CHAP. V. — BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSE- MENTS PUBLICS
Sect. 1. — Soumission au régime forestier.
385. Les bois des communes et ceux des établissements publics sont, en principe et pour la majeure partie, soumis au régime forestier. Il résulte de là certaines restrictions dans la gestion
et la jouissance imposées aux propriétaires de ces bois. La gestion des bois soumis au régime forestier appartient à l'administration forestière, et la surveillance en est confiée à des gardes dont la nomination est régie par des règles particulières.
386. Les bois des communes ou des établissements publics ne sont soumis au régime forestier que lorsqu'ils sont reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (C. F., art. 90.)
387. Aux termes de l'art. 128 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, l'administration devait faire dresser incessamment un état général de ces bois. C'est ce qui n'a point eu lieu : les reconnaissances des bois à soumettre se sont faites partiellement et successivement. Elles ne sont pas encore terminées.
388. La soumission d'un bois au régime forestier peut avoir lieu à l'amiable ou elle peut être imposée.
Lorsque l'opportunité de la soumission est contestée par la commune ou par l'établissement propriétaire, la vérification de l'état des bois est faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs. Le procèsverbal de cette vérification est ensuite transmis au préfet qui, après avoir fait délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires et pris l'avis du conseil général, transmet le tout avec son avis au ministre de l'agriculture. Il est statué par décret du Président de la République.
389. Dans la pratique administrative, c'est toujours par un décret qu'est réalisée la soumission au régime forestier d'un bois appartenant à une commune ou à un établissement public. Toutefois, lorsqu'il y a accord entre les représentants de la commune ou de l'établissement public et l'administration forestière, la jurisprudence reconnaît qu'un arrêté du ministre de l'agriculture est suffisant. (Cass. 19 mars 1864.)
390. Les bois communaux ne peuvent être considérés comme légalement soumis au régime forestier qu'autant que les formalités précédentes ont été remplies. (Cass. 27 avril 18h3 et 2o sept. 1837.) Toutefois, les bois anciennement placés sous le régime forestier doivent être considérés comme soumis provisoirement, jusqu'à l'entier achèvement des formalités prescrites. (Cass. 14 mai et 2 sept. 1830.)
La soumission n'est régulière et obligatoire que lorsqu'elle a été notifiée aux maires ou aux administrateurs. Le décret de soumission de bois communaux est affiché ou publié oralement, conformément à l'usage suivi dans la commune.
391. Les conseils de préfecture ne sout pas compétents pour statuer sur l'opposition formée à la soumission par une commune. (C. dut. 1er juill. 1840.)
L'acte par lequel l'administration reconnaît qu'un bois est susceptible d'aménagement constitue, en effet, un acte administratif qui ne comporte pas de recours par la voie contentieuse. 11
pourrait seulement donneur lieu à on recours on annulation devint lè Conseil d'État pour excès d6 pOUTOiT «.'il violation dos formes prescrites par la loi.
àu contraire, los conseils de préfecture sont compétents lorsqu'il s'agit de la conversion ou i»ois de terrains en pâturage, ou même de présbois \roij. supra, n" il. conversion qui, d'ailleurs, donne lion aux mêmes formalités que la
soumission, i ('. /'. . art. \)Q.)
392. Certains bois peuvent se trouver soumis au régime Forestier sans qu'il soit intervenu de décret l«s y soumettant expressément. C'est ce qui t lieu :
i° Pour les terrains communaux reboisés avec des subventions de l'État [D. tt juill. 1882,
art 16);
2° Tour les DOis domaniaux vendus aux communes en exécution de la loi du 28 juillet 1860, qui affectait une somme de 10 millions au reboisement des montagnes [D, 10 août 1861, art.
393. I n bois soumis au régime forestier peut en être distrait par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.
I n Nuis peut aussi se trouver indirectement distrait du régime, soit par une aliénation régulière, soit par l'effet d'un cantonnement qui attribuerait a un particulier une fraction d'un bois communal grevé d'un droit d'usage.
394. Los bois des communes ou des établissements publics soumis régulièrement au régime forestier sont assujettis aux mêmes règlements que les bois de l'État, sauf les modifications suivantes.
Sect. 2. — Délimitation et bornage.
395. Les maires et administrateurs sont consultés pour la nomination des experts; ils ont le droit d'assister aux opérations et de faire consigner leurs dires au procès-verbal. (0. régi., art. 130.)
396. Les conseils municipaux et les administrateurs délibèrent sur cet acte avant qu'il soit Boumis à l'homologation. En cas de contestation ou d'opposition, les actions sont suivies, s'il y a
par les maires ou administrateurs dans les (i rmes ordinaires. (0. régi., art. 131 et 132.)
397. Les frais de signification des arrêtés de & nvocation, de timbre de l'état de répartition et d'enregistrement se partagent entre les riverains et les communes, celles-ci demeurant seules chargées des indemnités dues aux agents forestiers, des liais de procès-verbaux et de recouvrement. Les indemnités dues aux agents forestiers sont réglées comme pour les travaux d'aménagement. {Arr. min. fin. 7 janv. 1863.) [ Voy. infra, n° 399.]
