‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 583 sur 1411 · L'administration des octrois avarié suivant · texte numérisé non relu

L'administration des octrois avarié suivant

les époques; Pans le décret de 1809, no us rencontrons trois modes d'administration : l°lare<?ie simple ; 2° la régie intéressée; 3° la ferme {voij. Ferme, Régie). Le décret du 8 février 1812 chargea l'administration des droits réunis de la perception des octrois. La loi du 8 décembre 1814 rendit aux \illes l'administration de leurs octrois, tout en leur laissant la faculté de traiter de gré à gré avec la régie des contributions indirectes pour qu'elle se chargeât de leur perception. Elle portait, en outre, que les octrois ne seraient plus ni affermes, ni confiés à des régies intéressées; il n'y eut plus dés lors que deux modes d'administration, la régie simple et l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes. Enfin, la loi du 28 avril 1816. qui forme le dernier état de la législation sur la matière, est conçue dans on nouvel esprit. Dans le système de cette loi, les conseils municipaux doivent avoir une grande liberté dans le choix du mode de perception des octrois ; ils doivent décider si ce mode sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes. Nous allons parcourir successivement chacun de ces modes de perception. Sect. 1. — Régie simple.

105. La régie simple est la perception de l'octroi sous l'administration immédiate des maires. (D. 1809, art. 102.) Les frais d'exploitation et de premier établissement sont réglés par les autorités locales et communiqués à l'administration des contributions indirectes pour être soumis à l'approbation du ministre des finances, qui ne la donne qu'après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur [art. 103).

Sect. 2. — Régie intéressée.

106. La régie intéressée consiste à traiter avec nn régisseur à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais [art, 104). Ce contrat tient ainsi du bail ou de la société. L'abonnement pour les frais ne doit excéder, autant que faire se peut, 12 p. 100 du prix fixe du bail (art. 10ô). Le partage des bénéfices est fait a la fin de chaque année ; il n'est que provisoire ; à l'expiration du bail, il est fait le compte de la totalité des bénéfices pour établir une année commune, d'après laquelle la répartition est définitivement arrêtée conformément anx proportions déterminées par le cahier des charges (art. 10G).

Ce mode d'administration n'est plus usité aujourd'hui.

Sect. 3. — Ferme.

107. La ferme est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocation de frais {art. 108). L'adjudicataire ne peut transférer son droit au bail en tout ou en partie, sans le consentement exprès de l'autorité locale, approuvé par le ministre des finances [art. 109).

Sect. 4. — Dispositions communes à la régie intéressée et à la ferme.

108. Les communes qui auront adopté la ferme comme mode de perception continueront à procéder à l'adjudication de cette ferme dans la forme prescrite par le décret du 17 mai 1809. (D. 1870, art. 5.) La loi du 5 avril 1884 (art. 89) confirme les prescriptions du décret de 1809 relatives à la mise en ferme des octrois.

109. Aucune adjudication ne peut excéder trois ans, sauf le cas où l'on doit y comprendre ce qui resterait à courir de l'année, et dans tous les cas elle doit avoir pour terme le 31 décembre [art. 112). Les adjudications sont faites par le sous-préfet ou le maire [art. 119). Elles ont lieu aux enchères publiques, à l'extinction des bougies (ou feux), au plus offrant et dernier enchérisseur (art. 113). On peut cependant, s'il y a crainte de collusion on de manœuvres combinées pour obtenir le bail à moindre prix, faire usage de soumissions cachetées. (Cire. min. 6nov. 1 81 G. ) Après l'adjudication, aucune enchère n'est reçue si elle n'est faite dans les vingt-quatre heures et signifiée par le ministère d'un huissier à l'autorité qui a procédé à cette adjudication, et s'il n'est offert un douzième en sus du prix auquel elle a été portée ; dans ce cas, les enchères sont rouvertes sur la dernière offre (art. 117).

110. Ne sont admises aux enchères que les personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le maire, sauf le recours au préfet (art. 114). Aucune personne attachée à l'administration des contributions indirectes, aux administrations civiles ou aux tribunaux, ayant une surveillance ou juridiction quelconque sur l'octroi, ne peut être adjudicataire ni associé de l'adjudicataire (art. 127).

111. L'adjudication n'est définitive, et l'adjudicataire n'est mis en possession qu'après l'approbation du préfet. (D. 12 féor. 1870, art. 5.) Et son refus d'approuver l'adjudication est un acte purement administratif qui n'est pas de nature à être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (C. d'Ét. 16 janv. 1828.)

112. Les adjudicataires doivent se conformer pour la perception et pour tout ce qui est relatif à l'octroi aux tarifs et règlements approuvés ; ils sont également tenus de se conformer aux lois et règlements concernant les rapports des administrations d'octroi avec la régie des contributions indirectes (art. 118).

