‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 600 sur 1411 · PARI MUTUEL · texte numérisé non relu

PARI MUTUEL

PACAGE Ce mol a deux sons : 1° c'est le droil da mener paître des bestiaux SUT certains fonds; il constitue, soi! le droil de parcours, soit le droit de vaine pâture, soit le droit de pâturage (voy. Commune, uos 28 1 et suiv., 296 et suiv., et Forets, aM 555 et suiv.) ; 2? cvesl le terrain même sur lequel s'exerce ce droit.

PAIN. Voy. Boulangerie.

PAISSON. C'est dans une première acception le Éroil tic faire paître, dans un bois on une forêt, les porcs a l'époque de la glandée. Dans une autre acception, on appelle paisson tout ce qui, dans les bois ou forets, sert de nourriture aux bestiaux. (Voy. Forêts, n09 202 et suiv.)

PAIX iÉtat de), l'oy. État de paix, etc.

PALAIS NATIONAUX. Le service des palais nationaux qui. avant 1870, faisait partie du domaine de la Couronne, est rattaché au service des bâtiments civils et placé comme celui-ci dans les attributions du directeur des beaux-arts. {Voy. Bâtiments oivils. )

PALMES UNIVERSITAIRES. Voy. Décorations.

PANAGE. Ce mot exprime, comme Tune des significations de paisson, le droit de faire paître tes porcs dans un bois ou une forêt. (Voy. Forêts, nos 202 et suiv.)

PANTHÉON. 1. Le décret du 26 mai 1885 a rendu le Panthéon à sa destination primitive et légale en disposant que les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés.

2. Cette disposition est applicable aux citoyens à qui une loi a décerné des funérailles nationales. Un décret du Président de la République ordonne la translation de leurs restes au Panthéon.

PAPIER. L'impôt sur le papier, établi par la loi du 4 septembre 1871, a été supprimé par la loi du 8 août 1885, art. 2.

PAQUEBOTS A VAPEUR. Voy. Navigation à vapeur.

PARAPHE. 1. C'est un signe fait ordinairement après la signature ou pour en tenir lieu.

2. On doit parapher dans tous les actes les renvois, apostilles et même les mots rayés. Le paraphe sert aussi à reconnaître les pièces de famille, des feuilles de registre, répertoires ou actes et à en constater le nombre.

3. Aux termes de Part. 49 de la loi du 25 ventôse an XI, avant d'entrer en fonctions^ les notaires doivent déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leurs signature et paraphe: les notaires à la résidence de cours d'appel doivent en outre faire ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur ressort. Le but de ce dépôt est de pouvoir vérifier les signatures et paraphes apposés sur les actes, et de servir de base aux légalisations.

PARCOURS. Voy. Commune, nos 296 et suiv., et Forêts, nos 555 et suiv.

PARI. Le Code civil n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari (art. 1965) ; cependant il fait une exception en faveur des jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, etc. (art. 1966). Le pari aux courses a été réglementé par une loi du 2 juin 1891 analysée au mot suivant.

PARI MUTUEL. 1. Le pari sur les courses de chevaux est prohibé par Part. 4 de la loi du 2 juin 1891, modifié par la loi du 1er avril 1900, dans les termes suivants : « Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à Part. 41 du Code pénal (deux mois à six mois de prison, 100 fr. à 6 000 fr. d'amende). Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels : 1° quiconque aura servi d'intermédiaire pour les paris dont il s'agit ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux ; 2° quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publication, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant ces renseignements ; 3° tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui aura laissé exploiter le pari dans son établissement. »

2. Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par Part. 2 de la loi de 1891 peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement (art. 5 de la loi de 1891). Les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel ont été réglées par un décret du 7 juillet 1891.

3. D'après ce décret, il est prélevé sur la masse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome et avant tout autre prélèvement : 1° 2 p. 100 en faveur des œuvres locales de bienfaisance et 1 p. 100 en faveur de l'élevage (art. 3). Les sommes provenant du prélèvement de 2 p. 100 sont, aux termes de l'art. 5 du décret, administrées et réparties entre les œuvres locales de bienfaisance par les soins d'une commission spéciale dont cet article détermine la composition.

4. La loi de finances du 16 avril 1895 a restreint, dans son art. 47, les pouvoirs de cette

PARIS, l, 2. 2011

commission en décidant qu' « à l'avenir les fonds du pari mutuel consacrés aux œuvres d'assistance seront affectés, jusqu'à concurrence du tiers, à l'agrandissement et à la construction des hôpitaux nécessités par l'application de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ». Un décret du 16 mars 1896 décide que la répartition aura lieu entre les différents établissements hospitaliers par le ministre de l'intérieur après avis d'une commission spéciale dont il désigne les membres.

5. Enfin, aux termes de l'art. 102 de la loi de finances du 31 mars 1903, un prélèvement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1 p. 100 doit être fait sur la masse des sommes engagées au pari mutuel de ceux des hippodromes où il n'est fait actuellement qu'un prélèvement de 7 p. 100.

Le produit est affecté à subventionner les travaux communaux d'adduction d'eau potable. Toutefois, sur ce produit, il est prélevé une somme de 100 000 fr. au maximum destinée à la caisse des recherches scientifiques organisée par la loi du 14 juillet 1901, pour être employée à l'étude de procédés pratiques d'épuration des eaux d'égout et des eaux résiduaires.

La quotité exacte du prélèvement est fixée chaque année par le ministre de l'agriculture qui, après avis conforme de la commission du pari mutuel, en détermine, par un arrêté, le mode de répartition en tenant compte des charges des communes, conformément à la loi du 20 juin 1885 sur les constructions scolaires.

Toutefois, les villes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 1 000 fr. ne peuvent recevoir aucune subvention.

Les conditions d'application de cette disposition et les règles relatives à la constitution de la commission spéciale chargée de répartir les sommes provenant du prélèvement ont fait l'objet d'un décret du 6 novembre 1903, promulgué au Journal officiel du 14.

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