
Les témoins peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. [L. 7 déc. 1897.)
28. Il est interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (L. 25 veut., art. 8.)
29. Tous les actes doivent énoncer les noms et résidence du notaire qui les reçoit, les noms et demeure des témoins instrumentaires, les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, le lieu, l'année et le jour où ils sont passés; ils doivent être écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc lacune ni
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intervalle; ils doivent être lus aux punies et signés par elles el le notaire* (L. 25 vent., art. 12,
30. Ho/ionurcs. Aux termes de Part. 51 de la Loi de ventôse, les honoraires dus au notaire a l'occasion des actes dresses par lui étaient régies i l'amiable entre L'officier publie et les
pallies el, eu eas de desaeeord. laxés par le président du tribunal; ce mode de procédera été abrogé. Que Loi du 20 juin is9G a décidé qu'un tarif légal des honoraires serait établi par ressort de cour d'appel; au moyen de règlements d'administration publique.
Kn \ertii de eelte loi. vingt-SÏX décrets ont été rendus et promulgués le 25 août IS98, fixant, pour chaque ressort de cour d'appel, les honoi aires, vacations, trais de rôles, de voyage et autres droits dus aux notaires.
Ku outre, le 28 novembre 1899, un autre décret a fixé le tarif des honoraires pour les notaires d'Algérie;
31. I.a procédure à suivre par le notaire pour arriver au recouvrement des frais qui lui sont dus est réglée par la loi du 24 décembre 1897.
Aux ternies de cette loi, le notaire ne peut poursuivre le payement de ce qui lui est dû qu'après avoir obtenu ta taxe; la taxe obtenue, le président rend une ordonnance sur laquelle le greffier appose La formule exécutoire. Cette ordonnance est signifiée ensuite au client débiteur ; elle devient définitive si, dans le délai de quinze jours, elle n'est pas frappée d'opposition.
En vertu de celte ordonnance, le notaire peut prendre hypothèque judiciaire et exiger l'intérêt de sa créance. (L. 24 déc. 1897, art. 4.)
32. L'action du notaire en payement se prescrit par cinq ans ; celle en demande de taxe et en restitution de frais indûment payés par le client se prescrit par deux ans. (L. 24 déc. 1897, art. 1
33. Discipline. Les notaires sont soumis à une discipline ; mais il est nécessaire, avant d'en parler, de faire connaître l'organisation générale du corps de notaires en France.
34. L'ordonnance du 4 janvier 1843, qui a abrogé l'arrêté du 2 nivôse an XII, a organisé les notaires par arrondissement, et a décidé (art. 22) que tous les notaires résidant dans le ressort de chaque tribunal de première instance se réuniraient à certaines époques en assemblées généra les. Ces assemblées générales peuvent faire des règlements sur les matières qui intéressent la corporation entière et ont seules le droit d'établir une bourse commune destinée à subvenir aux dépenses nécessaires de la corporation ; mais leur principale attribution est de nommer les membres qui doivent composer la chambre de discipline. (0. 4 janv. 1843, art. 25.)
Les chambres de discipline existant ainsi dans chaque arrondissement, président elles-mêmes à leur constitution et nomment un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier (art. G).
35. Les attributions des chambres de notaires sont, d'une part, de maintenir la discipline et de prononcer ou de provoquer à cet effet l'application de peines prévues par les lois et règlements; et,
d'autre part, de prévenir ou concilier tous différends, soit entre notaires, soit entre les tiers et les notaires ; de délivrer ou de refuser les certificats de stage et de moralité des aspirants, et de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. (0. A janv. 1843, art. 2; L. 1 2 août 1902.) Elles agissent donc, soit comme juges, soit comme conciliateurs ou administrateurs.
36. Aux termes du décret du 30 janvier 1890, elles exercent une surveillance spéciale sur la comptabilité que les dispositions du décret imposent aux notaires; le contrôle a lieu par l'intermédiaire de délégués désignés par la chambre, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou les notaires honoraires.
37. La loi du 25 ventôse an XI, qui a réorganisé le notariat en France, a confié exclusivement aux chambres des notaires et à l'autorité judiciaire toutes les matières de discipline. La répression de toute infraction punissable, qu'elle soit commise par un notaire ou par l'assemblée générale, ne peut, dans aucun cas, appartenir qu'aux tribunaux ; l'administration n'agit que pour requérir, par le ministère public et selon la forme ordinaire, la punition des coupables. (L. 25 vent, an XI, art. 53.)
38. Les chambres des notaires peuvent prononcer, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple, soit la censure avec réprimande, soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant trois ans au plus, ou six ans en cas de récidive. (0. ijanv. 1843, art. 14.)
39. Les tribunaux de première instance peuvent prononcer la suspension, la destitution et l'amende, ainsi que toute condamnation à des dommagesintérêts, s'il y a lieu. (L. 25 vent, an XI, art. 53.) Mais le tribunal, une fois saisi, pourrait, si le fait lui semblait de nature à ne pas entraîner une peine plus forte, prononcer l'une des mesures de discipline intérieure que les chambres ont également le droit d'infliger.
40. La loi n'a pas limité la durée de la suspension qui peut être prononcée contre un notaire. Le notaire suspendu n'est pas privé du droit de présenter un successeur, mais il n'y est pas contraint, quelque préjudice qui puisse en résulter pour les habitants du lieu où sa résidence avait été fixée.
41. La destitution enlève à celui qui en est atteint la faculté de présenter un successeur. Il est pourvu d'office par le Gouvernement à la vacance de la charge.
42. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile ou de l'action criminelle dont un notaire peut être passible ; les deux poursuites peuvent être intentées pour le même fait contre le même individu, et le sort de l'une n'entraîne pas pour l'autre une solution semblable ; il peut y avoir cumul de peines dans ce cas, parce que celles qui sont prononcées en matière disciplinaire ne portent qu'abusivement le nom de peines et n'en présentent pas le véritable caractère.