113. Les adjudicataires ont le libre choix de leurs préposés et peuvent les révoquer à volonté. Néanmoins, les préfets, sur la demande des sous-préfets, des maires ou des directeurs des contributions indirectes, et après avoir entendu les régisseurs, peuvent donner ordre à ces derniers de destituer ceux des préposés qui auraient donné lieu à des plaintes fondées (art. 119). Tout préposé qui, étant

OCTROIS, in, ii5.

en fondions depuis un an, n'est pas conservé par le fermier au moment de sa mise en jouissance, reçoit à titre d'indemnité, aux frais du nouvel adjudicataire, deux mois de son traitement (art. 120). L'adjudicataire est tenu, avant d'être mis en possession, de fournir un cautionnement dont la quotité et l'espèce sont déterminées dans le cahier des charges (art. 121). Le prix du bail est payé de mois en mois et d'avance ; en cas de retard du paiement du prix du bail aux époques fixées, l'adjudicataire peut être poursuivi par toutes voies de droit et même par corps (art. 123). L'adjudicataire est tenu de donner connaissance au maire et aux préposés de l'administration des contributions indirectes de tous les procès-verbaux de contraventions ; il ne peut transiger avec les contrevenants sans l'autorisation du maire ; le préposé de l'administration des contributions indirectes chargé de la surveillance de l'octroi est présent à toutes les transactions et donne son avis (art. 124). La moitié des produits nets des amendes, ainsi que de ceux des ventes des objets saisis ou confisqués, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait en transaction, appartient à l'adjudicataire ; il verse l'autre moitié et le décime par franc aux époques et de la manière prescrites (art. 12G). A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune peut, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle enchère (art. 131).

114. Les adjudications d'octroi ont donné lieu à de nombreuses difficultés entre les villes et les adjudicataires ; nous allons mentionner quelquesuns des arrêts rendus par le Conseil d'État en cette matière. Lors même que le cahier des charges porte que l'adjudicataire de l'octroi ne pourra être reçu, sous aucun prétexte, à réclamer des indemnités, il peut cependant en demander, lorsque, par suite de mouvements populaires, il a été dans l'impossibilité de recouvrer les droits ; il s'agit d'un cas de force majeure que le cahier des charges n'a pu ni dû prévoir. (C. d'Ét. 27 nov. 1835.) De même le fermier peut réclamer des indemnités toutes les fois qu'il entre dans les intérêts de la ville d'apporter au bail des modifications qui lui sont préjudiciables. (C. d'Ét. 17 juin 1818 et 2 juin 1819.) Il a droit également à une indemnité pour retard apporté à sa mise en jouissance. (C. d'Ét. 25 janv. 1839.) Mais, hors les cas prévus par le cahier des charges, toutes les causes qui pourraient, en affectant la consommation des objets soumis à la taxe, influer sur les produits de l'octroi, doivent être laissées, d'une manière générale et absolue, à la charge des fermiers. (C. d'Ét. 14 juill. 1858.)

115. La résiliation du bail peut aussi donner lieu à des difficultés ; on a souvent à se demander s'il y a lieu à résiliation du bail ou seulement à une indemnité. Ainsi le Conseil d'État a jugé que. lorsque, par suite d'une émeute survenue dans une ville, la perception des droits avait été interrompue pendant plusieurs jours, le fermier ne pouvait être admis à demander la résiliation de son bail, mais avait droit seulement à une indemnité. (C. d'Et. 22 juin 183G.) La résiliation du bail donne lieu quelquefois à des indemnités,

dont le chiffre peut être sujet à contestation. Ainsi, lorsque la résiliation du bail résulte de la suppression de l'octroi, le fermier a droit à une indemnité ; toutefois, le Conseil d'État a pensé qu'un conseil de préfecture l'avait exagérée, en appliquant l'art. 1746 du Code civil, qui concerne les biens ruraux, dont le bail repose sur des chances de bénéfices plus certaines qu'un bail d'octroi. (C. d'Él. 10 févr. 1816.)

Sect. 5. — Abonnement avec la régie des contributions indirectes.

116. Le conseil municipal peut décider que le mode de perception sera l'abonnement avec la régie des contributions indirectes. (L. 28 avril 1816, art. 147.) Cette régie est autorisée à traiter de gré à gré avec les communes pour la perception de leurs octrois, et les traités ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par le ministre des finances (art. 158).

117. L'ordonnance du 9 décembre 1814 trace les règles à suivre en cette matière. Les maires adressent leurs propositions par l'intermédiaire du sons-préfet au préfet ; celui-ci les communique au directeur des contributions indirectes, pour donner ses observations, et les soumet ensuite, avec son avis, au directeur général, qui propose, s'il y a lieu, au ministre des finances d'y donner son approbation (art. 94). Les conventions à faire entre la régie et les communes ne portent que sur les traitements fixes ou éventuels des préposés ; tous les autres frais sont intégralement acquittés par les communes sur les produits bruts des octrois. La conséquence de ces conventions est de remettre la perception entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Cependant, dans les villes où il est nécessaire de conserver des préposés affectés spécialement au service de l'octroi, ces préposés continuent à être nommés par les préfets, sur la proposition des maires et après avoir pris l'avis des directeurs des contributions indirectes. Leur nombre et leur traitement sont fixés par cette régie ; ils sont révocables, soit sur la demande du maire, soit sur celle du directeur. Les maires conservent le droit de surveillance sur les préposés et celui de transiger sur les contraventions (art. 95). Les traités conclus avec les communes subsistent jusqu'à ce que la commune ou la régie en ait notifié la cessation ; cette notification a toujours lieu de part ou d'autre six mois au moins à l'avance (art. 96). Les receveurs versent le montant de leurs recettes, pour le compte de l'octroi, dans la caisse municipale, sous la déduction des frais de perception convenus par le traité, et dont ils comptent comme de leurs autres recettes pour le Trésor (art. V;7).

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