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CHAP. I. — DE LA SAISISSABILITÉ DES SOMMES DUES PAR L'ÉTAT

Sect. 1. — Dispositions générales.

2. En principe général, toutes les sommes dues I aux créanciers de l'État peuvent être saisies-arrêj tées en totalité entre les mains des comptables Jchargés d'effectuer les paiements en vertu d'un \ titre authentique ou d'une ordonnance que le juge \ accorde au bas d'une requête présentée à cet effet.

3. Toutefois, ce principe a reçu des modifications importantes, notamment en ce qui concerne

[îles travaux publics, les secours, les rentes, les S traitements, les pensions.

4. Ainsi, jusqu'à la réception des travaux, les I Créanciers particuliers des entrepreneurs de tra- [waux publics, autres que les ouvriers employés à «l'entreprise, ou ceux qui ont fourni des matériaux ! ît autres objets servant à la construction des ouvrages, ne peuvent former des saisies-arrêts pour

les sommes dues par l'État à ces entrepreneurs. (L. 26 pluv. an IX.)

Si l'opposition est formée après la réception des travaux, ils ne peuvent être payés qu'après l'acquittement des créanciers privilégiés. [Avis C. d'Ét. 12 févv. 1819.)

5. Les secours accordés par les ministères et considérés comme provisions alimentaires, tels que ceux pour grêle, inondations, incendies, naufrages ou autres désastres, ne peuvent être saisis que par les créanciers porteurs de titres d'une date postérieure à la décision ministérielle qui a alloué les secours, et, dans ce cas, c'est aux tribunaux qu'il appartient de fixer la portion saisissable. (fiègl. de compt. du min. de l'agr. et du comm. 3 déc. 1844, art. 131.)

6. La propriété des rentes inscrites au grandlivre de la dette publique et leurs arrérages sont totalement insaisissables. (L. 8 niv. an VI, 22 et 28 Jlor. an VII ; voy. Rentes sur l'État, n° 2.)

Sect. 2. — Des traitements civils.

7. Les traitements bruts des fonctionnaires publics et employés civils sont saisissables, savoir :

1° Lorsqu'ils ne dépassent pas 2 000 fr., jusqu'à concurrence du dixième, sauf pour cause alimentaire {L. \2 janv. 1895; voy. nos 32 à 34 infra) ;

2° Lorsqu'ils sont supérieurs à 2 000 fr., jusqu'à concurrence d'un cinquième sur les premiers 1 000 fr , du quart sur les 5 000 fr. suivants, et du tiers sur la portion excédant 6 000 fr. , à quelque somme qu'elle s'élève et jusqu'à l'entier acquittement des créances. (L. 21 vent, an IX )

8. Voici, pour indiquer la manière dont on interprète la loi, un tableau présentant les portions saisissables sur différents traitements.

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