Mais que faut-il entendre par consommation locale
L'art. 16 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 excluait du tarif les grains et farines, fruits, beurres, lait, légumes. Ce sont là des denrées de première nécessité et le Conseil d'État admet rarement des dérogations à ce principe d'immunité établi par le tarif-type. Sauf de très rares exceptions, les farines et les blés ne sont pas taxés à l'octroi. Quand ils le sont, une jurisprudence constante décide que le droit est exigible sur les farines, quelle que soit leur destination, notamment celles destinées à la fabrication des pâtes alimentaires.
1. Nous croyons devoir reproduire, mais sans développe nients, la nomenclature des objets portés au tarif annexé au décret du 12 février 1870 et dressé en vertu de l'art. 9 de la loi de 1867 :
Boissons et liquides. Vins, alcool, bière, vinaigre, limonade gâteuse.
Comestibles . Animaux vivants (bêtes à corne et à laine, porcs); charcuterie, graisse, lards et viandes salées, abats et issues, truffes, volailles et gibier truffés, pâtés et terrines truffés ; volailles et lapins domestiques: huîtres et poissons de toutes sortes ; gibier, beurre, fromages secs, conserves de fruits ; huile comestible; oranges, ciirons, limons.
Combustibles. Bois, fagots et cotrets, charbons de bois ; charbons déterre et coke; huiles à brûler, minérales, végétale», animales; chandelles, suif, cire, spermaceti, bougies stéariques.
Fourrages. Foin, sainfoin, trèfle, luzerne; paille; avoine, son et recoupe, orge.
Matériaux. Chaux, mortiers, ciments, plâ're ; moellons, plâtras, pavés et meulières; pierres de taille, dalles, marbres et granits; fers et foutes, zinc, plomb, cuivre; ardoises pour toitures; briques, tuiles, carreaux, tuyaux et poteries pour constructions ; argile, terre glaise, sable, gravois et cailloux ; bois de charpente ou de menuiserie; bois en grume ; /erres à vitre, glaces.
Divers. Savons, vernis, blanc de céruse, essences de toutes natures, goudrons liquides, résidus de gaz et autres liquides pouvant être employés comme essences.
Le tarif indique pour chaque objet le maximum des taxes qui peuvent être établies dans les villes. Les villes sont divisées en six catégories selon le chiffre de la population (jusqu'à 4 000; 4 000 à 10 000 ; 10 000 à 20 000 ; 20 000 à 50 000 ; 50 000 à 100 000 ; au-dessus de 100 000). Décret et tarif ne sont pas applicables à l'oc'roi de Paris.
[Çass. 20 Juin 1873 ; 15 mars 187G.) Mais le Conseil d'État refuse la création ou la prorogation de taxes, portant sur des objets tels que cafés, thés, chocolats, sucres, etc., déjà soumis aux droits du Trésor.
40. Quant à la consommation industrielle, elle est régie par les dispositions suivantes :
Les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et dans les manufactures de l'État sont admis à l'entrepôt à domicile.
Toutefois, l'entrepôt ne sera pas accordé poulies matières premières, dans le cas où la somme à percevoir, à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel, n'atteindrait pas un quart pour cent de la valeur de ce produit.
Décharge sera accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et de matières premières employées dans ces établissements à la préparation ou à la fabrication de produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif de l'octroi du lieu sujet, pourvu que l'emploi ait été préalablement déclaré et qu'il en ait été justifié aux préposés de l'octroi chargés de l'exercice des entrepôts ; à défaut de quoi, le droit sera perçu sur les quantités manquantes.
Si le produit industriel à la préparation ou à la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières est imposé au tarif de l'octroi, l'entrepositaire n'en obtiendra pas moins l'affranchissement pour le combustible et la matière première employés à la fabrication, mais il paiera le droit dû par les produits industriels, pour ceux de ces produits qu'il ne justifiera pas avoir fait sortir du lieu sujet.
Décharge sera également accordée , dans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans l'exploitation des mines à la production de la force motrice, ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries, pourvu, toutefois, que la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourront à l'exploitation atteigne un quart pour cent de la valeur du produit extrait. [D. 12 févr. 1870, art. 8, modifie par décret du 19 juin 1888.)
41. Ainsi se trouve consacrée légalement la jurisprudence depuis longtemps admise par le Conseil d'État. Ces nouvelles dispositions empêchent les villes de grever à leur profit des matières destinées au commerce général et qui ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme entrant dans la consommation locale.
42. On a agité à plusieurs reprises la question de savoir si l'expression « établissements industriels » devait s'étendre à toutes les industries qui s'exercent dans la localité, même à celles qui ne fabriquent que des produits le plus souvent consommés par les habitants. Le doute ne saurait subsister à cet égard, en présence de l'avant-dernier paragraphe de l'art. 8 du décret de 1870, précité, qui déclare formellement que l'affranchissement pour le combustible et les matières premières doit être accordé aux produits imposés comme à ceux qui ne le sont pas. Le décret de
1870 a eu pour but d'exonérer les produits de commerce général, ceux qui peuvent être préparés au dehors aussi bien que sur place, ceux en un mot qui, fabriqués dans une usine pour être vendus en gros, ne sont pas exclusivement consommés par les habitants compris dans le rayon de l'octroi, mais sont propres à la généralité des consommateurs.
