‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 587 sur 1411 · CHAP. X. — CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

CHAP. X. — CONTENTIEUX

Sect. 1. — Compétence judiciaire.

133. Tribunaux de police correctionnelle. Les tribunaux de police correctionnelle ont une compétence exclusive pour prononcer sur les contraventions en matière d'octroi. Il a même été jugé que les délits de fraude en matière d'octroi, commis par des militaires présents à leurs corps, ne sont pas de la compétence des conseils de guerre. La compétence appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires. (Cass. 23 août 1833.)

134. Le tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite pour refus d'acquitter des droits d'octroi, est incompétent pour connaître des difficultés élevées incidemment et comme moyens de défense sur l'application du tarif de l'octroi ; ces difficultés doivent être portées devant le juge de paix. {Cass. 15 déc. 1808 et 19 sept. 1845.)

135. Les contraventions aux droits d'octroi sont constatées par des procès-verbaux. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, ces procès-verbaux devaient être affirmés devant le juge de paix dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils faisaient foi en justice jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance du 9 décembre 1814 entrait dans des détails minutieux sur la rédaction de ces procès-verbaux (art. 75 à 77), et prescrivait pour cette rédaction la plupart des formalités exigées par le décret du 1er germinal an XIII pour les procès-verbaux concernant les contributions indirectes.

Aujourd'hui, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois ne font foi que jusqu'à preuve contraire. {L. 30 déc. 1903, art. 24.)

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renverra la cause à quinzaine au moins. (Ibid.)

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi aura été prononcé, le prévenu devra déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut taire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile. (Ibid.)

Sont abrogés les art. 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, 25 et 26 du décret du 1er germinal an XIII, et 3 de la loi du 21 juin 1X73. [Ibid.)

Va\ résumé, pour que les procès-verbaux aient

2000 OCTROIS, 136-uo,

la valeur d'une preuve légale, il suffit qu'ils soient liâtes, signés et qu'ils contiennent renonciation des faits contra van tionnels ,

136 l'ont objet sujet à l'octroi qui, nonobstant l'interpellation faite par les préposés, est introduit sans avoir été déclaré, OU sur une déclaration fausse ou inexacte, peut être saisi. (O. 1814, art . 29 | U a même été jugé que le fait accompli de l'introduction sans déclaration OU sur une fausse déclaration n'est pas toujours nécessaire pour constituer la fraude et une contravention; la loi exige Mie déclaration, et elle la veuf sincère; si surtout elle fait suite à une interpellation et qu'elle SOil fausse, elle ne saurait être rectifiée par une seconde déclaration, quand elle n'est pas spontanée et quand elle n'est que le résultat de l'intention manifestée par les employés de vérifier l'exactitude de la déclaration. (Cass. 21 nov. 1840.) La Cour do cassation a juge que des objets introduits dans une ville sans avoir payé les droits d'octroi peuvent être saisis plusieurs heures après que leur introduction a eu lieu à la vue des préposés, sur une déclaration incomplète et sans visite de leur part. [Cass. 29 avril 1843. )

137. Non seulement les denrées introduites sans déclaration sont saisies par les employés, mais il eE est de même des voitures, chevaux et autres objets servant au transport, à défaut par le con- I revenant de consigner le maximum de l'amende ou de donner caution solvahle. (L. 28 avril 181 G, art. 27 ; L. 29 mars 1832, art. 8 ; L. 24 mai 1834. art. 9.)

138. Enfin, l'introduction ou la tentative d'introduction d'objets soumis aux droits d'octroi à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés par la fraude, peut même autoriser l'arrestation des fraudeurs et colporteurs. (L. 28 avril 1816, art. 223. 224 et 225 ; L. 29 mars 1832, art. 9 ; L. 2 i /liai 1834, art. 9.)

139. Les maires sont autorisés, sauf l'approbation des préfets, à faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu. Ce droit appartient exclusivement à la régie des contributions indirectes, et, d'après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du Trésor. 10. 1814, art. 83.)

Le produit des amendes et confiscations pour contravention aux règlements de l'octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, est attribué moitié aux employés de l'octroi et moitié à la commune {art. 84).

140. La jurisprudence a tiré de ces dispositions des conséquences importantes au point de vue de l'exercice de l'action. Il en résulte qu'en matière d'octrois, comme en matière de contributions indirectes, on ne distingue pas l'action publique de l'action privée ; elles se confondent et n'en forment qu'une seule, qui peut être exercée par l'administration. {Cass. 29 août 1826.)

Le ministère public n'a pas, en cette matière, l'exercice de l'action publique; en effet, les termes généraux de l'art. 1er du Gode d'instruction criminelle ne dérogent pas aux règles particulières de procédure pour la poursuite de certaines con-

traventions. Or, il résulte des art. 83 et 84 de l'ordonnance de 1814 que l'administration de l'octroi est maîtresse absolue de l'action publique; elle l'exerce dans l'intérêt de la perception à laquelle elle est préposée, avec faculté d'en suspendre l'effet en tout état de cause, au moyen de transactions dont elle est l'arbitre. {Cass. 12 août 1S53, iSjanv. 18G1, 31 janv. 1890.) L'appel d'un jugement de police correctionnelle en matière d'octroi doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement. {Cass. 26 juin 1824, 10 juill. 1885.)

