‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 7 sur 1411 · Les actions judiciaires sont exercées au · texte numérisé non relu

Les actions judiciaires sont exercées au

1898 FABRIQUE, bs-sc.

tu'iii de la fabrique, et les (tîli^eiii'es faites à la

requête du trésorier Toutes contestations relatives

a la propriété di s biens, et tOUtefl poursuites à lin

d< recouvrement des revenus doivent être portées devînt les juges ordinaires, (P ;>o ttéa. i so*) , orf. 79, 80.)

Lefl fabrique*., avant la jouissance et l'adm'inisknttOO temporelle des églises qui sont considérées

mmdum propriétés communales, sauf la preuve oootraire | IttfJ C. tTJW. 6 p/uv. an A///), ont qualité pour intenter les actions judiciaires conceruanl les églises, notamment relies qui ont pour i»m a»- (aire cesser les servitudes et les usurpations de terrains, de faire démolir ou supprimer les constructions appuyé. •> sur U's murs de l'église et de Bes dépendances (Cass. 7 juill. îs-io et

7 not 1853 : ('.de Pur/s M déc. 1851 ; V.d'Aqen 2 juill. 18G2.)

82. Ainsi que l'a déclaré la Cour de cassation dans suu arrêt du 2 février 1835, l'art 7 7 du décret de 1809 n'admet aucune distinction entre les divers genres de procès. Par conséquent, les «oursuites devant le juge de paix, quelque modique que suit la valeur de l'objet litigieux, ne pouvaient être intentées par le trésorier d'une fabrique, avant la loi du 8 janvier 1905, sans une autorisation préalable du conseil de préfecture Décis. mm.. ;i juill. 1855), et ne peuvent l'être actuellement sans un avis favorable du conseil municipal, ou une autorisation du conseil de préfecture dans le cas contraire.

La juridiction des référés, étant applicable à tous les cas d'urgence sans exception, ne nécessite pas l'autorisation du conseil de préfecture. {Arr. C. Paris 17 nOV. 1S68 ; C. d'Él. 20 janv. 1880.)

83 Le membre de la fabrique qui esterait en justice au nom de l'établissement sans l'avis ou l'autorisation dans les cas où ils sont requis, s'exposerait à être personnellement condamné à des dommages-intérêts et aux dépens. (Cass. ISnov. 1833.1

84 .Néanmoins, le trésorier doit faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique. (D. 30 déc. 1809, art. 78.) On appelle ainsi les actes qui ont pour but d'assurer la conservation d'un droit sans faire intervenir unjugement, comme, par exemple, les renouvellements des titres de rentes et des inscriptions hypothécaires, les sommations de paiement, les actes interruptifs de la prescription, etc.

85. Si des marguilliers refusaient de former devant Les tribunaux une demande en revendication de biens qui appartiendraient évidemment à la fabrique, le préfet ne pourrait, dans l'état actuel de la législation, déléguer un commissaire spécial pour la représenter en justice (Avis C. tVÉt. 30 net. 1829); il n'y aurait qu'un seul moyen de sauvegarder les intérêts de l'établissement, ce serait de révoquer le conseil de fabrique et d'en composer un nouveau de membres qui comprissent mieux leurs devoirs. (Décis. min. 1 7 juin 180 3.)

CHAP. m. — COMPTABILITÉ DES FABRIQUES PAROISSIALES.

86. Les comptes et budgets des fabriques sont assujettis a toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics depuis le 1er janvier 1893. [L. 20 jùnv. 1892, art. 78.)

87. Les comptables des deniers des fabriques sont soumis aux mêmes obligations (jue les comptables des deniers des hospices et bureaux de bienfaisance, bes dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant, les obligations de ces receveurs et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus et a la conservation des droits, sont applicables aux comptables des fabriques, sous la réserve des modifications suivantes. (D. 27 mars IS93, art. 1er.)

Le comptable de la fabrique est, chargé, seul et sous sa responsabilité, de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des sommes dues à cet établissement, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le président du bureau des marguilliers jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts (art. 2).