43. i\e sont soumis à aucun droit d'octroi : les approvisionnements en vivres destinés au service de l'armée de terre ainsi que de la marine militaire ou marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet ; les bois, fers, graisses, huiles, et généralement toutes les matières employées pour la confection et l'entretien du matériel de l'armée de terre, dans les constructions navales ou pour la fabrication d'objets servant à la navigation ; les combustibles et toutes autres manières embarquées sur les bâtiments de l'État et du commerce pour être consommées ou employées en mer. {D. 1870, art. 11.)
44. Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés, tant par l'administration de la guerre pour la fabrication ou l'entretien du matériel de guerre et pour la confection d'objets destinés à être consommés hors du lieu sujet que par la marine de l'État et par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, seront, comme ceux qui sont employés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général, affranchis, au moyen de l'entrepôt, du paiement de tous droits d'octroi. [Id., art. 12.)
45. Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, sont affranchis de tout droit d'octroi. En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés, dans les établissements industriels, à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général sont applicables aux fers, bois, charbons, coke, graisses, huiles et, en général, à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées.
En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux seront soumis aux taxes locales. [Id., art. 13.)
Aux termes d'un décret du 8 décembre 1882, ces dispositions sont rendues applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques.
Sont exemptés des droits d'octroi, les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre. [L. 30 mai 1902.)
46. L'exemption en faveur des chemins de fer ne s'applique qu'aux matériaux destinés à la construction ou à la réparation de la voie ferrée proprement dite qui, formant dans l'ensemble de son parcours un tout indivisible, ne saurait, même pour la partie comprise dans un périmètre d'octroi, être considérée comme une construction dont les matériaux soient sujets à des taxes de consommation locale. (Cass. 15 janv. 1878.) D'autres arrêts des 21 juin 1880, 30 avril 1881,
tournèrent les matières auxquelles s'étend l'exemption accordée aux chemins do fer.
u huit ranger dans cette catégorie les matériaux
employés a ta COnstruci on Ol a la réparation des dépôts de machines et des ateliers. (Cass. Adéc. 1888 |
Les tramways qui parcourent plusieurs communes jouissent de la même immunité que les chemins de fer. (jCom. 19 jatnv. 1898*)
Mais il faut entendre par la les tramways qui
traversent plusieurs oommunes. Ainsi, un tramway
urbain, qui se prolonge seulement de 400 métrés sur la ville JOisine» n'a pas droit à eetU immunité, ic d it. 21 noir. 1903.)
47 L'abonnement annuel pourra êlro demandé pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt aux termes des art. S et suivants du décret de Isto [art. U),
Sect. 2. — Tarifs.
48 Le maximum des taxes d'octroi que les conseils municipaux peuvent établir et la nomenclature des objets sur lesquels ils peuvent maintenir ces taxes sont fixés, conformément au tarif généra] dresse en exécution de l'art. 9 de la loi du 24 juillet 1867 et annexé au décret du 12 fén rier 1870, auquel se référé, sous les art. 137 et 139. la nouvelle loi communale.
49. Les communes devront eboisir entre les d ivers modes de laritication admis par le tarif général pour les objets qui sont de nature à être imposes, soit d'après le poids, soit d'après la mesure, soit à raison du nombre. [D. 1870, mir. 2.) Elles ont le droit de détailler et de subdiviser les articles.
50. Tour un même objet, la quotité du droit doit être la même, quelles que soient l'origine des objets et la qualité de la personne à laquelle ils sont destinés. {C. d'Ét. 11 déc. 1S34.)
51. Tels sont les principes généraux. Pour l'établissement des tarifs, nous devons nous référer aux dispositions de la loi du 5 avril 1884 que nous avons expliquées plus haut (voy. chap. II, Établissement des octrois), en nous bornant à mentionner les limites que les lois ont posées au pouvoir des conseils municipaux en cette matière.
52. L'art. 149 de la loi du 28 avril 1816 porte que les droits d'octroi qui seront établis à l'avenir sur les boissons ne pourront excéder ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du Trésor ; mais il ajoute que, si une exception à cette règle devient nécessaire, elle ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi. La loi du 11 juin 1842 alla plus loin, et porta que les exceptions à cette règle ne pourraient plus avoir lieu qu'en vertu d'une loi. En outre, dans les communes qui, à raison de leur population, n'étaient pas soumises à un droit d'entrée sur les boissons, le droit d'octroi ne pouvait dépasser le droit d'entrée déterminé par la loi pour les villes d'une population de ï 000 âmes [art, 9).
53. Une loi du 19 juillet 1880 a réduit d'un tiers les droits de circulation et d'entrée établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, ainsi que le droit à la vente en détail. Cette loi renferme un art. 6 ainsi conçu :
« A moins qu'une loi spéciale n'en décide autre-
ment, les taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder le double des droits d'entrée perçus pour le Trésor public.
« Dans les communes de moins de 4 000 âmes, les taxes d'octroi peuvent atteindre, mais non dépasser la limite fixée pour les communes de 4 000 à G 000 âmes. »
54. Désormais, aucune taxe d'octroi ne pourra plus être établie sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales. (L. 29 déc. 1897.)
55. Dans les communes qui imposent actuellement les boissons hygiéniques et les eaux minérales et qui ne suppriment pas les taxes sur ces boissons, les droits doivent être abaissés, s'il y a lieu, conformément au tarif suivant (£. 29 déc.