CHAP. V. — PERCEPTION DE L'OCTROI
Sect. 1. — Règles générales.
80. Lorsque le tarif a été arrêté, on doit tracer les limites de la perception ; les règlements de l'octroi doivent déterminer ces limites. (0. 1814, art. 25.)
L'établissement du périmètre est délibéré par le conseil municipal et soumis à l'approbation du Gouvernement, qui statue par décret en Conseil d'État. Celui-ci exige, autant que possible, que le périmètre soit formé par des limites naturelles, et, dans les villes sujettes au droit d'entrée, que le rayon de perception de l'octroi ne s'écarte pas sensiblement de celui qui forme les limites de la perception des droits du Trésor.
81. L'art. 26 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 avait formellement affranchi des droits d'octroi les dépendances rurales détachées du lieu
principal. Les art. 147 et 152 de la loi du 28 avril 1816 n'ont pas maintenu cette immunité. Néanmoins, le Conseil d'État se réserve d'examiner si, en raison des dépendances rurales qui seraient comprises dans le périmètre, le recouvrement des taxes ne présente pas des difficultés exceptionnelles. Dans ce cas, il restreint les limites de l'octroi, et il ne propose d'englober les dépendances rurales que si les besoins financiers de la commune, ou la nécessité de combattre plus efficacement la fraude, paraissent l'exiger. Il faut aussi que les parcelles qu'il s'agit d'englober profitent des avantages de l'agglomération.
82. La direction générale des contributions indirectes a dressé deux modèles-types du règlement d'octroi : l'un (modèle U) pour les communes à plusieurs bureaux d'octroi; l'autre (modèle V) pour les communes qui n'ont qu'un bureau de perception. Ces modèles, constamment tenus à jour, contiennent toutes les dispositions législatives et réglementaires en matière d'octroi.
83. Les règlements d'octroi doivent déterminer les bureaux où la perception s'opérera, et les obligations et formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés à raison des localités. (0. 1814, art. 25.) Voici les règles tracées à ce sujet par l'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 et reproduites dans les règlements susmentionnés.
84. Il ne peut être introduit d'objets assujettis à l'octroi que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet. Les tarifs et règlements sont affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau, lequel est indiqué par un tableau portant ces mots : Bureau de l'octroi (art. 27). Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis à l'octroi est tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau, d'exhiber aux préposés de l'octroi les lettres de voiture, connaissements, chartes parties et les expéditions délivrées par la régie des contributions indirectes. A cet effet, les préposés peuvent, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de faciliter toutes les opérations relatives à ces vérifications. Mais il est défendu aux employés, sous peine de destitution et de tous dommagesintérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et autres objets susceptibles d'être endommagés. Dans ce cas, la vérification est faite dans les emplacements à ce destinés et déterminés par l'autorité locale. La déclaration relative aux objets arrivant par eau contient la désignation du lieu du déchargement, qui ne peut s'effectuer avant que les droits aient été acquittés ou au moins valablement soumissionnés (art. 28).
85. L'art. 30 de l'ordonnance de 1814 porte que les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture suspendue ne peuvent être arrêtées, questionnées ou visitées sur leurs personnes, ou en raison de leurs malles ou effets. Mais cette disposition, en ce qui touche les voitures particulières suspendues, a été abrogée d'abord pour
la ville de Paria par la loi du 29 mars 1832 (art. 1) et ensuite pour toutes les eonimunes de France a> ant un octroi, par la loi du '21 mai 1 S3 i (ar<. 9) ; de>orinais les voilures particulières suspendues sont soumises. au\ entrées, aux mêmes visites
que les voitures publiques*
86 La disposition de l'art. 80 reste applicable
ans personnes voyageant à pied ou à cheval ; au reste, il a été jugé qu'elle doit être étendue a toutes les personnes entrant à pied ou à cheval, soit qu'elles voyagent ou non. Kn effet, l'ordonnance
ne li\e pas la distance qu'il faut avoir parcourue pour être réputé voyageur. (Cass, 25 août 1827 rt -y: mars 183-1.)
Fout individu soupçonné de taire la fraude à la Faveur de celle exception, peut être conduit devanl un officier de police ou devant le maire, pour être interroge et la visite de ses effets autorisée, s'il v a lieu. (0. 18U, art. 31.)
87. Les courriers des postes ne doivent pas être arrêtés à leur passage, sous prétexte de perception. [0. 1814, art. 33.) Il en est de même des ( lu is (le train, mais ils sont tenus d'acquitter les droits sur les objets soumis à l'octroi qu'ils introduiraient pour être consommés dans la localité.
88. Les messageries n'ont point droit à l'exemption du droit de visite; l'administration procède cependant. à l'égard des principales de ces entreprises, comme elle procédait à l'égard des mallesposie; mais elle les oblige à rembourser les frais de ce service particulier.
