‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 588 sur 1411 · CHAP. XI. — OCTROI DE PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. XI. — OCTROI DE PARIS

Sect. 1. — Généralités.

149. Avant la Révolution, les droits d'entrée à Paris étaient perçus, avec les droits généraux d'aides, par les fermiers généraux.

L'Assemblée nationale les supprima à partir du 1er mai 1791. Mais on dut, devant la détresse des finances de la ville, lui rendre cette source de revenus. Ce fut l'objet de la loi du 27 vendémiaire an VII (18 oct. 1798), dont l'art. 1er porte : « Il sera perçu par la commune de Paris un octroi municipal et de bienfaisance spécialement destiné à l'acquit de ses dépenses locales et, de préférence, à celles de ses hospices et des secours à domicile. »

150. La législation générale de l'octroi de Paris est contenue dans la loi du 27 vendémiaire an VII, modifiée par l'ordonnance du 9 décembre 1814, dans une ordonnance royale du 22 juillet 1831 et dans le règlement d'administration publique du 16 décembre 1859, rendu pour l'exécution de la loi du 16 juin précédent sur l'extension des limites de Paris.

151. Conformément à la loi du 24 juillet 1867, encore applicable à Paris, l'établissement des taxes, voté par le conseil municipal, et la prorogation des surtaxes et décimes, sont autorisés par décrets rendus en Conseil d'État.

Sect. 2. — Administration.

152. L'octroi de Paris est administré, sous l'autorité immédiate du préfet de la Seine et sous la surveillance générale du directeur de l'administration des contributions indirectes, par un directeur et trois régisseurs, formant un conseil d'administration présidé par le directeur. Ce dernier est en même temps directeur des droits d'entrée perçus au profit du Trésor public. {0. 22 juill. 1831, art. 1er.)

Les directeur et régisseurs sont nommés, savoir : le directeur par décret, sur la proposition du ministre des finances ; et les régisseurs par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine.

Tous les autres préposés sont nommés par le préfet de la Seine, et par avancement, dans l'ordre des grades, sur une liste de sujets propres aux emplois vacants présentée par le conseil d'administration. Néanmoins, le préfet peut nommer sans présentation au quart des emplois de receveur qui viennent à vaquer. [Id., art. 2.)

153. Toutes les mesures concernant l'administration, le personnel, la perception, la comptabilité et les instances à suivre devant les tribunaux, sont délibérées en conseil d'administration et soumises au préfet de la Seine. {Id., art. 5.)

Tous les ans, le budget des frais de perception de l'octroi est préparé par le conseil d'administration et présenté au préfet, qui le soumet, avec les modifications qu'il a jugées convenables, à la délibération du conseil municipal. Ce budget doit être approuvé par le ministre des finances. [Id., art. 6.)

154. Les employés de l'octroi de Paris sont chargés de la perception des droits établis aux entrées de Paris pour le compte du Trésor. {0. 1831, art. 9.)

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