ART. 5. — EXÉCUTION DES JUGEMENTS
367 Les jugements rendus à la requête de l'administration des eaux et forêts ou sur la poursuite du ministère publie, sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais de l'opposition (cinq jours, plus le délai de distance) et de rappel des jugements par défaut
< r . art. 209), si elle a été faite à personne [C. dlnstr. cr.. art. 187; L. 27 juin 1866). Mais si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine.
368. Quinze jours après la signification du jugement par défaut, l'agent forestier remet les exploits de signification au receveur des finances, qui les transmet aux percepteurs du domicile des condamnés pour opérer le recouvrement des aim-ndes. restitutions, frais et dommages-intérêts. [C. /'.. art. 710; 0. régi., art. 188 et 189; Tnstr. sur la comptabilité publique 5 juill. 1S9Ô. art, 53, \ 3.)
369. Les jugements sont exécutoires par voie de contrainte par corps pour les condamnations pécuniaires prononcées à titre de peines; et l'exéeution parée peut en être poursuivie cinq jours apr< - un simple commandement. (C. F., art. 211 et 212.)
La durée de la contrainte par corps que les tribunaux peuvent prononcer en matière forestière est de huit jours à six mois, quelle que soit l'importance des condamnations encourues. Pour les insolvables, cette durée est réduite de moitié, sans pouvoir excéder deux mois, et, pour les récidivistes, quatre mois. [C. F., art. 213 ; L. 22 juill. 1867,' art. 10 et 18.)
Pour ces derniers, la contrainte par corps devient une peine corporelle, qui se substitue à la peine pécuniaire. Ils sont donc absolument libérés par la détention qu'ils ont subie. [Décis. min. 2 nov. 1829.)
370. Les conservateurs des eaux et forêts peuvent d'ailleurs admettre les délinquants insolvables
a se libérer au moyen de prestations en nature à exécuter dans les forêts ou sur les chemins vicinaux qui les traversent. [D. 21 déc. 1853, art. 3.)