CHAP. VIII. — COMPTABILITÉ
123. Tous les registres employés à la perception ou au service des octrois sont à souche ; les perceptions ou déclarations y sont inscrites sans interruption ni lacune. (0. 1814, art. G6.) Les expéditions et quittances délivrées par les employés sont marquées d'un timbre spécial, dont le prix est fixé à 10 cent. (L. 28 avril 1816, art. 243.) Néanmoins, le ministre des finances a décidé que les articles de perception dont le droit excéderait 50 cent., seraient seuls soumis au droit de timbre ; pour les autres articles de perception, dits de petit comptant, il est établi des registres de perception non timbrés. (Décis. min. fin. 2 avril 1816 et 4 mai 1881.)
124. Il y a des registres dont l'usage est commun aux octrois et aux droits d'entrée au profit du Trésor ; la moitié des dépenses relatives à ces registres est supportée par l'octroi et payée sur les mémoires dressés par la régie des contributions indirectes et approuvés par le ministre des finances. (0. 1814, art. 69.) Les registres autres que ceux dont l'usage est commun aux octrois et aux droits d'entrée sont cotés et paraphés par le maire ; ils sont arrêtés par lui le dernier jour de chaque année, déposés à l'administration municipale et renouvelés tous les ans (art. 70).
125. L'ordonnance du 23 juillet 1826 a simplifié les règles sur la comptabilité des octrois. Aux termes de cette ordonnance, les receveurs municipaux sont comptables de la totalité des recettes et des dépenses des octrois et en rendent compte aux mêmes époques et dans les mêmes formes que pour les autres recettes et dépenses communales (art. 1er).
Lorsque l'octroi n'est ni affermé ni en régie intéressée, les receveurs municipaux produisent, à l'appui de leur gestion, les pièces justificatives du produit brut et des frais de perception. Lorsqu'il est en régie intéressée, ils doivent, outre les justifications ordinaires de la recette et des frais, produire, selon le cas, le compte provisoire de fin d'année et le compte définitif de fin de bail des bénéfices partagés avec le régisseur, conformément au décret du 17 mai 1809. Lorsque l'octroi est affermé, ces comptables n'ont à justifier que des versements dus et effectués par le fermier suivant les conditions du bail (art, 3).
126. Quant aux jugements des comptes, on doit appliquer les règles tracées pour la comptabilité communale ; en conséquence, les comptes débattus et approuvés par le conseil municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture pour les communes dont le revenu n'excède pas 30 000 fr., sauf recours à la Cour des comptes ; quant aux communes dont le revenu excède 30 000 fr., les comptes sont réglés et apurés par cette Cour. (L. 5 avril 1884, art. 157.)
CHAP. IX. — RAPPORTS DES OCTROIS AVEC L'ADMI- NISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
127. La surveillance générale de la perception et de l'administration des octrois est attribuée à la régie des contributions indirectes ; elle l'exerce sous l'autorité du ministre des finances, qui donne les instructions nécessaires pour assurer l'uniformité et la régularité du service et régler l'ordre de la comptabilité particulière à ces établissements. (0. 1814, art. 88.)
128. Les préposés des octrois sont tenus d'opérer la perception des droits établis aux entrées des villes au profit 'du Trésor, lorsque la régie le juge convenable. Celle-ci fait exercer, relativement à ces perceptions, tel genre de contrôle ou de surveillance qu'elle croit nécessaire d'établir. (L. 28 avril 1816, art. 154.) La régie des contributions indirectes accorde pour cette perception aux préposés de l'octroi des remises dont le produit est réparti entre tous les préposés de l'octroi d'une même commune, dans la proportion qui est déterminée par le maire. (0. 1814, art. 90.) Le Conseil d'État a jugé que le maire a sur ce point un pouvoir discrétionnaire, et que cette répartition est une opération purement administrative qui ne peut être attaquée parla voie conlentieuse. (C. d'Ét. G mai 1836.)
129. Lorsque la régie charge de la perception des droits d'entrée les préposés commissionnés par elle, les communes sont tenues de les placer avec leurs propres receveurs dans les bureaux établis aux portes des villes. (L. 1816, art. 154.)
130. Les préposés des octrois sont tenus d'exiger de tous conducteurs d'objets soumis aux impôts indirects la représentation de leurs expéditions, de vérifier les chargements, de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvrent, de concourir au service des contributions indirectes toutes les fois qu'ils en sont requis, sans pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire, enfin, de remettre chaque jour à l'employé en chef des contributions indirectes un relevé des objets frappés du droit au profit du Trésor qui ont été introduits. (0. 1814, art. 92.) Ils ont même qualité pour dresser procès-verbal des contraventions au préjudice d<*s contributions indirectes commises dans la commune pour laquelle ils sont commissionnés, et ce. en delà comme en deçà du rayon de l'octroi. (C. de Montpellier 1er août 1880.)
131. Réciproquement, les employés des eonfeributions indirectes concourent au service des octrois. Ainsi ils suivent, dans l'intérêt des communes comme dans celui du Trésor, les exercices dans l'intérieur du lieu sujet, chez les entrepositaires de boissons et chez les brasseurs et distillateurs. Il est tenu compte par l'octroi à la régie
des contributions indirectes de partie des dépenses occasionnées par ces exercices. (O. 1814, art, 91.)
Le Conseil d'État a jugé que cette dernière disposition n'a pas été abrogée par l'art. 153 de la loi du 28 avril 1816. En effet, une pareille contribution dans les dépenses ne peut être considérée comme un prélèvement interdit par cette loi, mais comme le remboursement des frais nécessaires pour obtenir cette perception. (C. d'Ét. 14 juill. 1819.) L'indemnité pour ce service a été fixée par une décision du ministre des finances en date du 25 janvier 1894, Il a été jugé que le ministre est compétent pour fixer cette indemnité (C. d'Ét. 28 juill. 1819), et que la commune ne peut attaquer ce règlement par la voie contentieuse (C. d'Et. 3 juin 1820).
132. Les employés des contributions indirectes doivent aussi rapporter procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d'octroi qu'ils découvrent. (0. 1814, art. 92.)