‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 601 sur 1411 · CHAP. I. — APERÇU HISTORIQUE DE L'ADMINISTRATION DE PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — APERÇU HISTORIQUE DE L'ADMINISTRATION DE PARIS

Sect. 1. — Avant la Révolution.

1. A l'époque où éclata la Révolution de 1789, l'administration municipale de Paris était partagée entre le Parlement, le bureau des finances, la chambre des bâtiments, le lieutenant général de police et le bureau de la ville.

2. Ce dernier, formé du prévôt des marchands, de quatre échevins, d'un procureur du roi, d'un greffier et d'un receveur, avait des attributions fort réduites, limitées à la gestion des revenus communaux, aux travaux publics, à la police administrative et contentieuse sur les ports, quais, ponts, à l'exercice de la voirie sur quelques points. A côté du bureau de la ville existaient vingt-six conseillers, qui, en dehors des assemblées délibérantes, n'avaient pas d'attributions fixes et permanentes. Seule la charge de prévôt des marchands était élective. Les autres avaient

t tt- constituées on oflice par un édit de 1(592. Les principales fonctions des officiers de la ville de Paris étaient réglées par an édil de décembre 1G72 resté en vigueur jusqu'en 1789.

Quant au Lieutenant général de police, il avait la police des personnes, le nettoiement, l'éclairage, les appiv\ isionnements, les poids et mesures, les voiries, le corps des pompiers.

Seet. 2. — Pendant la Révolution.

3 L'ancienne organisation municipale de Paris lu1 dura que jusqu'au 13 juillet 17S9. Le 21 mai 1790, un décret de L'Assemblée nationale rendit applicable a La ville de Paris le décret du 14 décembre 1789 concernant les municipalités, sauf exceptions nettement précisées.

4 La municipalité se composa d'un maire, de 16 administrateurs, de 32 membres du conseil, de 96 notables, d'un procureur de la commune et de deux substituts. Tous ces membres étaient élus an scrutin par les citoyens actifs (majeurs de vingt-cinq ans. domicilies dans la commune depuis un an au moins et payant une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail) gronpésen 48 sections. Les 96 notables formaient, avec le maire et les 48 membres du corps municipal, Le conseil général de la commune, appelé seulement pour les affaires importantes. Malgré L'intérêt qu'offrent les dispositions de cette loi, nous ne pouvons nous y étendre, car elles ont pris fin le 10 août 1792.

Sect. 3. — De l'an VIII à 1871.

5. .Nous passons également sur les phases diverses qu'a subies pendant huit ans l'administration parisienne pour arriver à la loi du 28 pluviôse an VIII (17 févr. 1800) qui forme encore la base de l'organisation administrative de la capitale, comme du pays tout entier. Elle répartit, en effet, les attributions municipales entre deux préfets et confond le conseil général chargé des intérêts du département avec le conseil municipal de Paris. Enfin dans chacun des arrondissements municipaux de la capitale, un maire et deux adjoints sont chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.

6. Le conseil municipal fut composé de 24 membres et bientôt de 16. Nommés par l'Empereur, sur la présentation du préfet, les membres du conseil municipal avaient pour attribution unique de délibérer et de voter sur les questions qui leur étaient soumises, sans initiative aucune et sans contrôle des actes de l'administration.

7. Quant aux maires et adjoints des arrondissements, ils étaient choisis par le chef de l'État, parmi les citoyens inscrits sur la liste des G 00 plus imposés du département de la Seine, domiciliés à Paris.

8 Cette organisation subsista jusqu'en 1834, époque à laquelle on substitua à la nomination par le chef de l'État le principe de l'élection restreinte et censitaire déjà appliqué dans toute la France pour la constitution des assemblées municipales et départementales. La loi du 20 avril 1834 faisait élire trois conseillers municipaux par chacun des douze arrondissements et, pour former le conseil général, adjoignait à ces 30 membres huit conseillers nommés par les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Plusieurs de ses dispo-

sitions sont encore en vigueur : l'art. 9, portant qu'il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris, l'art. 10, qui applique au conseil général et aux conseils d'arrondissement la loi du 22 juin 1833 sur l'organisation départementale, et l'art. 11, qui définit le corps municipal de Paris en ces termes :

« Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris »

Les maires et les deux adjoints de chaque arrondissement étaient choisis par le roi, pour trois ans, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs.

9. Dès les premiers jours de la révolution de 1848, le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine furent dissous, et remplacés peu après par une commission provisoire instituée par le pouvoir exécutif. Cette organisation fut maintenue jusqu'à la fin du second Empire. La loi du 5 mai 1855 portait en effet [art. 14) que le conseil municipal de Paris serait nommé par l'Empereur tous les cinq ans et composé de 36 membres. Ce nombre fut porté à 60 après l'extension des limites de Paris prononcée par la loi du 16 juin 1859.

10. Un des premiers actes du gouvernement issu des suffrages de l'Assemblée nationale de 1871 fut de présenter une loi d'organisation municipale attribuant à Paris un conseil municipal émanant du suffrage universel. La loi du 1 4 avril 1871 règle encore la composition du conseil municipal de Paris.

11 . A plusieurs reprises, le Parlement a été saisi, soit par l'initiative de ses membres, soit par le Gouvernement, de projets de loi organique sur la composition et les attributions de la municipalité parisienne. Aucun de ces projets n'a encore abouti.

CE A?. II. — LIMITES DE PARIS. ENCEINTE FOHTinÉE. ARRONDISSEMENTS ET QUARTIERS.

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