Le receveur de la commune ou de l'établissement est chargé de poursuivre le paiement des frais mis à la charge des riverains. (0. régi., art. 133.)
Sect. 3. — Aménagement. Quart en réserve.
398. Les conseils municipaux et les administialeurs doivent être consultés sur les propositions d'aménagement ou de modifications d'aménagement qui concernent leurs bois, ainsi que sur les travaux d'amélioration, tels que recepages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, etc.
S'ils n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux peuvent être autorisés sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, c'est le ministre de l'agriculture qui statue. (0. régi., art. 13ô et 136.)
Le conseil général donne son avis sur la délibération du conseil municipal relative à l'aménagement. (L. 10 août, 1871, art. ÔO.)
Gomme dans les forêts de l'État, l'aménagement est établi par décret, ou, à défaut de décret, résulte des usages antérieurement observés. ( Voy. supra, n° 97.)
399. Les agents forestiers peuvent être chargés des travaux d'aménagement des bois des communes et des établissements publics. (D. 23 août 1861.)
Les frais de coopération dus à ces agents par les communes ou établissements publics sont de 9 Dp. pour chaque journée de cabinet, et de 11 fr. pour chaque journée sur le terrain. Sur ces sommes, le Trésor touche 2 fr. par journée de travail, et A fr. par journée de cabinet ; l'autre portion est attribuée aux agents chargés de Topération. {Arr. min. fin. 28 août 1861.)
400. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (C. F., art. 93.)
401. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper n'est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. (0. régi., art. 140.)
Cette autorisation est donnée par décret. Toutefois, en cas d'extrême urgence, tels que ceux de réparations de digues ou de ponts emportés par les eaux, les préfets peuvent prendre exceptionnellement des arrêtés de délivrance, après entente avec l'administration forestière.
Sect. 4. — Jouissance.
402. Les coupes à faire dans les forêts communales sont des coupes ordinaires ou des coupes extraordinaires.
Les coupes ordinaires sont celles qui sont établies conformément à l'aménagement. Chaque année, les conservateurs soumettent à l'approbation du directeur général des eaux et forêts un état des coupes à faire dans les bois communaux, dit état d'assiette.
403. Les coupes, une fois autorisées, sont assises sur le terrain, arpentées et balivées par les agents forestiers comme dans les forêts domaniales. Les représentants des communes et des établissements publics ont le droit d'assister aux opérations de balivage et de martelage et de présenter toutes observations ou réclamations. (Décis. min. 25 juill. 1872.)
404. Aucune coupe extraordinaire ne peut être autorisée, sans que les conseils municipaux ou les administrateurs eu aient délibéré.
Les maires et les administrateurs doivent, avant le 15 juin de chaque année, adresser au préfet les demandes relatives aux coupes extraordinaires à exploiter dans le cours de l'année suivante. Ces
propositions sont transmises par le préfet au conservateur, avant le 30 du même mois. Les conservateurs forment, par département, un état de ces demandes. Ils y expriment leur avis et l'adressent aux préfets, avec les procès- verbaux de reconnaissance et autres pièces à l'appui, avant le 1er octobre suivant. Les préfets renvoient enfin avec leur avis à Y administration, avant le 15 novembre suivant. (Arr. min. Afévr. 1837.) L'administration fait ses propositions et le chef de l'État statue. Le décret d'autorisation doit être inséré au Bulletin des lois.
405. Les demandes sur lesquelles il y a désaccord entre les agents forestiers et les préfets, sont traitées séparément. (Cire. 1er oct. 1839.) Si le désaccord existe entre les préfets et l'administration supérieure des forêts, il n'est statué par le chet de l'État qu'après avis du ministre de l'intérieur. (O. 10 mars 1831.)
406. Les demandes qui ne sont pas adressées au conservateur avant le 15 juin, sont renvoyées à l'année suivante, à moins qu'elles ne soient motivées par des besoins urgents, auquel cas elles sont instruites au fur et à mesure de leur présentation. (Arr. min. 4 j'évr. 1837.)
Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans des cas véritablement urgents, tels que ceux d'incendie ou d'inondations, la délivrance des bois nécessaires à une commune ou à un établissement public. (O. régi., art. 123 et 146.)
La demande, adressée et instruite d'urgence par l'inspecteur, est transmise au préfet par le conservateur. Si l'avis de celui-ci est favorable, l'arrêté du préfet peut être mis immédiatement à exécution. Dans le cas contraire, il doit être approuvé par le ministre de l'agriculture.
407. Dans les coupes de bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'art. 70 de l'ordonnance réglementaire est de 40 baliveaux au moins et de 50 au plus par hectare. Lors d'une coupe à faire dans le quart en réserve, le nombre des arbres à conserver est de 60 au moins et de 100 au plus par hectare. (O. régi., art. 137.)
408. Les coupes de bois des communes peuvent être vendues au profit de la caisse communale ou distribuées en nature aux habitants de la commune. C'est au conseil municipal qu'il appartient de statuer sur cet emploi, et il reprend alors les pouvoirs qui lui appartiennent dans la gestion du patrimoine de la commune.