‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 576 sur 1411 · CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT ET SUPPRESSION DES OCTROIS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT ET SUPPRESSION DES OCTROIS

20. La loi du 5 avril 1884 énumère en trois articles les formalités auxquelles sont soQmis les octrois.

L'art. 137 soumet à l'approbation d'un décret rendu en Conseil d'État^ après avis du conseil général, on de la commission départementale dans l'intervalle des sessions :

L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, les règlements relatifs à leur perception ;

L'augmentation ou la prorogation des taxes pour une période de plus de cinq ans ;

Les modifications aux règlements ou. aux périmètres ;

L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés ;

L'établissement on le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général, ou excédant le maximum fixé par ce tarif.

La loi du 29 décembre 1897 {art. 8) soumet à la même sanction les délibérations relatives à l'élévation des taxes existantes sur les boissons hygiéniques jusqu'à concurrence du maximum prévu par l'art. 2 de cette loi.

21. Aux termes de l'art. 138, sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, les délibérations des conseils municipaux concernant la suppression on la diminution des taxes d'octroi. Cependant, si la réduction de taxe était liée à des augmentations portant sur d'autres taxes, il devrait, à raison de la connexité, être statué sur l'ensemble dans les conditions de l'art. 137. (Avis C. d'Ét. 25 juin 1884.)

22. Quelques délibérations sont aussi exécutoires sous la seule réserve de V approbation préfectorale : elles ont trait à l'établissement des taxes destinées à remplacer les ressources supprimées par l'abolition ou la réduction des droits sur les boissons hygiéniques. (L. 29 déc. 1897, art. 4 et 7.) Dans ce nombre on range:

1° L'élévation du droit sur l'alcool au double du droit d'entrée ;

2° L'établissement d'une licence municipale et d'une taxe municipale de 30 cent, par bouteille de vin ;

3° La création de taxes sur les chevaux, mules, mulets, voitures, billards, cercles et chiens ;

4° Les centimes additionnels dont le chiffre ne pourra pas dépasser 20.

Les taxes de remplacement énumérées par la loi du 29 décembre 1897 sont destinées à compenser la perte qui résulte du dégrèvement des boissons hygiéniques et nullement la moins-value qui peut provenir soit de la fluctuation de la matière imposable sous l'influence de circonstances économiques telles que l'abondance de la récolte des vins ou des cidres, soit de la répercussion que des lois d'ordre fiscal, comme celle du 29 décembre 1900, par exemple, peuvent exercer sur la consommation des objets soumis aux droits.

Le but de l'institution des taxes de la loi du 29 décembre 1897 ainsi circonscrit, le pouvoir d'autoriser certaines d'entre elles, celles de l'art. 4, n'a été attribué aux préfets qu'à titre temporaire, en vue de remplacer le produit des droits d'octroi supprimés sur les boissons hygiéniques et afin de faciliter le passage d'un régime à l'autre. La réforme une fois effectuée, la création ou la modification des taxes en question ne peut plus s'opérer que d'après les règles du droit commun, même s'il s'agit de compenser le déficit résultant de l'application de cette réforme. En dehors de l'hypothèse prévue par l'art. 7 delà loi du 29 décembre 1897 (voy. à cet égard la circulaire 1991 Cire. Int. du 5 mars 1900, p. 3), ce ne serait donc que si des communes poursuivaient ou achevaient le dégrèvement des boissons hygiéniques que l'augmentation ou la création de taxes de l'art. 4 pourrait être de nouveau approuvée par arrêté préfectoral. Dans les autres cas, les propositions municipales nécessiteraient l'intervention du législateur. (Lett. min. fin. aux préfets du 17 mars 1902.)

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