OUTRAGE AUX BONNES MŒURS
OUVROÏR 2009
lement. Il est prévu par l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; c'est la cour d'assises qui est compétente pour le juger et il est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 2 000 fr. ; l'arrêt peut, en outre, ordonner, après condamnation, la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires du livre condamné qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public {art. 49).
La prescription en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre pst d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français. La vente, la mise en vente ou l'annonce de livres condamnés est punie de la même peine d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 3 000 fr. [L. 16 mars 1898, art. 2.)
3. Le second délit d'outrage aux bonnes mœurs se commet par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images ooscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; par la vente ou l'offre, même non publique, à un mineur des mêmes écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images ; par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ; par des chants non autorisés proférés publiquement, par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs. Il est réprimé par la loi du 2 août 1882, modifiée par celle du 16 mars 1898. La poursuite a lieu devant le tribunal cor-
rectionnel. La peine est fixée à un emprisonne" ment d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 3 000 fr.
Les écrits, dessins, affiches, etc , incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit seront saisis ou arrachés. La destruction en sera ordonnée par le jugement de condamnation. Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs.
OUVRIER. Voy. Caisses nationales d'assurances, Coalitions, Enseignement technique, Liberté du commerce et de l'industrie, Sociétés de secours mutuels, Syndicats professionnels, Travail, etc.
OUVRIERS DES ARSENAUX. Voy. Marine militaire, nos 348 et 443.
OUVROIR. 1. Maison de travail destinée à donner aux jeunes tilles le bienfait d'une instruction professionnelle spéciale et à leur fournir gratuitement les matières premières des divers objets qu'elles apprennent à confectionner.
2. Généralement dus à la bienfaisance privée, les ouvroirs doivent, quand tel est le cas, être classés parmi les établissements particuliers de bienfaisance et par conséquent les lois et règlements relatifs à ces établissements leur sont applicables. Ils sont soumis aux dispositions protectrices du travail des femmes et des enfants de la loi du 2 novembre 1892, à moins qu'ils soient absolument étrangers à tout travail industriel. (Cass. 6 déc. 1901.) Pour les ouvroirs annexés aux hospices et bureaux de bienfaisance, voy. circulaire du ministre de l'intérieur du 18 mai 1900 et le règlement modèle annexé.
3. Le mot ouvroir a encore une acception synonyme d'atelier de charité pour les femmes. [Voy. Ateliers de charité.)