VINS
en cercles
et en bouteilles
par heclolit.
cidres,
poirés, hjdromel»
et < aux mnérales
par heclolit.
De moins de 6 000 hnhitants ....
De 6 001 a 10 000 —
De 10 001 à 15 000 — ....
De 15 001 à 20 000 — ....
De 20 001 à 30 000 — ....
De 30 001 à 50 000 — ....
De 50 001 habitants et a::-dessns. . .
En ce qui concerne les bières, le maximum du droit imposable est fixé à cinq francs (5 fr.), sauf
dans Les départements ci-après : Aisne, Ardennes, Nord, l'as-de-Calais et Somme, où le maximum ne pourra dépasser an franc cinquante centimes
(1 IV 50 C ) par hectolitre [art', 2).
70. Pour les Vins titrant plus de lj degrés, il n'est pas dérogé aux dispositions de Part, 3 de la loi du ior septembre 1 S7 1 {art. 2).
71. Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes peuvent avoir recours aux taxes prévues dans l'art. 4 ou demander rétablissement de taxes spéciales, dans les conditions spécifiées a Fart. .'> de la loi de 1S97 (art. 3).
72. Les taxes auxquelles les communes peuvent, eu vertu de Part. 8, recourir, sous la seule réserve de Papprobation préfectorale, sont les suivantes :
l 1 Élévation du droit sur Palcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris. Pour la ville de Paris, le droit peut être, en addition du droit de 24 fr., augmenté au maximum de quatre-vingt-cinq francs vingl centimes (86 fr. 20) [art, 4)
Dans les communes d'une population agglomérée inférieure a I 000 âmes, le tarit* d'octroi sur Palcool ne peut pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4 000 à G 000 âmes (art 4).
One loi seule peut autoriser des taxes supérieures ;
2° É ablissement à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe qui peut comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendent exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionel base sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons est exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupes par ce dernier commerce ou cette dernière industrie sont exempts du droit proportionnel;
3° Perception d'une taxe maxima de trente centimes (0 fr. 30 c.) par bouteille sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumule pas avec celle applicable aux vins en cercles ;
4° Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités : a) sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles {art. 4) ; les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, voitures, voitures automobiles, mules et mulets, qui les suivent habituellement à Paris, passibles desdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de Part. 10 de la loi du 2 juillet 1862 ; b) sur les billards publics et privés ; c) sur les cercles, sociétés et lieux de réunion; d) sur les chiens.
£nfin les communes peuvent établir, dans les conditions de la loi du 5 avril 1884, des centimes additionnels dont le chiffre ne peut pas dépasser 20 {art 4).
73. On décret du 1G juin 1898 détermine les conditions dans lesquelles sont assises et perçues les taxes municipales créées par Part, i de la loi du 29 décembre 1897.
74. Les maxima des licences municipales instituées par Part 4 de la loi du 29 décembre 1897
et le décret du 16 juin 1898 continuent d'être calculés d'après les tarifs en vigueur avant la promulgation de la loi du 29 décembre 1900 sur le régime des boissons. (L. 29 déc. 1900, art. 1er dernier alinéa.)
75. Le ministre des finances a adressé aux préfets, à la date du 5 mars 1900, une circulaire ayant pour objet de fixer sur certains points l'interprétation à donner à la loi du 29 décembre 1897 et de faire connaître notamment de quelle affectation sont susceptibles les taxes et surtaxes sur l'alcool prévues, à titre de remplacement, par Part. 4.
76. Par une autre circulaire adressée aux préfets le 17 mars 1902, le ministre des finances a précisé les cas dans lesquels ils peuvent approuver les taxes de remplacement prévues par Part. 4 précité pour compenser le dégrèvement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, et ceux, au contraire, où ces taxes peuvent être autorisées par une loi.
77. Le tarif maximum de 0 fr. 30 par bouteille dont il est question au § 3° de Part. 4 de la loi du 29 décembre 1897 est un tarif uniforme applicable à tous les vins en bouteilles. Une délibération municipale qui aurait pour objet de soumettre les vins en bouteilles à des taxes différentes, suivant leur espèce ou leur qualité, soit d'imposer telle ou telle catégorie de vins, à l'exclusion de telle ou telle autre, serait en opposition avec le vœu de la loi. (Avis C. d'Et. 31 oct. 1899.)
78. Les communes peuvent également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par Part. 137 de la loi du 5 avril 1884 et sous réserve de Papprobation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne peuvent être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune ; elles doivent s'appliquer à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature, et être proportionnelles. (L. 29 déc. 1897, art. 5.)
Une taxe établie, en vertu de cette disposition, sur les propriétés bâties, et ayant le caractère d'impôt foncier, est à la charge du propriétaire et non du preneur, sauf convention contraire. (Cass. req. 15 juill. 1903.)
Si une taxe est assise sur la valeur vénale des propriétés non bâties, le délai accordé aux propriétaires pour réclamer contre l'estimation de la valeur est de six mois à dater de la publication du rôle de la première année et trois mois pour les deux années suivantes. (L. 10 juill. 19ul, art. 18.)
79. Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépassent le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques, l'excédent peut être employé au dégrèvement d'autres objets soumis au tarif d'octroi. (L. 29 déc. 1897, art. G.)
Les communes qui ne perçoivent pas de taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales pourront être autorisées à établir un droit de licence municipale ou à percevoir des taxes sur Palcool, conformément aux dispositions de Part. 4 de la loi. (L. 1897. art. 7.)
A partir de la promulgation de la loi, l'établissement de nouvelles taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sur les bières et sur
les eaux minérales, a été prohibé dans les villes où il n'en existait pas alors, et ces taxes, dans les villes où elles existent, n'ont pas pu être surélevées (art. 8).
Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils municipaux et en vertu de décrets rendus en Conseil d'État, les communes dont les tarifs sur les boissons hygiéniques n'atteignaient pas, au moment de la promulgation de la loi de 1897, le maximum prévu par cette loi peuvent être autorisées à les porter à ce maximum (art. 8).
Dans les villes à octroi qui, au point de vue des droits du Trésor, étaient, à la même date, comprises dans la 3e classe, les surtaxes ont pu, dans les conditions de l'art. 137 de la loi de 1884, être maintenues en vertu de lois spéciales pour des périodes ne dépassant pas cinq ans (art. 8).
Ces villes sont celles qui sont situées dans les départements suivants : Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure et Somme.
Les villes qui supprimeront leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques obtiendront, dans les conditions indiquées par l'art. 10 de l'ordonnance du 5 août 1818, pour le payement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise à l'octroi (art. 9).
Seules les communes qui suppriment intégralement leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques peuvent se prévaloir de l'art. 9 de la loi du 29 décembre 1897 pour exiger la réduction de leurs frais de casernement. Celles qui imposent plusieurs boissons hygiéniques et qui se bornent à supprimer leurs droits sur une seule ou deux de ces boissons, de même que celles qui ramènent leurs droits au-dessous des nouveaux maxima, ne réunissent pas les conditions requises pour réclamer le bénéfice dudit art. 9, mais elles peuvent obtenir, à titre gracieux, une réduction des frais de casernement, par la voie de l'abonnement. (Décis. min. fin. 16 mars 1900.)
Pour les principaux types de taxes de remplacement adoptés par les communes, voy. Taxes municipales de remplacement des octrois. Pour les taxes spéciales à Paris, voy. Paris, nos 51 à 54.