‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 577 sur 1411 · D'après l'art. 139, sont exécutoires par · texte numérisé non relu

D'après l'art. 139, sont exécutoires par

elles-mêmes les délibérations prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général annexé au décret du 12 février 1870, et ne portera que sur des objets compris dans ce tarif.

Si ces délibérations violaient des lois ou des règlements, il appartiendrait au préfet de déclarer leur nullité totale ou partielle, en vertu des art. 63 et 65 de la loi de 1884. [Avis précité.)

24. Enfin, certaines délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été sanctionnées par une loi. Ces délibérations concernent :

1° Les surtaxes d'octroi sur les alcools ;

2° Les taxes directes ou indirectes non dénommées, établies pour remplacer les ressources supprioiées par suite de la réduction ou de l'abolition des droits sur les boissons hygiéniques ;

3° Le renouvellement, pour des périodes qui ne dépasseront pas cinq ans, des surtaxes établies sur les boissons hygiéniques, mais seulement dans les villes à octroi qui, au point de vue des droits du Trésor, sont actuellement comprises dans la 3e classe. [L. 29 déc. 1897, art. 4, 5 et 8.)

25. Un octroi peut-il être établi dans une commune contre le vœu du conseil municipal ? La question était autrefois controversée. Elle était généralement résolue par la négative, basée sur l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816, qui porte que, lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, il peut être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations. Aujourd'hui le doute n'est plus possible en présence des termes de l'art. 137 de la loi de 1884 : « l'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, etc.. »

26. La circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 trace les règles d'après lesquelles doivent être instruites les affaires d'octroi. Lorsqu'il s'agit des délibérations réglementaires (L. 1884, art. 139), le maire adresse au préfet ou au sous-préfet, dans le délai de huit jours, la délibération du conseil municipal et trois exemplaires du tarif nouveau. L'un de ces exemplaires est conservé par le préfet, qui envoie le second au directeur des contributions indirectes du département et le troisième au directeur général des contributions indirectes.

27. En ce qui concerne les délibérations soumises à l'approbation du préfet (art. 138), elles sont par lui communiquées pour avis au conseil général ou à la commission départementale. Puis il statue et envoie tout le dossier, accompagné de son arrêté, au directeur général des contributions indirectes.

28. Quant aux affaires qui doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement [art. 137), les dossiers sont communiqués au conseil général ou à la commission départementale, puis adressés au ministre de l'intérieur, qui les examine au point de vue des besoins financiers de la commune et des convenances locales, et les transmet au ministre des finances. Celui-ci, après examen, prend

l'avis du Conseil d'État et prépare le décret qui statue.

La circulaire précitée énnmère les pièces qui doivent figurer dans les dossiers. Nous y renvoyons.

29. Examinons maintenant si les décrets portant établissement de taxes d]octroi peuvent être attaqués devant le Conseil d'État par la voie contentieuse. On doit distinguer si le pourvoi est formé par la commune ou par de simples particuliers.

30. Pourvoi formé par la commune. Lorsque le Gouvernement refuse son approbation aux propositions de la commune, lorsqu'il rejette un article du tarif ou restreint la taxe, il use d'un pouvoir discrétionnaire que la loi lui donne ; l'acte du Gouvernement est de pure administration ; il ne comporte pas de recours par la voie contentieuse. [C. d'Ét. 18 juill. 1838, 25 avril 1845.) Dans ce cas, le maire a, à partir du refus d'homologation, le droit de faire exécuter la délibération du conseil municipal en ce qui touche l'ancien tarif maintenu avec les modifications fixées par l'art. 139. [Cass. 7 juin 1889.)

31. Mais il y a des cas dans lesquels le pourvoi de la commune a été déclaré recevable. Ainsi, dans le cas où il est fait usage de la faculté accordée par l'art. 152 de la loi du 28 avril 1816 d'étendre au profit des grandes villes le rayon de l'octroi au delà de leur territoire, les communes voisines qui soutiennent que la ville, dans l'intérêt de laquelle cette extension a lieu, n'est pas une grande ville, sont recevables à former opposition à l'acte du Gouvernement qui a autorisé cette extension. [Arr. du C. 23 août 1836.)

Lorsqu'une ville soutient que les formalités prescrites par les lois, décrets et ordonnances relatives à l'établissement des règlements et tarifs d'octroi n'ont pas été observés, son pourvoi par la voie contentieuse est également recevable. [C. d'Ét. 25 avril 1845.)

32. Pourvoi formé par de simples particuliers. Des difficultés se sont présentées relativement à ces recours. Dans une première espèce, une fraction de commune avait été englobée dans le rayon d'octroi d'une ville du consentement du conseil municipal de cette commune. Il a été jugé que les habitants de cette commune ayant été représentés par ce conseil, n'avaient pas qualité pour former opposition dans leur intérêt à l'ordonnance approbative du règlement d'octroi. [C. d'Ét. 15 juill. 1835.) Dans une autre affaire, des habitants de fermes dépendant d'une commune demandaient la réformation de l'ordonnance qui avait compris le territoire des lieux qu'ils habitaient dans la circonscription de l'octroi ; ils se fondaient sur l'ordonnance de 1814, qui affranchit les dépendances rurales des lieux sujets à l'octroi. La question a été examinée au fond par le Conseil et la requête a été rejetée sur le motif que l'ordonnance de 1814 avait été, sur ce point, abrogée par la loi de 1816. (C. d'Ét. 11 févr. 1836.)