141 . Tribunaux civils. Quand les contestations sur le fond du droit se rapportent tout à la fois à l'octroi et aux contributions indirectes, elles sont portées devant les tribunaux de lre instance, qui prononcent en chambre du conseil. (D. 17 mai 1809, art. 164; L. 5 vent, an XII, art. 88.) L'instruction des instances se fait par simples mémoires. 11 n'y a pas lieu d'employer le ministère des avoués.

142. Juges de paix. Les contestations civiles qui peuvent s'élever sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs, sont portées devant le juge de paix, sauf appel devant le tribunal civil de l'arrondissement. (L. 2 vent, an VIII, art. 1er; L. 27 frim. an VIII, art. 13 ; 0. 9 déc. 1814, art. 81.)

Les droits d'octroi perçus par les communes en vertu d'un tarif approuvé rentrent, par leur nature, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes, tant pour leur mode de recouvrement que pour la procédure à suivre en cas de contestation. {Cass. civ. 8 mai 1899.)

Par suite, les dispositions des lois des 22 frimaire an VII (art. 65) et 27 ventôse an IX {art. 17), ainsi que celles du décret du 1er germinal an XIII (art. 43 à 45), lesquelles règlent le contentieux civil propre à l'administration des contributions indirectes sont applicables aux contestations civiles en matière d'octroi.

Les droits de voirie rentrant par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux impôts indirects, les contestations qui s'élèvent au sujet de leur recouvrement doivent être jugées par les tribunaux civils dans les formes déterminées par la loi du 22 frimaire an Vil pour les droits d'enregistrement. (Cass. civ. 17 oct. 1899; D. 1900, 1, 47; 21 oct. 1902 ; D. 1902, l, 517.)

143. Il importe de bien déterminer les limites respectives de la compétence du juge de paix et de celle de l'autorité administrative. Le juge de paix est compétent pour les difficultés qui s'élèvent entre la commune ou le fermier d'une part, et les redevables de l'autre. Le Conseil d'État a même jugé que le juge de paix est compétent dans une contestation entre le fermier et plusieurs habitants de la ville relativement à l'application des droits, bien que le maire intervienne pour soutenir la prétention des habitants ; en effet, il ne s'agit pas, dans l'espèce, de difficultés élevées entre la commune et le fermier sur le sens des clauses du bail, mais d'une difficulté entre le fermier et plusieurs habitants de la ville, contestation relative à l'application du tarif. (C. d'Ét. 28 mars 1828.) Le juge de paix est également compétent pour apprécier la légalité des actes en vertu desquels la

perception a été faite. {Cass. 19 avril 1875.) La fausse interprétation donnée par lui à un tarif d'octroi ne constitue pas un excès de pouvoir et, par suite, ne peut servir de base à un pourvoi en cassation. {Cass. 14 août 18G5, 15 janv. 1867.)

144. Il y a cependant des contestations pour lesquelles l'autorité administrative est compétente, même lorsqu'il s'agit de difficultés entre les communes ou les fermiers et les redevables.

Aux termes de l'art. 41 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, les règlements locaux déterminent les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir. Or, souvent les règlements d'octroi portent que le maire a le droit de prononcer sur les contestations qui s'élèvent sur l'admission à l'entrepôt sauf le recours au préfet. Cette attribution est parfaitement légale ; en effet, il ne s'agit pas dans l'espèce d'une contestation relative à l'application du tarif ou à la quotité du droit d'octroi ; mais seulement d'une mesure administrative concernant les entrepôts ; c'est ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat. (C. d'Êt. 15 août 1834.)

145. Le juge de paix prononce sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, suivant la quotité du droit réclamé. Les contestations peuvent être portées devant lui sans dépôt préalable de mémoire. L'appel, s'il y a lieu, est porté devant le tribunal civil de l'arrondissement.

146. Il a été jugé plusieurs fois que la commune n'a pas besoin de se faire autoriser par les conseils de préfecture pour plaider en matière de recouvrement de droits d'octroi, et que, si la commune est défenderesse, le dépôt préalable d'un mémoire et l'autorisation du conseil de préfecture pour défendre à l'action sont inutiles ; on ne peut appliquer les dispositions de la loi municipale a une matière régie par une législation spéciale. [Cass. 26 juin 1836 ; 2 févr., 20 mai 1848; 21 janv. 1884.)

Sect. 2. — Compétence administrative.

147. Aux termes de l'art. 136 du déeret du 17 mai 1809, modifié par l'art. 11 de la loi du

21 juin 1865, les contestations qui peuvent s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements sont déférées au conseil de préfecture, sauf recours en Conseil d'État. Il en est de même des contestations qui peuvent s'élever, entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux, sur les demandes d'indemnité; toutes les autres contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les fermiers des octrois sont portées devant les tribunaux.

148. Les demandes en interprétation d'un décret portant règlement et tarif d'octroi doivent être soumises au chef de l'État dans la forme administrative et non par voie contentieusc. (C. d'Et. 3 févr. 1830.)

L'autorité compétente pour appliquer le tarif l'est aussi pour reconnaître le sens et la portée des dispositions qu'il s'agit d'appliquer. {Cass.

22 janv. 1880.)

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