POPULATION AGGLOMÉRÉE
du droit, par
des communes.
hectolitre
d'alcoo! pur.
ibfoo
De 6 001 à 10 000 âmes
De 10 001 à 15 000 —
De 15 001 à 20 000 —
De 20 001 à 30 000 —
De 30 001 à 50 000 —
57. Une loi peut autoriser des surtaxes sur l'alcool. {L. 29 déc. 1897, art. A.)
58. Les vermouts, vins de liqueur ou d'imitation sont imposés pour leur force alcoolique totale, avec un minimum de perception de 16 degrés pour les vermouts et de 15 degrés pour les vins de liqueur ou d'imitation ; ils sont passibles du demi-droit d'octroi jusqu'à 15 degrés et du droit plein au-dessus de 15 degrés. (L. 13 avril 1898, art. 21.)
59. Pour les vins ordinaires titrant plus de 15 degrés, il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 1er septembre 1871. (L. 29 déc. 1897, art. 2.)
60. En ce qui concerne les bières, le maximum du droit imposable est fixé à 5 fr., sauf dans les départements ci-après : Aisne, Ardennes, Mord, Pas-de-Calais et Somme, où le maximum ne peut
dépasser 1 fr. 50 c. par hectolitre. {L. 29 déc. 1897, art. 2.)
61. Une antre loi qui doit appeler notre attention, en ce qui concerne les tarifs, est celle du 10 mai 1846, relative à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux. D'après le décret de 1809, art. 26, et l'ordonnance de 1814, art. 18, les bestiaux devaient être taxés par tête ; de plusieurs points de la France il fut adressé des réclamations contre cette taxe ; le conseil supérieur de l'agriculture reconnut que ce mode de perception pouvait, en favorisant les bestiaux de forte taille, porter préjudice à l'amélioration et à la finesse des laines françaises qui se trouvaient à un plus haut degré chez les animaux de petite taille. En conséquence, la loi du 10 mai 1846 décida que les droits d'octroi sur les bestiaux de toute espèce seront établis à raison du poids des animaux, et que, néanmoins, ces mêmes droits pourront continuer à être fixés par tête pour les octrois où la taxe sur les bœufs n'excède pas 8 fr. {art. 1er).
62. La viande dite à la main ou par quartier ne peut pas être soumise, à l'entrée dans les villes, à un droit supérieur aux droits d'octroi sur les bestiaux de toute espèce. {Applic. D. Ufévr. 1870.)
63. Les huiles sont aussi l'objet, en matière d'octroi, de dispositions particulières.
L'art. 108 de la loi de finances du 25 mars 1817 est ainsi conçu : les droits d'octroi qui seront établis à l'avenir sur les huiles ne pourront excéder ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du Trésor. La loi de finances du 22 décembre 187S porte en outre : Dans les villes ayant une population agglomérée de 4 000 âmes et au-dessus, qui n'ont aucune taxe d'octroi sur les huiles autres que les huiles minérales, l'impôt établi par la loi du 31 décembre 1873 sur les huiles de toutes sortes, à l'exception des huiles minérales, est supprimé à partir du 1er janvier 1879 {art. 3).
64. Les villes d'une population agglomérée de 4 000 âmes et au-dessus, qui conservent ou établissent une ou diverses taxes d'octroi sur les huiles spécifiées au précédent article, sont admises, sur la demande de leurs conseils municipaux, à s'affranchir des droits établis par la loi du 31 décembre 1873, au moyen du versement au Trésor d'une redevance égale à la moyenne des perceptions effectuées par le Trésor pendant les deux derniers exercices, sans toutefois que cette redevance puisse dépasser le montant du produit des taxes d'octroi sur lesdites huiles. A cet effet, ces communes sont autorisées à augmenter leurs taxes d'octroi sur les huiles autres que les huiles minérales jusqu'à concurrence du double des taxes actuelles. Le versement de cette redevance a lieu par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine {art. 4).
Les villes qui paient l'impôt sur les huiles par voie d'abonnement ont la faculté, pour se récupérer, de percevoir des taxes d'octroi dépassant le maximum fixé par l'art. 108 de la loi du 25 mars 1817 {art. 5).
65. Toutefois, l'art. 3 de la loi du 30 juin 1893 dispose que :
« A partir de la promulgation du nouveau tarif
des pétroles, aucun tarif d'octroi relatif aux huiles végétales et minérales ne pourra être créé dans les villes où il n'en existe pas, ni relevé là où il en existe.
« Dans les villes où les tarifs existent, le droit perçu sur les huiles ne pourra, à partir de l'expiration desdits tarifs, être supérieur à 50 p. 100 du droit perçu par le Trésor, décimes compris. »
Ainsi donc, par application de la loi du 30 juin 1893, le droit d'octroi perçu au profit des communes ne saurait désormais être supérieur à la moitié du droit d'entrée fixé par l'art. 4 de la loi du 31 décembre 1873, décimes compris.
CHAP. IV. — SUPPRESSION OU RÉDUCTION OBLIGATOIRE DES TAXES SUR LES BOISSONS HYGIÉNIQUES.
66. La loi du 29 décembre 1897 modifie complètement les conditions anciennes d'application des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques.
Pour remplacer le produit des droits d'octroi sur ces boissons, des ressources ont été mises à la disposition des communes, sous forme de nouilles taxes directes et indirectes. Mais comme, dans certains cas, elles ne seraient pas suffisantes pour établir la compensation, le législateur, en vue de ménager la situation des budgets communaux, s'est borné à prescrire un dégrèvement partiel des droits, lorsque les municipalités ne croiraient pas devoir en voter la suppression complète. Si, au contraire, les taxes de remplacement fournissaient un revenu supérieur à celui des droits supprimés sur toutes les boissons hygiéniques, les conseils municipaux pourraient employer l'excédent au dégrèvement d'autres objets soumis à l'octroi.
Tel est le caractère général de la loi.
67. Far une lettre en date du 30 mars 1898, le ministre des finances a donné aux préfets des instructions au sujet de l'application de ladite loi.
68. Les communes ont été autorisées à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) à partir du 31 décembre 1898. (L. 29 déc. 1897, art. 1er.)
A défaut de suppression totale, les communes ont été obligées d'abaisser les droits dans la limite des tarifs prévus à l'art. 2 de la loi de lb97 {art. 1er).
69. Dans les communes qui continuent à imposer 1rs boissons hygiéniques, les droits ne peuvent excéder le tarif suivant :