‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 573 sur 1411 · CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES

2. Dans l'ancien droit, lorsque le produit des biens patrimoniaux des communes n'était pas suffisant pour subvenir à l'acquittement de leurs charges, elles demandaient an roi de les autoriser à s'imposer certains droits, qui ont été qualifiés d'octrois, parce qu'ils étaient octroyés par lettres patentes vérifiées et enregistrées à la Chambre des comptes. Ces octrois variaient suivant le commerce et les productions des localités ; ils différaient non seulement par rapport aux denrées qui y étaient assujetties, mais aussi quant à la forme de la perception. La royauté, qui avait permis leur établissement, ordonna des prélèvements à son profit; ainsi l'édit de décembre 1663 et l'ordonnance du 12 juillet 1681 réglèrent qu'il serait levé au profit du roi à perpétuité la première moitié de tous les octrois, et que toutes les dettes et charges des villes seraient prises sur l'antre moitié.

3. L'Assemblée constituante supprima les octrois par la loi des 19-25 février 1791.

Cette suppression avait privé les villes des ressources nécessaires pour subvenir à leurs dépenses locales ; aussi redemandèrent-elles des octrois au Gouvernement ; mais comme le principe des impôts indirects avait été vivement attaqué au commencement de la Révolution, ce ne fut qu'avec une certaine timidité que les octrois furent rétablis.

4. Ce rétablissement eut lieu sous le Directoire. Une première loi du 9 germinal an V porte (art. 6) qu'en cas d'insuffisance des centimes additionnels de la contribution personnelle pour les dépenses municipales, il pourrait être pourvu à un supplément de revenu par des contributions indirectes et locales, dont l'établissement et la perception pourraient être autorisés par le Corps législatif. Dans cette première loi, le nom d'octrois n'est pas encore prononcé; mais ces taxes indirectes et locales étaient en réalité les anciens octrois.

Le principe qu'on venait de poser ne fut pas immédiatement réalisé. La première loi rendue en exécution de celle de germinal an V fut la loi du 27 vendémiaire an VIL qui ordonna la perception d'un octroi pour l'acquit des dépenses locales de la commune de Paris ; elle désigna la taxe sous son ancien nom iïoetroi ; seulement c'était un octroi municipal et de bienfaisance, spécialement destiné à l'acquit des dépenses locales, et de

préférence à celles des hospices et des secours à domicile.

5. Quelque temps après, la loi du 11 frimaire an VII, sur les recettes et dépenses municipales, consacra un titre entier à rétablissement des taxes qu'avait annoncées la loi du 9 germinal an V (Ut. V) . On trouve dans cette loi les bases de la législation des octrois. Nous pouvons encore citer deux autres lois qui contiennent des dispositions générales s'appliquant à tous les octrois et dont certaines dispositions sont encore en vigueur : la loi du 2 vendémiaire et celle du 27 frimaire an VIII ; la première règle la manière de juger les contestations, et la seconde pose des règles de perception. Enfin, un grand nombre de lois spéciales établirent des octrois dans différentes villes.

6. Sous le Directoire, les octrois avaient été rétablis ; mais, ainsi que nous l'avons dit, il fallait une loi pour rétablissement de chaque octroi ; sous le Consulat, un principe nouveau est posé : les octrois peuvent être établis par les actes du Gouvernement (L. 5 vent, an VIII), mais le produit doit en être spécialement et intégralement affecté à l'entretien des hospices et des hôpitaux. Il en fut ainsi jusqu'au 24 frimaire an XI (15 déc. 1802).

7. Un arrêté de cette date décréta un prélèvement de 5 p. 100 sur les octrois, pour fournir du pain de soupe aux soldats. Élevé à 10 p. 100 par une loi du 24 avril 1806, ce prélèvement fut maintenu à titre de subvention à l'État, et ne fut supprimé que par le décret-loi du 17 mars 1852.

8. Les lois que nous avons citées avaient pourvu au rétablissement des octrois ; mais leurs dispositions étaient fort incomplètes, et cette insuffisance de la législation avait fait naître beaucoup d'abus; ce fut pour y remédier que fut rendu le décret du 17 mai 1*09, qui est très développé et rédigé avec un grand soin. Ce décret, qui ne contient pas moins de 170 articles, a été reproduit en grande partie par l'ordonnance du 9 décembre 1814, qui régit actuellement la matière.

9. Il paraît que la surveillance des octrois municipaux dont le décret de 1809 avait chargé la direction générale des droits réunis, ne put pas s'exercer utilement à raison de l'organisation distincte et séparée de l'administration de chaque octroi. Un décret du 8 février 1812 chargea l'administration des droits réunis (contributions indirectes) de la perception des octrois municipaux.

10. Sous la Restauration, une loi du 8 décembre 1814 porta que l'administration directe et la perception des octrois rentreraient dans les attributions des maires (art. 121). Toutefois, les maires purent, avec l'autorisation du ministre des finances, traiter de gré à gré avec l'administration des contributions indirectes pour qu'elle se chargeât de la perception de leurs octrois (art. 122) : mais cette disposition devenait purement facultative, d'obligatoire qu'elle avait été. La loi de 1814 ne revint pas même purement et simplement au système du décret de 1809. Comme on avait vivement critiqué la régie intéressée et la mise à ferme, elle décida que dans aucun cas les octrois ne seraient affermés ni confiés à des régies intéressées (art. 121).

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