‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 594 sur 1411 · OPPOSITION A PAYE VI · texte numérisé non relu

OPPOSITION A PAYE VI

OPPOSITION A P^YEM., 5-10. 2005

bles puissent prendre pour arrêter l'exécution d'une contrainte administrative est l'opposition avec assignation devant l'autorité compétente.

2. L'opposition aux contraintes décernées contre les débiteurs des contributions directes doit être portée devant les conseils de préfecture, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.

3. Il en est de même de toutes les contraintes décernées par le préfet dans tous les cas où il est autorisé à en délivrer.

4. C'est devant le Conseil d'État que doit être portée l'opposition formée à une contrainte délivrée par le ministre des finances. (C. d'Ét. 23 nov. 1831.)

5. Lorsqu'il s'agit d'une contrainte décernée par le comptable supérieur d'une administration contre un comptable inférieur, l'opposition de ce dernier doit être portée préalablement devant le ministre des finances. (C. d'Ét. 22 mai 1813.)

6. En matière d'enregistrement et de contributions indirectes, l'opposition du redevable à la contrainte décernée contre lui est portée devant le tribunal civil.

OPPOSITION A PAYEMENT. 1. L'opposition est un acte par lequel un créancier arrête, dans les mains d'un tiers, les sommes dues à son débiteur, et empêche que ce tiers ne s'en dessaisisse jusqu'à ce qu'on' lui apporte mainlevée de l'opposition, ou que le saisissant ait fait ordonner par justice que les deniers qu'il a arrêtés lui seront remis en déduction de sa créance. (C. de Proc, art. 557.) Nous ne nous occuperons ici que de la saisie des sommes dues par l'État. (Voy. Saisiearrêt.)

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