Les fraudes et contraventions qui ne con
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cernent que l'octroi sont poursuivies par le directeur, an QOŒ on préfet de la Seine. Les transactions que le directeur peut consentir ne sont Sétinitivcs qu'âpre» avoir ete approuvées par le préfet, sor Payis amis par le censé!) d'administration.»
A Pégard des fraudes et contraventions comîtuiiu's a ['OCtr©! et aux droits d'entrée perçus an profil de Trésor, le directenr peut seul suivre l'effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions d'après les règles propres a l'administration des contributions indirectes.
Les décharges ou restitutions de droit d'octroi sont autorisées par le préfet de la Seine, sur la proposition du conseil d'administration. (Id., art. U.)
Sect. 3. — Perception.
156. Les règles de la perception sur les objets compris au tarif de l'octroi de Paris n'offrent anémie particularité notable.
Les droits qui ont été acquittés sur les matières employées dans les préparations ou fabrications sont précomptés sur les droits dus sur les nouveaux produits confectionnés. Les objets dont les employés de l'octroi ont le droit de suivre la fabrication par exercice dans l'intérieur de Paris sont les vinaigres et les huiles extraites des graines oléagineuses.
157. La ville de Paris ne perçoit plus de taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poires et bières). Les taxes directes ou indirectes établies en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques ont fait l'objet des lois des 31 décembre 1900, 21 mars 1901 et 10 juillet 1902. (Voy. Enregistrement, n° 164, et Paris, n05 51 et suiv.)
La loi de vendémiaire an VII avait limité à « p. 100 les frais de perception de l'octroi de Paris. Cette disposition a été abrogée par la loi du 31 décembre 1900, art. 11.
158. Il y a, pour l'octroi de Paris, deux sortes d'entrepôts (voy. ce mot) : les entrepôts réels du quai Saint-Bernard et de Bercy, où les commerçants et entrepositaires sont soumis à toutes les obligations déterminées par la législation générale qui "régit hors Paris le commerce de gros et l'entrepôt des boissons (L. 16 févr. 1875), et les entrepôts fictifs ou à domicile.
Ces derniers sont régis par un décret du 20 janvier 1873, modifié le 8 juillet 1881, dont les dispositions peuvent se diviser en trois parties distinctes :
1° Reconnaissance à la sortie avec compensation à l'entrée pour les marchandises n'ayant subi aucune détérioration pendant leur séjour à Paris ;
2° Abonnement à prix réduit pour les combustibles employés aux fabrications industrielles;
:j° Faculté d'entrepôt pour les matières premières servant à la fabrication dans les usines.
159. Les commerçants admis à la reconnaissance à la sortie ou à l'abonnement sur les combustibles sont dispensés de l'exercice. Les entrepositaires de matières premières ou de produits fabriqués sont soumis aux visites et vérifications et à toutes les obligations édictées par l'ordonnance du 9 décembre 1814 et la loi du 28 avril
160 La loi du 16 décembre 1897 a rendu le
régime de l'admission temporaire applicable aux eaux-de-vie, esprits et autres alcools de toute origine introduits dans Paris pour y être transformés en spiritueux composés et a accordé aux négociants admis à bénéficier de ce régime, des déductions pour ouillage, coulage, affaiblissement de degré et déchets de fabrication, dans les conditions déterminées par le décret du 19 janvier
Les frais de surveillance résultant du fonctionnement de l'admission temporaire sont remboursés par les intéressés. (L. 13 avril 1900, art. 4.)