‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 574 sur 1411 · Il pouvait s'élever des difficultés sur le point · texte numérisé non relu

Il pouvait s'élever des difficultés sur le point

de savoir quels étaient les anciens règlements sur les octrois qui étaient encore en vigueur : pour prévenir à cet égard toute interprétation fausse ou abusive, le Gouvernement résolut de présenter dans une seule ordonnance toutes les mesures générales d'exécution qui dérivaient de ces lois et règlements ; tel fut le but de l'ordonnance du 9 décembre 1814 dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, et qui forme le Code de la matière.

12. La loi du 28 avril 1810 modifia gravement le système de la loi du 8 décembre 1814. Voici les principales dispositions de cette loi : 1* elle permit d'affermer les octrois ou de les mettre en régie intéressée ; ainsi le conseil municipal dut délibérer sur la question de savoir si le mode de perception serait la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec la régie des contributions indirectes (art. 147) ; 2° les droits d'octroi continuèrent à n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale [art. 148) ; 3° les droits d'octroi à établir sur les boissons ne purent excéder ceux perçus aux entrées des villes au profit de l'État (art. 149). Enfin cette loi maintint le prélèvement de 10 p. 100 sur le produit net des octrois, tout en ajoutant qu'il ne pourrait être fait aucun autre prélèvement, soit sur le produit net des octrois, soit sur les autres revenus des communes, sous quelque prétexte que ce fût (art. 153).

13. Nous pouvons encore signaler sous la Restauration plusieurs autres dispositions législatives concernant les octrois, notamment la loi du 25 mars 1817 sur le remplacement facultatif du montant de la contribution personnelle et mobilière par des taxes additionnelles sur les octrois.

14. Après la révolution de Juillet, des attaques furent dirigées contre les octrois ; notamment le principe de la conversion facultative de la contribution personnelle et mobilière, c'est-à-dire d'un impôt direct en impôt indirect, fut vivement attaqué, et une loi du 26 mars 1831, tout en maintenant cette conversion pour les villes qui avaient été jusqu'alors autorisées à la faire, annonça que cette exception cesserait au Ie1' janvier 1833 pour les villes en faveur desquelles une loi spéciale n'en aurait pas ordonné la continuation. Mais l'année suivante les octrois avaient repris plus de faveur, et la loi du 21 avril 1832, modifiée par la loi du 3 juillet 1846, disposa que, dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourrait être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en serait faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle est répartie en cotes mobilières seulement, soit au centime le franc des loyers, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation ; les délibérations prises par les conseils municipaux ne reçoivent leur exécution qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement.

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