NOUVELLE-CALÉDONIE
NUMÉROTAGE DES MAISONS
placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée an préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. l'Ile fait connaître les départements dans lesquels celni-ci se propose de prendre ou de placer des enfants. Le préfet
communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, et s'assure de la moraine du demandeur. Il fait examiner les locaux affectés aux DOUrrices et aux enfants, s'il s'agit d'an bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s'il S'agit de meneurs ou de meneuses. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public, Ces conditions sont affichées dans l'intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux el aux meneurs ou meneuses, et les peines édictées par l'art. G de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite loi. L'autorisation peut toujours être retirée. Dans le cas où l'industrie doit être exercée, dans plusieurs départements, il est donné avis de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés. [Règl. d'udm. publ. 27 févr. 1877, art. 35.)
5. 11 est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s'entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces réglementaires. Il est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de ces pièces. [Id., art. 3 G.)
6. Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d'avoir un registre coté el parafé, à Paris et à Lyon par le commissaire de police de leur quartier, et dans les autres communes par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari. (Id., art. 37.)
7. Enfin, aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni s'ouvrir sans l'autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements. L'autorisation peut toujours être retirée. Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu. (Id., art. 38.) H. M.
NOUVELLE-CALÉDONIE. Voy. Colonies françaises et Colonies pénales.
NOYÉS. Voy- Secours aux axphyiiés, etc.
NUIT. î. D'après l'art. 1037 du Gode de procédure, aucune signification ni exécution ne peut être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et, depuis le lec avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu de permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la demeure. Cette même fixation de la nuit a été établie par l'ordonnance du 29 octobre 1820, portant règle-
ment sur le service de la gendarmerie, qui a défendu à tout gendarme de pénétrer pendant la nuit dans les maisons des citoyens, si ce n'est dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison, et ce sous peine de se rendre coupable d'abus de pouvoir et d'encourir dès lors un emprisonnement de six jours à un an, une amende de 1G à 500 fr., et peut-être la dégradation civique. (C. P., art. 114 et 184.)
2. Un arrêté municipal, en établissant un tarif différent pour le jour et la nuit, par exemple, pour les voitures de place, doit définir ce qu'il faut entendre par « nuit » et n'est pas tenu de la faire commencer aux heures indiquées ci-dessus.
3 . lin général , le temps de nuit doit être défini par l'autorité qui emploie le mot, et il a été jugé que le « lenips de nuit » , pendant lequel la chasse est défendue, n'ayant pas été défini par la loi du 3 mai 1844, les tribunaux, pour déclarer si le prévenu a chassé la nuit, peuvent se décider par tous les moyens de preuve, y compris les simples présomptions et notamment celles tirées des indications de la science astronomique.
A défaut de constatations très précises, la nuit peut être réputée commencée, — sauf réserve de la preuve contraire, — dès que le crépuscule a pris fin, c'est-à-dire dès que le soleil est descendu à plus de G degrés au-dessous de l'horizon.
NUMÉROTAGE DES MAISONS. 1. Le numérotage des maisons n'est pas seulement utile aux habitants, c'est un moyen d'ordre pour l'administration. 11 sert, en outre, à indiquer les propriétés pour le service des contributions et pour d'autres usages publics. Avant 1805, les maisons de Paris étaient numérotées par quartiers, d'après une seule série de numéros. Un décret du 15 pluviôse an XIII (4 févr. 1805) fit cesser cet état de choses, en prescrivant un mode de numérotage pour la ville de Paris.
Parmi les principales dispositions de ce décret, signalons les suivantes :
2. Le numérotage est exécuté, pour la première fois, aux frais de la ville, et l'entretien est à la charge du propriétaire. Cette règle, établie d'abord pour Paris, a été étendue à toutes les villes et communes où cette opération serait jugée nécessaire, par une ordonnance royale du 23 avril 1823.
3. La série des numéros doit être formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche. Le premier numéro de la série, soit paire ou impaire, commence à Paris, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et dans les rues parallèles, à l'entrée prise en amont de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.
4. Le décret de 1805 portait encore que les numéros seraient peints à l'huile, qu'ils seraient noirs sur fond d'ocre, pour les rues perpendiculaires ou obliques, et rouges sur le même fond d'ocre pour les rues parallèles.
5. A partir de 1852, l'administration municipale s'est occupée de renouveler et de régulariser, à Paris, le numérotage des maisons, en apportant quelques améliorations au mode d'exécution suivi
NUMÉROTAGE DES MAISONS
NUMÉROTAGE DES MAISONS 198
précédemment. Ainsi, à la peinture à l'huile, qui présentait de nombreux inconvénients, elle a substitué des plaques en porcelaine émaillée, établies sur fond bleu avec des chiffres blancs, qui se lisent parfaitement pendant le jour, et sont encore visibles à la lumière, elle a décidé aussi que cette couleur serait uniformément la même pour toutes les rues, sans aucune exception.
6. Enfin, pour assurer une longue durée au travail de régularisation, on a réservé, sur le plan
particulier que l'administration a fait dresser pour chaque rue, pour les rues bordées e<n partie de propriétés non bâties, ou d'immeubles susceptibles d'être divisés, des numéros, à raison de 1 par chaque longueur de 15 mètres ; de cette façon, lorsqu'une construction nouvelle est établie, elle reçoit le numéro réservé, et il n'en résulte aucune irrégularité dans la série. [Comparez Noms des rues, Voirie, etc.)