Toutefois, les oblatious et les droits perçus à l'occasion des cérémonies du culte, conformément aux tarifs légalement approuvés, peuvent être reçus par le curé ou desservant, ou par l'ecclésiastique par lui délégué, moyennant la délivrance aux parties d'une quittance détachée d'un registre à souche, et à la charge de versement au comptable de la fabrique tous les mois, et plus fréquemment s'il en est ainsi décidé par Févêque.

Le produit de la location des bancs et chaises, lorsqu'elle n'est pas affermée, est encaissé par le comptable de la fabrique sur le vu d'états certifiés par le président du bureau (art. 3).

88. Lorsque les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par un receveur spécial ou par un percepteur, le marguillier-trésorier peut être chargé, à titre de régisseur et à charge de rapporter dans le mois au comptable de la fabrique les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à sa disposition sur mandats du président du bureau, les menues dépenses de la célébration du culte. Dans ce cas, le marguillier-trésorier peut également être chargé, comme intermédiaire, de payer sur émargements les traitements et salaires des vicaires, prêtres attachés, officiers et serviteurs de l'église (art. 4).

Les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par les trésoriers de ces établissements tels qu'ils sont institués par le décret du 30 décembre 1809.

A défaut du trésorier et d'un receveur spécial, les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par le percepteur de la réunion dans laquelle est située l'église paroissiale, et, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements de perception, par le percepteur désigné par le ministre des liuances.

Lu Algérie, les fonctions dévolues au percepteur par l'alinéa qui précède sont exercées par le receveur des contributions diverses. (D. 31 déc. 1895.)

Dans tous les cas, les comptables des fabriques sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. (D. 27 mars 1893, art. 5.)

Lorsque les fonctions de comptable de fabrique sont confiées à un receveur spécial ou à un percepteur, le trésorier de la fabrique cesse d'être soumis aux obligations dont le comptable demeure

exclusivement chargé, mais il conserve toutes les autres attributions qui sont dévolues au marguillier-lrésorier parle décret de 1809.

La gestion du comptable de fabrique est placée sous la surveillance et la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur. (D. 1893, art. 6.)

Les conseils de fabrique peuvent toujours décider que la gestion de leurs deniers qui se trouverait confiée à un percepteur sera remise à un receveur spécial. Ils peuvent de même décider que la gestion qui serait confiée à un receveur spécial ou à un percepteur sera remise au marguilliertrésorier. Les délibérations qu'ils peuvent prendre dans ces deux cas ne sont exécutoires qu'en fin d'année ou de gestion {art. 7).

Si, en cas de condamnation à l'amende pour retard dans la présentation de leurs comptes, les trésoriers et receveurs spéciaux ne les ont pas produits dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision du juge des comptes, ils sont, de plein droit, relevés de leurs fonctions de comptables, à l'expiration de ce délai, et remplacés dans lesdites fonctions par le percepteur des contributions directes, auquel le service est remis. (D. 18 juin 1808.)

89. L'art. 18 du décret du 31 mai 18G2, relatif à l'incompatibilité des fonctions de comptable avec l'exercice d'une profession, d'uD commerce ou d'une industrie quelconque, n'est pas applicable aux trésoriers et aux receveurs spéciaux de fabriques. (D. 27 mars 1893, art. 8.)

90. Le comptable de la fabrique assiste à toutes les levées de troncs, sans exception, et il en est dressé procès-verbal par les marguilliers.

Quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur résidant hors de la paroisse, les levées de troncs n'ont lieu que les jours de tournée de recette de ce comptable.

Quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur ou par un receveur spécial, les troncs sont fermés par deux serrures ; l'une des clefs demeure entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains du comptable. Lorsque ces fonctions sont remplies par le trésorier-marguillier, il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 51 du décret du 30 décembre 1809. (D. 1893, art. 12.)

91. La situation au 31 décembre et en fin de gestion des valeurs de caisse et de portefeuille des comptables des fabriques, lorsque ces fonctions ne sont pas exercées par un percepteur, est constatée par procès-verbal du bureau des marguilliers.

