‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 59 sur 1411 · A HT. 6. — TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

A HT. 6. — TRANSACTIONS

371. La loi du 18 juin 1859 [C. F., art. 159, dernier paragraphe) a autorisé l'administration des forêts à transiger, soit avant le jugement définitif, soit après, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier ; mais, après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires, tandis que, si elle intervient avant que le jugement soit devenu définitif, même après que le ministère public a donné ses conclusions, elle arrête les poursuites, alors même qu'elles pourraient amener la prononciation de peines corporelles.

Le droit de transaction s'applique aux délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier. {C. d'Êt. 26 nov. 1860; Cass. 2 août 1867.)

372. Les transactions avant jugement peuvent intervenir avant ou après citation. Les premières peuvent être proposées par les agents forestiers, soit d'office, soit sur la demande des prévenus.

Toute transaction offerte par 1* administration avant signification du procès-verbal est réputée non avenue lorsque l'offre n'a pas été acceptée et la transaction exécutée dans un délai de trente jours à partir de la décision.

Les transactions qui ne deviennent définitives que par l'approbation du directeur général des eaux et forêts ou du ministre de l'agriculture n'ont lieu que sur la demande des parties.

373. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier et sur les cours d'eau dont la police et la surveillance sont confiées à l'administration des eaux et forêts [voy. n° 18, supra, et l'art. Pèche fluviale) deviennent définitives :

1° Par l'approbation des conservateurs des eaux et forêts, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-dessus de 1 000 fr. ;

2° Par l'approbation du directeur général des eaux et forêts, quand les condamnations sont supérieures à 1Ô00 fr., sans dépasser 2 000 fr. ;

3° Par l'approbation du ministre de l'agriculture, quand les condamnations s'élèvent à une somme supérieure à 2 000 fr. (D. 22 déc. 1879 et 20 mars 1897.)

374. L'administration est libre de fixer les conditions auxquelles elle subordonne la transaction. Toutefois, les frais de justice, qui constituent une avance de l'État, et, s'il y a lieu, la part de l'amende réservée aux agents verbalisateurs, ne peuvent être réduits par transaction. (D. 21 déc. 1859 et 22 déc. 1879 ; Cire. 31 déc. 1S98, n° 554.)

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