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ART. 7. — DÉLITS FORESTIERS COMMIS SUR LES FRONTIÈRES

375. Des conventions internationales ont été conclues, de 1861 à 1882, à l'effet de régler tant la surveillance des forêts de frontière que la poursuite des délits commis dans ces forêts.

(Voy., pour le détail de ces conventions, Guyot, Bévue des eaux et fo?*êts, 1878, p. 481 et suiv.)

376. L'art. 9 de la convention conclue avec la Suisse, le 23 février 1882, permet à un garde forestier de l'un des États contractants de suivre les délinquants sur le territoire de l'État voisin, et d'y exercer des saisies et des perquisitions en se conformant aux lois de cet État. C'est là une grave dérogation au droit commun international.

377. Une autre dérogation résulte de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1866, qui, en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes, permet de poursuivre et de juger en France, d'après la loi française, un Français qui s'est rendu coupable d'une infraction sur le territoire d'un État limitrophe, si cet État autorise la poursuite de ses regnicoles poulies mêmes faits commis en France. La réciprocité doit être légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois. Des conventions de cette nature existent avec la Belgique et la Suisse.

CHAP. IV. — BOIS INDIVIS ET BOIS FAISANT PARTIE D'UN MAJORAT RÉVERSIBLE A L'ÉTAT.

378. Toutes les dispositions relatives à la conservation et à la régie des forêts de l'État sont applicables aux bois dans lesquels l'État a des droits de propriété indivis avec un autre propriétaire et à ceux qui font partie d'un majorât réversible à l'État. (C. F., art. 89 et 113; O. régi., art. 147.)

379. Ces mêmes dispositions, sous la réserve des modifications indiquées au chapitre suivant, sont applicables aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers. (C. F., art. 113.)

380. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, sont supportés par les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. (C. F., art. 115.)

381. Ces copropriétaires ont, dans les restitutions et dommages -intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (C. F., art. 116.)

382. Les projets de travaux extraordinaires pour l'amélioration des bois indivis sont communiqués à tous les copropriétaires. (0. régi., art. 148.)

383. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne peut être faite par les possesseurs copropriétaires avec l'État, les communes ou les établissements publics, sous peine d'une amende égale à la valeur des bois abattus et vendus. La vente est, en outre, déclarée nulle. (C. F., art. 114.)

384. L'administration forestière, pour les bois qui intéressent l'État, et les préfets, pour ceux qui intéressent les communes et les établissements publics, nomment les gardes, règlent leur salaire et les révoquent s'il y a lieu. (C. F., art. 115.)

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