PORTIONS SAISISSABLES PAR MOIS
suivant la proportion de
par tn.
par mois.
traitements n'eicf dant pas
2 000 fr.
sur les premiers 1 000 fr.
sur les 5 000 fr.
suivants.
sur la portion eiccdant 6 000 fr.
Totaui.
2 OOOf
9. Telles sont les règles applicables à tous, les fonctionnaires ou agents civils recevant de l'Etat un traitement ou un salaire payé mensuellement. Le principe posé dans la loi est applicable : 1° aux instituteurs communaux [Décis. du conseil de Vinstr. publ. 20 juin 1835 et 9 janv. 1836); 2° aux percepteurs des contributions et aux receveurs des hospices ou des communes [Instr. gén. 13 juin 1810); 3° aux employés des octrois [0. 9 déc. 1814. art. 61).
10. Quelques traitements ont, d'un autre côté, été déclarés insaisissables en totalité. Ce sont : 1° les traitements des ambassadeurs, ministres et agents diplomatiques {Avis C. d'Ét. appr. le 25
2006 OPPOSITION A PAYEM., 11,12.
OPPOSITION A PAYEM., 13-19.
ttor. isiOi: :ù les traitements des ministres (les. cultes salaries par PEtal ( t/r. des Consuls 18 >ur. an A7 et 15 [icrm. an A//): 3° le traiteinenl île 1 500 IV. que les membres de rinstiliit reçoivent en cette qualité [L. 29 we$.s. on IV;
0 21 mars 1816, ar$, 23)? i° le trailement des membres de la Légion d'honneur [Avis C. d'I ( 2 /<rr. 1808), et celai attaché à la médaille militaire instituée par Tari. 11 du décret du 22 janvier 1S52 (D. 29 féw* 1852, art. 3); v les sommes allouées aux directeurs des con- Iribations directes pour Irais de bureau et pour la confection des matrices cadastrales (Décis. 22 janv. 1838)$ aux contrôleurs des mêmes contributions ii titre de trais de tournées el pour leur concours aux mutai ions cadasl raies ( Décis. 19 oct. 1839) : aux inspecteurs généraux, aux recteurs et inspecteurs des académies et autres fonctionnaires pour frais de tournées ou missions (Règl. sur la comptab. de l'instr. pudl. 16 déc. 18.41', art. 9S i : (V les remboursements des avances faites à l'é-
1 ranger pour le service de l'État, soit par les agents diplomatiques, SOil par les consuls; les indemnités pour frais de déplacement et de découebers accordées aux conducteurs des ponts et chaussées {Décis. 28 juill. 1847. 18 déc. 1850, 30 juill. 1851); les sommes allouées pour frais fixes du service des routes forestières aux ingénieurs des ponts et ebaussees (Décis. 1870); la subvention allouée au directeur d'une ferme-école pour le traitement des professeurs et la nourriture des élèves [Dec/s. 3 juin 1857); les sommes allouées au profit des agents du service des bâtiments civils et des géomètres en Algérie pour indemnité de déplacements et de tournées (Décis. déc. 1852) ; les allocations accordées pour frais de tournée aux conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts {Décis. 21 févr. 1853); le tiers du produit du travail des détenus qui doit leur être remis à leur sortie (Décis. janv. 1806) ; les paiements ainsi que les chevaux, provisions, les ustensiles et équipages destinés au service de la poste (L. 24 juill. 1873, art. 76); les sommes allouées aux nourrices par l'administration des hospices pour la nourriture des enfants trouvés (Cass. 2$ janv. 1850); les frais d'installation des agents consulaires. (Décis. 28 juill. 1847 et 29 sept. 1849.)
11. Toutes autres indemnités, gratifications et allocations, accordées aux fonctionnaires ou employés, sont considérées comme des accessoires des appointements fixes et sont susceptibles comme eux d'être grevées d'oppositions; dans ce cas, l'indemnité est cumulée avec le traitement, et c'est sur la somme produite par ce cumul que la retenue prescrite par la loi doit être faite. (Instr. 27 août 1845.)
Sect. 3. — Des traitements militaires.
12. Les traitements ou soldes dans l'armée de terre ne sont saisissables que pour ce qui dépasse 600 fr. (D. 8-10 juill. 1791, art. 65.) La solde d'activité, de disponibilité ou de non-activile des officiers et employés aux armées n'est saisissable que pour un cinquième, quel que soit son montant, et soit qu'il s'agisse d'un débet envers l'État ou envers des tiers. (L. 19 pluv. an III; Avis C. d'Ét. Il janv. 1808; 0. 25 déc.
1837, art. 45t.) Néanmoins, le ministre de la guerre peut ordonner d'office des retenues en sus du cinquième saisissable, lorsqu'il le juge convenable. (O. sur ta solde du 25 déc. 1837, art. 446.)
13. Les frais.de représentation et de bureau ; les indemnités de rassemblement, de vivres, de logement, de fourrages ; celles de déplacement et de frais de poste ; la gratification d'entrée en campagne et les indemnités pour perte d'effets et de cbevaux, no sont point passibles d'opposition. (fiègl. complabil. guerre 3 avril 1869, art. 190.)
14. La solde des officiers de marine, aspirants, fonctionnaires et agents du département de la marine est saisissable jusqu'à concurrence du cinquième ; mais le ministre peut prescrire une retenue supérieure, notamment pour aliments. (D. 24 sept. 1896, art. 116, 118, 122.)
La solde et les accessoires de solde des officiers mariniers, marins ou autres faisant partie des équipages de la flotte sont incessibles et insaisissables, sauf pour débet envers l'État, pour aliments, ou pour dettes envers l'armement. (D. 10 juill. 1895, art. 351 el 353.)
Par exception, les dettes contractées par les marins inscrits pour loyers de maisons, subsistances et vêtements fournis aux marins ou à leurs familles, du consentement du commissaire de l'inscription maritime, peuvent être acquittées en vertu d'une décision spéciale de ce commissaire, mais seulement sur les décomptes déposés dans une des caisses de l'établissement des invalides de la marine. {D. 1 1 août 1856, art. 250 et 252.)
15. Les soldes de réforme et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans les cas de débets envers l'État et les corps, et pour aliments dus dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 du Gode civil. (L. 9 mai 1834, art. 20.)
16. Dans la gendarmerie, les retenues à effectuer au profit des tiers ne peuvent excéder le cinquième de la solde brute proprement dite des officiers, ou de la solde nette des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, prélèvement fait de la portion qui doit être versée à la masse de la compagnie. (O. 13 févr. 1839; D. 1er mars 1854, art. 545 et 546.)
Sect. 4. — Des pensions.
17. Nous avons exposé aux mots Dettes de l'État et Pensions les modifications apportées au principe de la saisissabilité en ce qui concerne les pensions civiles et militaires payées par l'État ; nous n'y reviendrons pas ici. Seulement nous ferons remarquer que les oppositions qui peuvent être mises sur ces pensions en cas de débets envers l'Etat ou les corps, se font par voie administrative ; celles pour cause d'aliments, dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Gode civil, ne sont reçues que lorsqu'elles sont formées en vertu de jugements ou avec permission du juge.
18. Ajoutons que les pensions accordées à titre de récompenses nationales, notamment aux combattants et aux veuves des combattants de juillet 1830, sont en principe insaisissables. (Avis C. d'Ét. 7 août 1835.)