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NOTIFICATION

NOURRICES, etc. 1979

assemblées générales et les chambres de discipline peuvent quelquefois prendre des délibérations qui n'auraient aucun caractère judiciaire et devraient être considérées comme des actes de pure administration.

Les délibérations qui revêtent le caractère d'un acte d'administration, doivent, s'il y a lieu, être annulées par un arrêté du ministre de la justice.

Les délibérations qui ont le caractère de décisions disciplinaires, si elles sont entachées d'un vice de forme, d'incompétence ou d'excès de pouvoirs, doivent être déférées à la Cour de cassation.

44. En cas de manquements graves à ses devoirs, notamment au devoir de surveillance sur la comptabilité, la chambre de discipline peut être suspendue pendant six mois ou dissoute par arrêté du garde des sceaux, après avis de la première chambre de la cour d'appel délibérant en chambre du conseil; pendant la durée de la suspension ou en cas de dissolution jusqu'à l'élection de la nouvelle chambre, qui peut être ajournée à trois années, les attributions de la chambre de discipline sont exercées par les tribunaux. (D. SQ janv. 1890, art. 12.)

45. Honorariat. Lorsqu'un notaire se retire, après vingt années consécutives d'exercice honorable, la chambre de discipline de l'arrondissement peut le proposer pour le titre de notaire honoraire. (0. 4 janv. 1843, art. 29.) Cette délibération ne doit pas être provoquée par le notaire même qu'elle concerne ; une expédition en est remise au procureur de la République et transmise au ministre de la justice par le procureur général \ cette faveur est accordée par décret du chef de l'État aux notaires dont l'exercice a été exempt de tout reproche.

Les notaires honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative. [Id., art. 30.) Ils peuvent, en outre, être désignés par la chambre de discipline pour exercer le contrôle sur la comptabilité dont il a été cidessus parlé. J. Aladzet.

Mis à jour par M. Albert Amiaud, chef du bureau des offices ministériels au ministère de la justice. BIBLIOGRAPHIE.

Législation des offices ; admission au notariat et aux divers autres offices. In-8°. Paris, Journal des notaires. (Encyclopédie du notariat.) 1869.

Manuel pratique de la transmission des offices de notaire, par M. Amiaud, sous-chef du bureau du notariat (ministère de la justice). In-8°. 2e édition. Paris. 1891.

Code du notariat, par Boulet. 2 vol. in-8°. Paris.

De la Discipline des notaires, par Delarourtie et Robert.^ In-8°. Paris. 1892.

Traité général des honoraires des notaires, par Amiaud et Voland. In-8°. Paris. 1901.

Traité-formulaire général du notariat, par Albert Amiaud. 5e édit. 5 vol. in-4°. Paris, 19, rue de Lille.

NOTIFICATION. Acle par lequel on donne connaissance à une personne d'un fait ou d'une décision en suivant les formes judiciaires ou administratives. Les notifications judiciaires se font par exploit d'huissiers et prennent le nom de signification; les notifications administratives, par les divers agents de l'administration, suivant le service dont il s'agit, ou même par simple lettre.

NOTORIÉTÉ (Acte de). Voy. Acte de notoriété.

NOURRICES (Bureaux de). 1. L'Assistance publique de Paris a longtemps possédé un bureau de nourrices connu sous le nom de bureau municipal on de grand bureau. Il avait été organisé par les lois de l'ancienne monarchie dans le but de remplacer par un service public la vieille industrie des recommanderesses , puis complété et modifié par des textes plus récents, comme l'arrêté du 29 germinal an IX, la loi du 25 mars et le décret du 30 juin 1806, la loi du 10 janvier 1849 et le règlement du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1851.

Cette institution avait pour mission de procurer aux habitants de Paris de bonnes nourrices, soumises à une surveillance sérieuse, de leur garantir le paiement régulier de leurs salaires et même, comme le disait la déclaration de 1769, « d'entretenir entre elles et les pères et mères une correspondance continuelle, les mettant en état de concourir tons également à la sûreté des jours de leurs enfants ».

Sollicitée dès 1863 par des représentants autorisés de l'Assistance, demandée officiellement en 1866 par son directeur, qui ne voyait plus dans ce service qu' « un instrument usé ne pouvant plus fonctionner pour le bien », réclamée tous les ans depuis 1872 par le conseil général de la Seine, la suppression du bureau municipal, considéré comme entraînant « une espèce de démoralisation pour la population en même temps qu'une charge énorme pour les finances municipales », fut prononcée dans le courant de 1876. C'est comme annexe du service des secours pour prévenir les abandons d'enfants et en revêtant le caractère départemental que s'opère maintenant le recrutement des nourrices des enfants pauvres.

2. Quant aux bureaux particuliers, l'application de la loi du 23 décembre 1874, qui a pour objet le contrôle sur les enfants placés en nourrice, tend à faire disparaître le danger principal de leur fonctionnement, qui est de promettre aux parents une surveillance de leurs enfants, quand, en réalité, elle est purement nominale. (Voy. Enfants du premier âge.)

3. Suivant cette loi, nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.

Toute personne qui exerce, sans autorisation, Tune ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de 16 à 100 fr. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'art. 480 du Code pénal peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à tonte sagefemme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. (L. 23 déc.

4. La demande en autorisation d'ouvrir un bureau de nourrices on d'exercer la profession de

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