89. De même, l'établissement des chemins de fer, dont le point d'arrivée se trouve dans l'intérieur des villes, nécessite un poste d'employés de l'octroi aux débarcadères. On s'est demandé si les concessionnaires des chemins de fer sont tenus, en l'absence d'une disposition expresse insérée dans le cahier des charges, de supporter les frais des services spéciaux d'octroi que nécessite l'entrée de ces chemins dans les villes. Cette question a été débattue entre la ville de Paris et les compagnies des chemins de fer de Paris à Saint- Germain et de Paris à Orléans, et a été résolue contre la ville de Paris par le Conseil d'État. (C. d'Êt. 17 juill. 1843.)
90. Mais les gares de chemins de fer ne sont pas des lieux neutres au point de vue de l'octroi. De là résulte pour les compagnies l'obligation de se conformer aux règlements de l'octroi lors de l'arrivée des marchandises soumises dans la gare située dans le périmètre, et, notamment, l'obligation de faire à l'octroi la déclaration des objets assujettis. (Cass. 30 avrit 1881, IQjanv. 1885, 3 nov. 1S93.)
91. Dans les communes où la perception ne peut être opérée à l'entrée, il est établi au centre un ou plusieurs bureaux, suivant les localités. Dans ce cas, les conducteurs ne peuvent décharger les voitures, ni introduire au domicile des destinataires les objets soumis à l'octroi avant d'avoir acquitté les droits à ces bureaux. (0. 1814 , art. :U.)
92. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur d'un lieu sujet, des objets compris au tarif, est tenue d'en faire la déclaration et d'acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt. Les préposés
de l'octroi peuvent reconnaître à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et faire toutes vérifications nécessaires pour prévenir la fraude (art. 3G). Et un fabricant ne peut se soustraire à celte obligation par le motif que les matières premières qui ont servi à sa fabrication auraient déjà acquitté des droits à l'octroi, et que, par suite, les produits fabriqués seraient dispensés de toute autre perception fiscale. (Cass. 26 mars 1887.)
93. Les animaux destinés à être abattus sont désignés à l'aide de marques déterminées par le maire.
94. Abonnements. La perception à l'effectif constitue la règle. L'abonnement n'est cependant pas interdit. Les communes sont autorisées à consentir, avec certaines classes de redevables, des abonnements collectifs exécutoires sur l'approbation des préfets. (L. 25 mai 1884, art. 90, et D. 1870, art. 4.) Une ampliation de chacun de ces traités est remise au directeur des contributions indirectes du département, qui la fait parvenir à la direction générale, avec l'arrêté du préfet. Les directeurs doivent examiner si les traités d'abonnement ne contiennent pas de clauses abusives et s'ils ne favorisent point une classe de redevables au détriment des autres. Cet examen est surtout nécessaire lorsque les traités sont consentis par les fermiers. Un industriel serait recevable à déférer au Conseil d'État un arrêté par lequel le maire refuserait de l'admettre au bénéfice de l'abonnement consenti en faveur d'une classe de redevables. (C. d'Êt. 11 janv. 1889.)
95. Bestiaux. Les propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l'octroi doivent faire leur déclaration au bureau. Il leur est délivré un permis de circulation Indicatif du nombre, de l'espèce et du lieu de passage affecté à la sortie et à la rentrée de ces animaux. Les propriétaires des bestiaux dont il s'agit doivent souffrir les visites et exercices des préposés de l'octroi dans leurs étables et bergeries. Il est fait inventaire de leurs bestiaux, lequel est suivi de recensements aux époques déterminées par le maire. Ils sont aussi tenus de déclarer d'avance le nombre et l'espèce des animaux qu'ils livrent aux bouchers et charcutiers, et d'une façon quelconque toute diminution ou augmentation dans le nombre de leurs bestiaux, et pour quelque cause que ce soit.
Les bestiaux morts naturellement, ou exportés hors de la commune, ne sont passibles d'aucun droit. Il est fait déclaration des premiers dans le jour de la mort, et des seconds préalablement à leur exportation. Ces déclarations sont vérifiées par les préposés. A l'époque des recensements, les propriétaires sont tenus d'acquitter les droits pour les bestiaux reconnus manquant à leur charge. Sect. 2. — Passe-debout, transit et entrepôt.
96. La base de la législation en cette matière se trouve dans l'art. 22 de la loi du 27 frimaire an VIII, qui déclare ne pas soumettre au droit d'octroi les objets non destinés à la consommation de la commune et qui n'entrent que par transit, ou pour y être entreposés jusqu'à leur sortie ultérieure. Cet article charge le Gouvernement de régler les formalités et le mode de surveillance auxquels sont assujettis les propriétaires ou con-
OCTROIS, ioï-103. 1995
ducteurs de ces objets ; et même d'ordonner, suivant les localités, la consignation da droit d'octroi, pour être restitué à la sortie des objets entreposés. Ce fut en exécution de cette disposition que le décret de 1809, d'abord, et ensuite l'ordonnance de 1814 ont tracé, sur le passedebout, le transit et les entrepôts, certaines règles que nous devons maintenant exposer.
97. Passe-debout . Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune en exemption de droits. (D. 1809, art. GO.)
Le conducteur d'objets soumis à l'octroi qui veut traverser seulement un lieu sujet ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, est tenu d'en faire la déclaration au bureau d'octroi et de se munir d'un permis de passe-debout qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution, s'opèrent au bureau de la sortie. Lorsqu'il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou faire cautionner les droits (O. 1814, art. 37), mais les frais d'escorte, déterminés par le règlement, sont à sa charge.