33. Toutefois, en 1854, le Conseil d'État a déclaré recevable le pourvoi formé par de simples particuliers; il a jugé que les habitants d'une commune comprise dans la banlieue d'une ville, qui se fondent sur ce que le conseil municipal n'a pas été appelé à délibérer, ont qualité pour déférer

au Conseil d'Ktat. par la voio eontentieuse, le décret approbatif d'un règlement d'octroi qui assujettit à la perception des droits la portion de la commune dans laquelle ils sont propriétaires ou locataires. {('. d l.t. 28 déc, 1S54.) CHAP. m. — MATIÈRES QOI PEUVENT ÊTRE SOUMISES AU DROIT D'OCTROI ET TARIES.

Se et. 1. Matières qui peuvent être soumises au droit d'octroi.

34 Relativement aux objets sur lesquels la (axe doit porter, la loi du 1 1 frimaire an VII laissait une grande latitude : elle se bornait à dire que les administrations municipales auraient égard, dans leurs projets de taxes, aux exceptions et franchises qui pourraient être jugées nécessaires au commerce de la commune [art, 56). Seulement ne pouvaient être assujettis à ces taxes ni les grains et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromages, légumes el autres menues denrées servant habituellement à la nourriture des hommes [art. 55). La loi du 21 vendémiaire an VII déclara [art. 22) que les Objets non destines à la consommation de la commune, et qui n'y entraient que par transit ou pour y être entreposés jusqu'à leur sortie ultérieure, ne seraient pas sujets au droit. La loi du 5 ventôse an VIII, qui délégua au Gouvernement le pouvoir d'établir les taxes, porta qu'il serait établi des octrois «sur les objets de consommation locale»; seulement cette Loi ne contient aucune désignation des objets.

35. Mais dans le décret du 17 mai 1809 nous trouvons une règle nouvelle ; désormais aucun tarit' ne peut porter que sur les objets compris dans les cinq divisions suivantes, savoir : 1° boissons et liquides ; 2° comestibles ; 3° combustibles ; 4° fourrages; 5° matériaux {art. 1G).

Le décret entre dans des détails étendus sur les objets compris dans ces divisions ; il maintient notamment l'exception établie par la loi de Tan VII, pour les grains, farines, etc. {art. 1G à 30). L'ordonnance du 9 décembre 1814 reproduisit à peu pies dans les mêmes termes les dispositions du décret de 1809 [art. 11 à 24). Enfin, ta loi du 2 S avril 1 si 6 porte {art. 147) « que la désignation des objets imposés, le tarif, le mode et les limites de la perception seront délibérés par les conseils municipaux et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux ». L'art. 148 ajoute que « les droits d'octroi continueront à n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale. Il ne peut être fait d'exception que dans des cas extraordinaires et en vertu d'une loi spéciale. »

36. On a eu dès lors à se demander si tous les objets de consommation locale dans les communes peuvent depuis cette loi être assujettis au droit d'octroi, bien qu'ils ne rentrent pas dans les cinq catégories déterminées par le décret de 1809 et par l'ordonnance de 1814, et si les objets tels que les grains et farines qui, bien que rentrant dans l'une des catégories, ne pouvaient pas être imposés, ont pu l'être désormais.

37 La Cour de cassation a eu plusieurs fois à s'expliquer sur cette question importante, et il y a eu des variations dans sa jurisprudence. La question se présenta devant elle en 1834, à l'occasion des grains, farines, etc. : la Cour décida

que les art. 147 et 148 de la loi du 28 avril 181 G, ne reproduisant pas à l'égard des grains et farines les exceptions portées dans la législation antérieure, la généralité des expressions de la loi nouvelle contenait abrogation des dispositions des lois et règlements antérieurs. {Cass. 18 juill. 1834.)

Plus tard, la Cour de cassation abandonna cette doctrine et décida que les tarifs d'octroi ne pouvaient porter que sur les objets compris dans les cinq catégories ; ainsi elle décida que les métiers à tiler le coton, ne rentrant dans aucune des cinq divisions, ne pouvaient être soumis au droit d'octroi {Cass. 2févr. 1848) ; elle consacra la même doctrine à l'égard des soudes factices {Cass. G déc. 1848 ; \Sjuin 1850). Mais depuis 1852, la Cour suprême est revenue à sa première jurisprudence. [Cass. lBfévr. 1852; 19 juill. 1854.)

38. Le décret du 12 février 1870 paraît consacrer ce dernier état de la jurisprudence. Le tarif général annexé à ce décret renferme non seulement les objets compris dans les cinq catégories, mais encore d'autres objets mentionnés comme objets divers. Et ce tarif général n'a rien de limitatif, puisque les conseils municipaux peuvent établir des droits d'octroi sur des objets non compris dans le tarif général, pourvu que leur délibération soit approuvée

Page 1