OCCUPATION TEMPORAIRE
d'aide-astronome, au traitement de 3 000 fr. par an, dans les observatoires de l'État {art. 6) .
Un certain nombre d'élèves libres peuvent être admis à suivre les cours théoriques et pratiques faits aux élèves-astronomes. Les élèves libres doivent justifier de connaissances suffisantes pour suivre utilement les cours. Leur admission et leur exclusion sont prononcées par le directeur de l'Observatoire. Ils sont tenus d'assister régulièrement aux leçons et observations de nuit, selon Tordre des tableaux de service régulièrement affichés. Ils reçoivent, à leur sortie, un certificat constatant la part prise par eux aux travaux de l'Observatoire et leur degré d'aptitude. [Voij. Bureau des longitudes et Bureau météorologique.)
OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS PRIVÉS pour cause d'utilité publique. Voy. Travaux publics.
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC. 1. La fonction essentielle du domaine public est de servir à l'usage de tous, ou tout au moins à un objet d'utilité générale. Aussi ne peut-il, en principe, faire l'objet d'une appropriation privée.
Toutefois, ce principe souffre exception pour les occupations temporaires qui peuvent être accordées à titre précaire à des particuliers, moyennant redevance. (L. 20 déc. 1872, art. 2.) ■
2. Les règles de ces occupations varient suivant la nature de la dépendance du domaine qui en fait l'objet et le but poursuivi par le concessionnaire.
3. Domaine militaire. Les glacis et fossés des places fortes peuvent être utilisés pour le pacage ou même certaines cultures sans que cet emploi nuise à leur destination. Les occupations concédées dans ces conditions à des particuliers constituent de véritables baux d'immeubles.
4. Domaine fluvial. La pêche fluviale dans les rivières navigables ou flottables et les canaux est également amodiée au profit de l'État. {Voy.
Les prises d'eau sur les mêmes cours d'eau au profit des usines riveraines donnent également lieu à redevance. {Voy. Usines, nos 38 et suiv.)
Les produits des francs-bords et terrains dépendant du domaine fluvial peuvent aussi être amodiés, ou des occupations temporaires d'autre nature être consenties sur ce domaine, par exemple pour amarrage de bateaux ou de pontons, accès ou sorties sur les digues et autres dépendances des cours d'eau, lavoirs et abreuvoirs, égouts, ports privés, etc. Toutes ces occupations ne peuvent être concédées qu'à titre toujours révocable. {D. 8 oct. 1901, art. 64.)
L'administration des domaines a été substituée à celle des contributions indirectes, depuis le 1er janvier 1902, pour le recouvrement des produits de l'espèce, ainsi que des droits de bacs, passage d'eau et de touage. {L. 26 déc. 1901, art. 4.)
Le ministre des travaux publics est chargé de gérer, de concert avec l'administration des domaines, cette partie du domaine public. Un cahier des charges type, pour l'amodiation des produits dont il s'agit, a été arrêté en 1904 par les ministres des travaux publics et des finances. {Instr.
de l' Ad min. des domaines du 7 mars 1904, n° 3144.)
Par exception, l'amodiation de la pêche dans les rivières navigables et flottables non canalisées (à l'exclusion des rivières canalisées et des canaux) a lieu par les soins de l'administration des eaux et forêts, qui se concerte à cet effet avec celle des domaines. (D. 7 nov. 1896.)
5. Domaine terrestre. Les occupations sur ce domaine et notamment sur les routes, pour pose de poteaux, canalisations souterraines, etc., sont également du ressort du service des ponts et chaussées.
Peut être autorisé gratuitement l'établissement sous le sol des routes de tubulures ou branchements destinés au déversement dans les égouts des eaux pluviales ou ménagères provenant des propriétés particulières. {Cire. Fin. et Trav.publ. 16 déc. 1901.)
6. Occupations maritimes autres que les pêcheries. Ces occupations sont soumises aux mêmes règles que les occupations terrestres ou fluviales.
7. Instruction des demandes. Pour les occupations dont il est parlé aux n03 4, 5 et 6 ci-dessus, la demande du particulier doit être rédigée sur papier timbré, indiquer l'objet et la durée de l'occupation et être adressée au préfet, qui la communique aux services des travaux publics, puis des domaines et statue ensuite par voie d'arrêté, s'il y a accord entre les deux services intéressés : en cas de désaccord, il est statué par les ministres des finances et des travaux publics, ou, le cas échéant, de l'agriculture.
8. Redevance. Compétence. La quotité de la redevance est fixée par le directeur des domaines lorsqu'elle ne dépasse pas 1 000 fr. par an, par le directeur général des domaines au delà, jusqu'à 5 000 fr. inclusivement, et par le ministre des finances au-dessus de ce chiffre. {Arr. min. 30 oct. 1895.)
9. Droits de stationnement. Les simples permis de stationnement sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais Jluviaux et autres lieux publics sont affermés par les communes à leur profit. {L. 5 avril 1884, art. 133-7°.) [Voy. Commune, nos 832 et suiv.]
D'après un avis du Conseil d'État du 30 novembre 1882, « l'occupation entraînant une emprise du domaine public ou une modification de son assiette ne rentre pas dans la catégorie de celles à raison desquelles un droit de stationnement ou de location peut être perçu par la commune »;
10. Établissements de pêche. Les occupations temporaires du domaine maritime pour établissements de pêche sont accordées par le ministre de la marine et les redevances, lorsqu'il y a lieu, fixées par le département des finances.
Sont accordées gratuitement : 1° la concession faite aux inscrits définitifs, aux femmes, veuves et orphelines non mariées d'inscrits définitifs et ayant pour objet l'établissement de pêcheries mobiles ; 2° la concession faite aux inscrits définitifs et ayant pour objet le parquage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pêche. [L. 24 déc. 1896, art. 49.)
Toutes les autres concessions donnent lieu à