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OUTRAGE AUX BONNES MŒURS

avertissemeut, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, il en est teuu note par le greffier, sur un registre spécial.

L'exploit de saisie-arrêt doit contenir en tête l'extrait du titre s'il y en a un, ainsi que la copie du visa, et. a défaut île titre, copie de l'autorisation du juge I. 'exploit est signifie au tiers saisi ou a son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur >aisi [art. 6 de la loi du 12 janv. 1895).

Pour plus de détails, roy. Travail, n° 78.

34 Cette loi n'a pas modifié le décret du 18 aoûl 1807, relatif aux saisies pratiquées entre les mains des receveurs OU administrateurs des caisses ou deniers publies.

Les oppositions sur les traitements, même inférieurs a 2 000 fr., dus par rÉtat, doivent, en conséquence être signifiées au trésorier général et, à Paris, au conservateur des oppositions. (Cass. civ. il mai 1896, Intérêt de la loi.)

L'opposition doit, du reste, comme celles soumises a la loi du 9 juillet IS36, être renouvelée au boni de cinq ans pour conserver son effet. [Cire. Compt. publ. 8 oct. 1900, n° 1775, § //.)

35. Le comptable auquel une opposition de cette nai me a été notifiée n'a pas à comparaître devant le juge de paix pour faire la déclaration prévue par l'art. U de la loi du 12 janvier 1895; il suffit qu'il produise le certificat prévu par Part. G du décret du 18 août 1807.

36. Si le traitement du saisi est porté à une somme supérieure à 2 000 fr., les règles du droit commun reprennent leur empire. Le créancier doit donc faire signifier une nouvelle opposition. Toutefois, les comptables agiront prudemment en ne se dessaisissant pas des fonds, même si ce nouvel exploit ne leur est pas notifié. [Cire, agent judic. du Trésor 26 janv. 1895.)

37. Les comptables peuvent rayer les oppositions sur la simple production d'une lettre d'avis émanée- du greffier compétent. (Cire, agent judic. 31 mars 1897, n° 3.)

Mis à jour par M. Larcher.

OR (et ARGENT). Voy. Garantie et Monnaies. ORATOIRE. Voy. Chapelle.

ORDONNANCE D'EXEQUATUR. Voy. Exequatur.

ORDONNANCE ROYALE. Voy. Décret.

ORDONNANCEMENT. ORDONNANCE DE PAYEMENT. Voy. Comptabilité publique.

ORDONNATEUR. Celui qui déclare payable ou qui signe le mandat de paiement. Aucun paiement ne peut être fait autrement que sur le mandat d'un ordonnateur.

Les principaux ordonnateurs sont : les ministres, les préfets, les maires, les intendants militaires, les gouverneurs des colonies, etc.

Il y a incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateur et de payeur ou receveur, en un mot, de comptable en deniers. ( Voy. Comptabilité publique. ) L'ordonnateur ne rend qu'un compte moral.

ORDRES ÉTRANGERS. Voy. Décorations, nos 97

ORFÈVRERIE. Voy. Garantie.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Voy.

Administration.

ORGANISATION COMMUNALE. Voy. Commune.

ORGANISATION JUDICIAIRE. Voy. Juridictions civiles, commerciales et criminelles.

ORGANISATION MILITAIRE. Voy. Armée, Armée coloniale, Justice militaire, Recrutement, etc.

ORPHELIN . Aucune loi spéciale ne s'étant occupée des frais nécessaires à l'entretien et à l'éducation des orpbelins, ce sont les administrations locales qui doivent, en vertu des lois générales, des secours à ceux qui sont pauvres ; dans l'usage, elles les assimilent aux enfants trouvés et abandonnés, et les confondent sous la dénomination iïenfants assistés (voy. ce mot). Cette assimilalion est le résultat du décret du 19 janvier 1811, qui, après avoir établi trois catégories distinctes parmi les enfants confiés à la charité publique, les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins, et après avoir assigné d'une manière précise les caractères propres à chacune d'elles, a seulement pourvu aux dépenses de l'éducation des enfants appartenant aux deux premières catégories, sur les fonds de l'État et des départements, laissant ainsi les dépenses des orphelins à la charge des communes et des hospices. Il s'ensuit que les administrations locales, lorsqu'elles n'ont pas de ressources suffisantes pour faire élever les orphelins, sont réduites à les faire délaisser, pour les recueillir à titre à" enfant s abandonnés .

ORPHELINAT. L'intérêt qu'inspirent les orphelins pauvres a fait multiplier, surtout dans les grands centres de population, les asiles destinés à les recevoir et à leur donner l'éducation. Aucun de ces asiles, désignés quelquefois sous le nom <V orphelinats, ne peut avoir d'existence légale qu'en vertu d'une décision du chef de l'État, rendue sur l'avis du Conseil d'État. (Édi/s de déc. 1666 et d'août 1749 ; Avis G. d Êt. 17 janv. 1806.) Par conséquent, toute proposition faite à cet égard, soit par des particuliers, soit par des communes ou des associations, lorsqu'elle paraît susceptible de recevoir une suite utile, doit être transmise par les préfets au ministre de l'intérieur pour être soumise au chef de l'État. (Cire. min. int. 5 mai 1852.)

Dans la conception moderne de l'assistance, le placement familial doit être préféré de beaucoup au régime des orphelinats, et l'annexion des orphelinats aux hospices n'est plus admise qu'à titre tout à fait exceptionnel. (Cire. 15 déc. 1899.) Une circulaire du ministre de l'intérieur du 18 mai 1900 recommande un règlement modèle pour les orphelinats annexés aux hospices et bureaux de bienfaisance.

OUÏE DE LA COGNÉE, terme de forêts. Distance, à partir des limites d'une coupe, à laquelle peut être entendu le bruit de la cognée abattant un arbre. Cette distance est fixée à 250 mètres par l'art. 31 du Code forestier.

OUTRAGE. Voy. Fonctionnaire, nos 93 et suiv., et Presse périodique, nos 21 à 24.

OUTRAGE AUX BONNES MŒURS. 1. Il existe deux délits d'outrage aux bonnes mœurs.

2. Le premier est commis par la parole, c'està-dire par des discours, chants ou cris obscènes, ou bien par écrits, mais par la voie du livre seu-

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