98. Transit. Le transit est la faculté de passer dans une commune et d'y séjourner suivant les besoins des circonstances. (D. 1809, art. 67.)
En cas de séjour au delà de vingt-quatre heures, dans un lieu sujet à l'octroi, d'objets introduits sur une déclaration de passe-debout, le conducteur est tenu de faire, dans ce délai et avant le déchargement, une déclaration de transit avec indication du lieu où les objets seront déposés ; ces objets doivent être représentés aux employés à toute réquisition; la consignation ou le cautionnement subsistent pendant toute la durée du séjour (0. 1814, art. 38), durée qui est généralement de trois jours. Les objets amenés aux foires et marchés sont assujettis à toutes les formalités du transit.
99. Entrepôt. ■ L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir et d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles est réservée une destination extérieure. {(). 1814, art. 41.) 11 y a deux espèces d'entrepôts, l'entrepôt réel et l'entrepôt fictif. L'entrepôt réel se fait dans un magasin public; l'entrepôt fictif est l'admission en franchise dans des magasins, caves et domiciles particuliers. (D. 1809, art. 72 et 90.) Sur la demande des conseils municipaux, les entrepôts à domicile pour les boissons sont supprimés dans les communes sujettes au droit d'entrée ou d'octroi, lorsqu'un entrepôt public a été régulièrement établi. (L. 28 juin 18*33, art. 9.)
100. L'entrepôt est toujours illimité; les règlements locaux doivent déterminer les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir. (0. 1814, art. 41.) Les admissions à la qualité d'entrepositairc sont prononcées par le maire.
La matière des entrepôts comprend un grand nombre de règles de détail pour lesquelles on peut consulter l'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 (art. 42 à 45). Voy. également les art. 7 à 9, ci-dessus reproduits, du décret du 12 février 1870.
Sect. 3. — Sanction des règles établies pour la perception.
101 . La première loi relative à l'octroi de Paris, celle du 27 vendémiaire an VII, se contentait de prononcer une amende du double droit contre tout porteur ou conducteur d'objets de consommation qui n'en avait pas fait la déclaration et acquitté le droit avant de les faire entrer dans Paris ; mais l'expérience fit bientôt reconnaître, par la multiplicité des contraventions qui se commirent, qu'il fallait une peine plus forte pour empêcher les fraudes. Aussi la loi du 27 frimaire an VIII prononça-t-elle contre les contrevenants une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi (art. 11).
102. La loi du 28 avril 1816 frappe de peines plus rigoureuses les fraudes commises contre les droits d'entrée dus au Trésor : les contraventions aux dispositions du chapitre concernant les droits d'entrée dus au Trésor sont punies de la confiscation des boissons saisies et d'une amende de 100 à 200 fr., suivant la gravité des cas et sauf celui de fraude par voitures suspendues, lequel entraîne toujours la condamnation à une amende de 1 000 fr. Dans le cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, il est infligé aux contrevenants une peine correctionnelle de six mois de prison, outre l'amende et la confiscation (art. 46). D'après les lois du 29 mars 1832, art. 8, et du 24 mai 1834, art. 9, ces dispositions sont applicables à la fraude sur toutes les denrées sujettes aux droits d'octroi, sauf que l'amende n'est que de 100 à 200 fr. pour la fraude dans les voitures particulières suspendues.
Les amendes d'octroi sont passibles du double décime et demi. (L. 30 mars 1902, art. 33.)
En matière d'octroi, mais dans le cas seulement de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, par application de l'art. 463 du Gode pénal, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra être inférieure au montant des droits dus. (L. 25 févr. 1901, art. 34.)
Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeure acquise à la régie ou à l'octroi, à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles seront devenues définitives. (Id.)
L'art. 34 précité est spécial aux saisies communes et ne peut être appliqué aux infractions commises en matière d'octroi seulement.
103. L'introduction ou la tentative d'introduction à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donne lieu à l'arrestation préventive et à la contrainte par corps. La fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits dans les villes où ces opérations sont prohibées donnent lieu à une amende de 1 000 à 3 000 fr. (L. 1er mai 1822 et 24 mai 1834, art. 10.)
1996 OCTROIS, toi-ioo.
Opposition à L'exercice dos employés, etc., amende de 50 fr. [/■■ 27 /Wm, an 1/7/] art. 15.) S'il y
1 voies de fait, le procès-verbal est envoyé au procureur de la République pour l'application des
art. 209 à 218 du Code pénal.
L'immunité exceptionnelle édictée par Part. 13 de la loi du 21 juin 1S73 en faveur du transporteur de bonne foi qui, par une désignation exacte et régulière, mel l'administration en mesure de poursuivre utilement l'auteur véritable de la fraude, esl applicable en matière d'octroi. (Cass. Il nov 1 s 7 i ; 4 mars 189 j et C. d'Amiens
2 août 1895.)