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OBSERVATOIRES

OBJETS TROUVÉS. 4. Nous ne nous occuperons pas ici de la législation qui concerne les

épaves de tonte Qatnre [voy. Épaves, Naufrage) ;

Dons nous bornons à indiquer les formalités h remplir par la personne qui a trouvé un objet sur la voie publique, et par le propriétaire qui Ta perdu, et nous rappellerons la législation relative aux trésors.

2 Celui qui trouve un objet doit en faire le dépôt au greffe du tribunal civil ou à la mairie. A Paris, le dépôt est fait à la préfecture de police. Tout individu qui s'approprie un objet qu'il a trouve se rend coupable d'un vol. (C. P., art. 379.)

3. A Paris, les loi nudités à remplir pour rentrer en possession d'un objet perdu sont les suivantes : le propriétaire de l'objet doit se rendre chez le commissaire de police du quartier qu'il habile, lui déclarer la perte, le lieu probable où l'objet a ete égaré, en donner une description aussi complète i[iie possible, signer au procès-verbal qui est dresse, et attendre sans faire plus de démarches Si l'objet a été trouvé et porté au bureau central, ce procès-verbal en fait connaître le propriétaire, qui est averti par l'administration du peste des formalités à remplir.

4. En l'absence de dispositions spéciales sur cette matière, l'administration a jugé qu'il importait de laisser à l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce qu'il avait trouvé, puisque cet espoir pouvait le décider à en faire le dépôt, et que d'ailleurs un délai d'attente est réservé pour garantir les droits du propriétaire.

A Paris, les commissaires de police ont été invités, par une circulaire du 5 mai 1881, à délivrer à toute personne qui remet à leur commissariat un objet trouvé sur la voie publique, un certificat mentionnant qu'en cas de non-réclamation de l'objet par le propriétaire, cet objet sera rendu par l'administration à l'inventeur dans un délai fixé, savoir: à trois mois pour les vêtements, fourrures et lainages ; à six mois pour les autres épaves susceptibles de détérioration, telles que parapluies, livres reliés, lorgnettes, objets garnis de drap ou de cuir, etc. ; à un an pour tout ce qui ne rentre pas dans ces deux catégories.

5. Trésor. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d1 autrui, il appartient pour moitié à celui qui Ta découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. (C. civ., art. 716.)

OBSERVATOIRES. 1. L'État possède des observatoires astronomiques à Paris, Marseille, Toulouse. Alger ; des observatoires astronomiques et météorologiques à Besançon, Bordeaux, Lyon; un observatoire d'astronomie physique à Meudon ;

des observatoires météorologiques à Montsouris (Paris) et au Puy-de-Dôme.

Mentionnons encore l'observatoire populaire d'astronomie établi au Trocadéro (Paris) et destiné aux élèves des lycées, des écoles normales primaires, des écoles primaires supérieures, et même au public en général (Arr. min. 31 janv. 1882), ainsi que celui du Pic-du-Midi qui a été rattaché à l'Université de Toulouse par décret du 2 novembre 1903.

2. L'observatoire de Paris a été plusieurs fois réorganisé ; les deux derniers décrets sont du 13 février 1873 et du 21 février 1878. L'observatoire du Puy-de-Dôme a été créé par décret du 29 décembre 1871 ; celui de Meudon est du G septembre 1875. [Voy . aussi la loi du 15 avril 1879.)

3. Bureau des longitudes et instruction supérieure de l'astronomie. Aux termes d'un arrêté du ministre de l'instruction publique du 31 octobre 1879, des élèves-astronomes sont admis a l'Observatoire de Paris suivant un nombre fixé par arrêté ministériel en vue du recrutement du personnel des observatoires de l'Etat [art. 1er).

Les élèves-astronomes sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du directeur de l'Observatoire. Ils sont pris parmi les élèves sortants de l'école normale, de l'École polytechnique ou parmi les licenciés ès sciences mathématiques. Ils doivent être, au plus, âgés de viegl-cinq ans accomplis au moment de leur nomination [art. 2).

Les élèves-astronomes reçoivent 1 800 fr. de traitement et sont logés à l'Observatoire; ils sont considérés comme faisant partie du personnel pendant toute la durée des cours. Un règlement spécial détermine les obligations auxquelles ils sont soumis [art. 3) .

La durée des études est de deux ans. Les élèves-astronomes restent un an au service des calculs et au service du méridien, un an au service des équatoriaux et au service d'astronomie physique. Les travaux sont organisés de manière à permettre à ces élèves de suivre, à la Sorbonne et au Collège de France, les cours qui seraient utiles à leurs études {art. 4).

Des professeurs chargés de l'enseignement des élèves, et qui sont pris autant que possible parmi les astronomes titulaires de l'Observatoire, adressent au directeur des notes trimestrielles sur les travaux et les progrès des élèves. Un double de ces notes, joint au rapport du directeur, est envoyé au ministre, après avoir été soumis au conseil. L'ensemble de ces notes durant les deux années décide du classement de sortie qui donne le droit de choisir entre les places vacantes [art. 5).

Les élèves-astronomes qui ont satisfait aux prescriptions portées dans les articles précédents reçoivent, après avis du conseil, une nomination

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