‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 597 sur 1411 · CHAP. II. — FORMALITÉS A REMPLIR · texte numérisé non relu

CHAP. II. — FORMALITÉS A REMPLIR

Sect. 1. — Réception, conservation et mainlevée des oppositions.

20. f Toutes oppositions sur des sommes dues par TEtat doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés. (L. 9 juill. 1836, portant règlement définitif du budget de 1833. art. 13.)

21. Néanmoins, la loi pose une double exception : 1° à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse du Trésor public, les oppositions doivent être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions, au ministère des finances ; 2° les oppositions sur les cautionnements peuvent être effectuées, soit au Trésor public, soit aux greffes des tribunaux civils pour les officiers ministériels, et aux greffes des tribunaux de commerce pour les agents de change et les courtiers. {L. 25 niv. an XIII, art. 2 ; L. 1836, art. 13.)

Seulement, les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne peuvent affecter que les capitaux et non les intérêts. (C. d'Ét. 12 août 1807.)

Le conservateur des oppositions a seul qualité pour connaître des déclarations du privilège du second ordre au profit des bailleurs de fonds, des cautionnements en numéraire et pour délivrer le certificat mentionné à l'art. 2 du décret du 28 août 1808. {D. 14 déc. 1853.)

22. Indépendamment des formalités communes à tons les exploits, les oppositions notifiées aux payeurs du Trésor public doivent exprimer : 1° les noms, qualités et demeures du saisissant et du saisi ; 2° la somme pour laquelle l'opposition est faite ; 3° la désignation de la créance saisie. Elles doivent encore contenir une copie ou un extrait du titre du saisissant ou de l'ordonnance qui a autorisé la saisie. (L. 19 févr. 1792, art. 8 ; D. 18 août 1807, art. 1 et 2.)

23. Elles ne sont point valables, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir et visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République. (D. 18 août 1807, art. 5.)

24. Après leur dénonciation, les oppositions sont portées, par le conservateur des oppositions à Paris, et par les trésoriers-payeurs dans les départements, sur des registres spéciaux, d'où elles ne sont rayées que sur la production d'une mainlevée ou au fur et à mesure qu'elles acquièrent cinq années de date sans renouvellement, comme nous l'indiquerons tout à l'heure. (Arr. min. fin. 24 oct. 1837.)

25. Les mainlevées d'oppositions sont de deux sortes : les unes judiciaires, les autres amiables. Les mainlevées judiciaires ne peuvenl être ordonnées que par les tribunaux. Le jugement qui prononce la mainlevée ne peut être exécuté que lorsque celui-ci n'est plus susceptible d'opposition ni d'appel. Les mainlevées amiables doivent être données par un acte notarié, enregistré et

légalisé, s'il y a lieu. Si l'acte est en minute, la production d'une expédition suffit; s'il est en brevet, il est nécessaire d'y joindre l'exploit original de l'opposition. (Instr. 27 août 1845, art. 30.)

26. Les oppositions ne conservent leur effet que pendant cinq ans. Lorsqu'elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, elles sont rayées d'office et ne figurent plus dans les certificats délivrés par l'administration, en exécution de l'art. 14 de la loi de 1792 et des art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807 pour tenir lieu de déclaration affirmative. (L. 9 juill. 1836, art. 14; 0. 16 sept. 1837, art. 4.)

27. Ce renouvellement n'est point nécessaire cependant pour les oppositions faites au paiement des sommes dues par les départements. Les trésoriers-payeurs doivent les conserver jusqu'à ce que la mainlevée en ait été ordonnée ou consentie, sans jamais les rayer d'office. C'est la seule exception qni existe pour les oppositions sur les créances départementales. {Instr. 27 août 1845.) Sect. 2. — De la délivrance des sommes retenues.

28. Le comptable entre les mains duquel existe une saisie-arrêt ne peut vider ses mains sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisé par justice, sauf l'exception relative aux sommes qui doivent être versées d'office à la Caisse des dépôts et consignations. (D. 18 août 1807, art. 9 ; ooy. Dettes de l'État, n° 36.)

29. Ainsi, quand une ordonnance est mise en paiement, le comptable retient le montant de la somme portée dans chaque exploit d'opposition ou la portion saisissable, s'il s'agit de traitements et de pensions, et il paie le surplus au titulaire de la créance. (Décis. min. fin. 16 août 1820.)

30. Lorsqu'un opposant a fait juger ses droits et s'est mis en mesure de recevoir conformément aux art. 563 et suivants du Code de procédure civile, il lui est payé la somme retenue pour lui, lorsque le montant des retenues faites est suffisant pour satisfaire aux causes des autres oppositions de même nature.

31. Si, au contraire, la somme est insuffisante, le comptable ne doit rien payer ; il renvoie les parties à faire régler leurs droits amiablement ou par justice, et lorsque plus tard des jugements lui sont présentés, il ne doit exécuter que ceux rendus avec le concours de tous les opposants. (Décis. min. fin. 16 août 1820.)

Toutes ces dispositions sont applicables à la délivrance des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par suite d'oppositions. Sect. 3. — Traitements ne dépassant pas 2 000 fr.

32. La loi du 12 janvier 1895 a réglé la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements ne dépassant pas 2 000 fr.

33. La saisie-arrêt sur les petits traitements ne peut être pratiquée, s'il y a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi.

S'il n'y a point de titre, la saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. Toutefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix peut, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple

OR (et ARGENT)

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