Le bureau des marguilliers peut, à toute époque, vérifier la situation de caisse et de portefeuille du trésorier et du receveur spécial, sans préjudice du droit que tient l'évêque, au regard seulement du marguillier-lrésorier, de l'art. 87 du décret du 30 décembre 1809 (art. 13).

92. Lorsque les fonctions de comptable de fabrique sont remplies par un percepteur, cet agent a droit à des remises calculées d'après les recettes ordinaires et extraordinaires réalisées pendant l'exercice et sur les bases suivantes:

Sur les premiers 5 000 fr., à raison do. . . 4 » p. 100 Sur les 25 000 fr. suivants 3 » —

S ir les 70 000 fr. suivants 1,50 p. 100

Sur les 100 000 fr. suivants jusqu'à 1 million . 0,68 — Au d 'là de 1 million de francs 0,24 —

Les remises ainsi calculées sont prélevées par le percepteur au vu de décomptes dressés par lui, certifiés exacts par le receveur des finances et mandatés par l'ordonnateur.

Lorsque les fonctions de comptable sont confiées à un receveur spécial, les allocations que peut lui accorder le conseil de fabrique ne sauraient être supérieures à celles auxquelles aurait droit un percepteur.

En cas de refus de mandatement des remises ou allocations prévues au présent article, il est statué par décision exécutoire du ministre des cultes (art. 14).

93. Les trésoriers-marguilliers ne sont pas astreints au versement d'un cautionnement.

Les receveurs spéciaux et les percepteurs-receveurs sont astreints à fournir des cautionnements en numéraire ou en rentes sur l'État fixés à trois fois le montant des émoluments prévus pour les percepteurs par l'article précédent. Le cautionnement du receveur spécial d'une fabrique ne peut être inférieur à 100 fr.

Lorsqu'un percepteur remplit les fonctions de comptable pour une ou plusieurs fabriques, il n'est astreint, à ce titre, à un supplément de cautionnement que si ce supplément, calculé conformément aux dispositions du précédent paragraphe, dépasse 1 000 fr. Dans tous les cas, le cautionnement qu'un percepteur a versé au Trésor en qualité de comptable des deniers de l'État, des communes et des établissements de bienfaisance, répond subsidiairement de sa gestion des deniers de fabriques (art. 15).

94. L'hypothèque légale n'est inscrite sur les biens des comptables de deniers des fabriquas que si cette inscription est autorisée pai une décision spéciale du juge de leurs comptes et seulement dans les cas de gestious occultes, condamnations à l'amende pour retards dans la présentation des comptes, malversations, débets avoués ou résultant du jugement des comptes.

Cette hypothèque est inscrite, conformément aux dispositions des art. 2121 et 2122 du Gode civil, sur tous les biens présents et à venir de ces comptables et sous réserve du droit du juge des comptes de prononcer sur les demandes en réduction ou translation formées par ses justiciables (art. 17).

L'inscription est requise par les président des bureaux des marguilliers ou toutes autres personnes désignées par le juge des comptes. Elle peut également l'être par les receveurs des finances, quand les comptables des fabriques sont des percepteurs.

En outre, dans le cas où le percepteur des contributions directes est appelé à remplir les fonctions de comptable de fabrique, après condamnation pour retard du receveur spécial, il est chargé, sous sa responsabilité, si l'hypothèque légale n'a pas encore été inscrite sur les biens du comptable auquel il succède, d'en requérir l'inscription. (D. 18 juin 1898.)

95. Le budget des fabriques est divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire. Ce dernier

I MX) FABRIQUE, fte-98.

comprend la recette b( remploi des capitaux provenant de dons el le^s. d'emprunts, d^aliénations et tic remboursements, de coupés extraordinaires de el de toutes autres ressources exceptionnelles. />. 23 murs IS93. art 18.)

96. Le budget esl voie à la session de Quasi- ■MMto, prerue par l'ordonnance do 12 janvier 182 i : I la môme session, sonl votés les chapitres additionnels correspondant à l'exercice en cours. I />. (898, art, 10.)

La durée des périodes complémentaires de

rexercice s'étend jusqu'au letmars pour l'ordonaancemenl et jusqu'au 15 mars pour le recouvrement et le paiement [art, 20).

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